Rejet 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 10 janv. 2020, n° 18NT02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 18NT02580 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 juin 2018, N° 1701744 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. COIFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. LEMOINE |
| Parties : | SARL L'INDOCHINE c/ PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) L’Indochine et son gérant, M. C ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 30 mars 2017 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a ordonné la fermeture de l’établissement du même nom pour une durée de trente jours.
Par un jugement n° 1701744 du 12 juin 2018, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, la société L’Indochine et M. C, représentés par Me B, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans du 12 juin 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas déclaré irrecevables les écritures de première instance du préfet au regard notamment des dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative ;
— l’arrêté du 30 mars 2017 est insuffisamment motivé ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du droit au procès équitable dans la mesure où le préfet ne leur a pas communiqué l’ensemble des procès-verbaux établis mais seulement celui du 12 janvier 2017 ;
— cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle se réfère à un nombre « conséquent » de salariés travaillant sans autorisation de travail et à un procès-verbal erroné ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit dans la mesure où il ne concerne pas « l’établissement ayant servi à commettre l’infraction » au sens de l’article L. 8272-2 du code du travail et que le restaurant est exploité par la Sarl L’Indochine et non par M. C ;
— la sanction prononcée est disproportionnée compte tenu du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’un procès-verbal pour travail illégal auparavant, que ses demandes de régularisation n’ont pas été prises en compte, que certains salariés constituaient des « extras » qui ne sont restés que quelques semaines et qu’aucune cotisation sociale ou contribution fiscale n’a été éludée ; il n’a pas été tenu compte des conséquences de cette décision sur la pérennité financière du restaurant ; à la date de l’arrêté il n’y avait plus aucun salarié étranger en situation irrégulière dans le restaurant ; en classant sans suite la procédure le procureur de la République a reconnu que la sanction était disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société L’Indochine et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est le gérant de deux sociétés qui exploitent des restaurants à Tours, la Sarl Le Mao et la Sarl L’Indochine. Au cours d’un contrôle effectué le 1er décembre 2016, la gendarmerie de Tours, l’Urssaf et les services fiscaux d’Indre-et-Loire ont constaté au sein de ces deux restaurants la présence de plusieurs salariés étrangers en situation irrégulière. Au vu du procès-verbal de gendarmerie du 12 janvier 2017, le préfet d’Indre-et-Loire a, par deux arrêtés du 30 mars 2017, décidé de la fermeture de ces établissements pour une durée de trente jours. Le 23 mai 2017, la société L’Indochine ainsi que M. C ont sollicité l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2017 concernant cet établissement. Ils relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la procédure de première instance : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d’effet, de voir ses écritures écartées des débats. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux. L’inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la « fiche requête », que la Sarl L’Indochine ainsi que M. C ont saisi le tribunal administratif d’Orléans le 23 mai 2017. Le 4 janvier 2018, une mise en demeure a été adressée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Un premier avis d’audience a été envoyé aux parties le 1er mars 2018, pour une audience prévue le 3 avril 2018. Le 2 mars 2018, il a été demandé au préfet d’Indre-et-Loire de produire l’arrêté du 30 mars 2017 décidant de la fermeture de l’établissement « L’Indochine », ce qu’il a fait le 7 mars 2018, via l’application Télérecours, sous couvert d’un bordereau. Le 14 mars 2018, le procès-verbal de gendarmerie du 12 janvier 2017 a été demandé au préfet qui l’a adressé au tribunal administratif le 27 mars 2018 accompagné d’un bordereau. Le jour même, un avis de renvoi d’audience a été notifié aux parties ainsi qu’une ordonnance de clôture, celle-ci étant fixée au 24 avril 2018 à 12 heures. Le préfet d’Indre-et-Loire a produit un mémoire en défense le 29 mars 2018. Un second avis d’audience a été envoyé aux parties le 20 avril 2018, pour une audience prévue le 22 mai. A la suite d’un courrier du 23 avril 2018 de Me B, conseil de la société L’Indochine et de M. C, le mémoire du préfet lui a été communiqué le jour même et une ordonnance de réouverture de l’instruction a été prise. Me B a produit un mémoire en réplique le 16 mai 2018, lequel a été communiqué au préfet. La clôture automatique est intervenue le 18 mai à minuit et l’audience s’est tenue le 22 mai 2018. La circonstance que le préfet n’a pas produit de défense à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 4 janvier 2018, et que l’instruction a été rouverte pour communiquer les pièces qui lui ont été demandées par le tribunal administratif, ce qui lui a permis de produire un mémoire en défense, n’est pas de nature à établir une quelconque irrégularité de la procédure. Par ailleurs, la circonstance rappelée plus haut, au demeurant regrettable, que le mémoire en défense du préfet n’a été communiqué aux requérants qu’à la suite d’une demande de leur conseil, ne permet pas de considérer que les dispositions précitées de l’article R. 414-3 du code de justice administrative auraient été méconnues. Dans ces conditions, et alors que chacune des parties a pu faire valoir ses arguments avant la clôture de l’instruction, la Sarl L’Indochine et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d’étranger sans titre de travail () « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () « . Aux termes de l’article R. 8272-8 de ce code : » Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement () ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 30 mars 2017 concerne le restaurant « L’Indochine » situé à Tours et non le restaurant « Mao » dont le gérant est également M. C et qui a fait l’objet d’un autre arrêté du même jour prononçant à son encontre la même sanction administrative. Il vise les articles L. 8211-1, L. 8251-1, L. 8272-7 et R. 8272-9 du code du travail ainsi que le procès-verbal de la gendarmerie du 12 janvier 2017. Il indique que M. C exploite le restaurant dénommé « L’Indochine », qu’il ressort du procès-verbal mentionné ci-dessus que « des salariés étrangers en nombre conséquent travaillent ou ont travaillé sans autorisation de travail () dans son restaurant », que « les périodes d’essai des salariés ne sont pas incluses dans les contrats de travail et ne font l’objet d’aucune délivrance de paie, ni rémunération », que « les employés du » Mao « sont amenés à exercer leur travail dans un autre restaurant, à savoir » Le Mao « , géré également par M. C et ceci sans formalisme spécifique ou avenant sur leurs contrats de travail » et enfin, que « M. C reconnaît employer sciemment des étrangers en situation irrégulière et sans autorisation de travail dans ses deux restaurants dont » L’Indochine « et ce depuis plusieurs années ». Le préfet ajoute qu’au regard du nombre de salariés concernés, la gravité des faits est caractérisée. Il précise que le procès-verbal de gendarmerie a été remis au conseil de M. C le 28 février 2017. L’arrêté litigieux, s’il comporte effectivement une erreur sur le nom du restaurant dans l’un de ses motifs, a ainsi permis à la Sarl L’Indochine et à M. C de comprendre sans ambigüité les griefs formulés à leur encontre. La circonstance, par ailleurs, qu’il n’est pas fait mention du nombre exact de salariés concernés et des infractions commises pour chacun d’entre eux, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il est constant que le procès-verbal de gendarmerie sur lequel figure les noms des étrangers en situation irrégulière et les infractions commises a été communiqué à M. C préalablement. En outre, si l’arrêté litigieux indique que M. C exploite le restaurant dénommé « L’Indochine », cette indication erronée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 30 mars 2017 dès lors que l’intéressé avait précisément connaissance de la situation juridique exacte de cet établissement exploité par la Sarl L’Indochine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 30 mars 2017 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en oeuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
7. Il ressort de l’arrêté contesté que, par un courrier du 17 février 2017, M. C a été invité à faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure en cours et que le 28 février suivant, il a été destinataire d’une copie du procès-verbal établi par la gendarmerie le 12 janvier 2017. L’intéressé a en outre, été reçu, à sa demande, en préfecture le 21 mars 2017, en présence de son conseil. Si le procès-verbal du 12 janvier 2017 se réfère à la liste des procès-verbaux d’investigation ou d’audition préalablement établis pour chacun des restaurants concernés, la circonstance que l’ensemble de ces documents n’a pas été, de nouveau, communiqué aux requérants est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que les constatations relatées dans le procès-verbal du 12 janvier 2017 suffisaient à caractériser les infractions litigieuses. Dans ces conditions, la Sarl L’Indochine et M. C ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable à raison du défaut de communication de ces pièces.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche () ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8211-1, L. 8221-5 et L. 8272-2 précitées du code du travail que le travail dissimulé et l’emploi d’étranger sans titre de travail constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée.
9. Il ressort du procès-verbal du 12 janvier 2017 rédigé par l’officier de police judiciaire, membre de la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes, qu’à l’occasion d’un contrôle effectué en présence des inspecteurs de l’Urssaf et de la brigade de contrôle et de recherche de la direction départementale des finances publiques, plusieurs infractions ont été constatées au sein du restaurant L’Indochine. Ils ont ainsi observé que dix-huit étrangers, sans titre de séjour et ou sans autorisation de travail, avaient été employés sur la période du 1er janvier 2013 au 1er décembre 2016 et que le 6 janvier 2017, quatre salariés se trouvaient toujours dans cette situation. L’une d’entre eux travaillait au restaurant l’Indochine en qualité de serveuse depuis 2012 et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2013. S’il n’est pas contesté que tous les salariés étrangers ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, apparaissaient dans les déclarations annuelles des données sociales transmises en fin d’année aux organismes sociaux et recevaient des bulletins de paie, M. C a cependant confirmé qu’il recrutait des salariés étrangers sans se soucier de leur situation administrative au regard du droit au séjour. Il a admis que la période d’essai de un à trois jours n’était pas incluse dans leur contrat de travail, qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’était établie pour cette période et que les salariés faisaient l’objet d’un transfert entre les deux restaurants dont il était le gérant, en fonction de leurs besoins et sans aucune formalité. En outre, lors du contrôle, il a été constaté que ces personnes en situation irrégulière étaient hébergées par M. C dans un appartement situé à l’étage de l’Indochine sans qu’il n’ait déposé aucune déclaration d’hébergement collectif. Le registre du personnel produit au dossier confirme les constatations effectuées lors de ce contrôle, certains salariés d’origine étrangère ne disposant d’aucun titre de séjour, d’autres étant demandeurs d’asile. Si dans son courrier du 14 mars 2017 adressé au préfet d’Indre-et-Loire, le conseil des requérants indique que les informations qui lui ont été communiquées sont erronées, il confirme néanmoins qu’en 2015, deux salariés étaient sans papiers du 7 janvier 2015 au 7 avril 2016 pour l’un et à compter du 5 janvier 2015 pour l’autre, qu’en 2016, il employait deux étrangers sans papier et deux demandeurs d’asile pour les périodes respectives du 1er août 2016 au 9 septembre 2016, du 9 septembre au 14 décembre 2016, du 29 juin au 6 décembre 2016 et du 1er octobre au 14 décembre 2016 et qu’il avait engagé trois autres personnes le 28 novembre 2016 dont les demandes de régularisation étaient en cours. A la date de ce courrier, quatre salariés étaient toujours en situation irrégulière. Enfin, si le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours a informé le cabinet du préfet de ce que l’affaire ne ferait pas l’objet de poursuites pénales, il a néanmoins rappelé qu’il s’agissait d’un « classement en opportunité » et non pour « infractions non caractérisées ». Dès lors, la société L’Indochine et M. C ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée reposerait sur des constations erronées. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les infractions au droit du travail et du droit au séjour des étrangers ont été constatées dans les restaurants L’Indochine et le Mao, situés à Tours, dont M. C est le gérant. La circonstance que dans l’arrêté prononçant la fermeture pour une durée de trente jours de l’établissement dénommé L’Indochine, il est indiqué par une erreur purement matérielle aisément décelable, que les employés du « Mao » sont amenés à exercer leur travail dans un autre restaurant, à savoir « le Mao », géré également par M. C, sans formalisme spécifique ou avenants à leurs contrats de travail ne suffit pas à établir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail en vertu desquelles il peut être procédé à la fermeture de « l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ».
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort de la lettre du 17 février 2017 adressée à M. C par le préfet, que ce dernier avait dans un premier temps envisagé de procéder à la fermeture administrative du restaurant L’Indochine pour une durée de deux mois et qu’il a réduit cette sanction à un mois. Pour contester la décision du 30 mars 2017, M. C et la société L’Indochine produisent un courrier du 25 février 2017 de leur cabinet comptable confirmant que cet établissement ne dispose pas de réserves de trésorerie suffisantes pour payer les salaires durant la fermeture administrative alors qu’il ne percevra aucune recette. Ils se prévalent également des courriers adressés entre 2012 et 2016 à Pôle Emploi pour justifier des difficultés rencontrées pour le recrutement d’un cuisinier ayant une expérience en cuisine thaïlandaise. Enfin, par un courrier du 21 mars 2017, M. C a informé la préfecture du licenciement des quatre salariés en situation irrégulière ne pouvant être régularisés. Toutefois, compte tenu du caractère répété des infractions commises entre 2012 et 2016 et de leur nombre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sanction prononcée serait disproportionnée alors même qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal pour travail illégal auparavant, que certains salariés ne sont restés que quelques semaines et qu’aucune cotisation sociale ou contribution fiscale n’a été éludée.
12. Il résulte de ce qui précède, que la société L’Indochine et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société L’Indochine et à M. C de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société L’Indochine et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl L’Indochine, première dénommée de la requête en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre du travail. Une copie sera adressée à la préfète d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
— M. Coiffet, président,
— Mme A, premier conseiller,
— M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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