Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 1, 1er déc. 2016, n° 15/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 26 juin 2015, N° 11/01684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 01/12/2016
***
N° MINUTE : 2016/967
N° RG : 15/05874
Jugement (N° 11/01684)
rendu le 26 Juin 2015
par le Juge aux affaires familiales de
DOUAI
REF : E.P./C.G.
APPELANTE
Madame X Y Z épouse
A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/09946 du 27/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur B C A
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
rue des Ecoles
lycée René Cassin
XXX
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 05 Octobre 2016, tenue par Emilie PECQUEUR magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Emilie LEVASSEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Michel D, Président de chambre
Yves BENHAMOU, Conseiller
Emilie PECQUEUR, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01
Décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michel D, Président et
Emilie LEVASSEUR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 5 octobre 2016
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B A et Mme X
Z se sont mariés le 20 septembre 1991 à La Madeleine.
De leur union sont nés :
— Kevin, né le XXX,
— Jason, né le XXX,
— Océane et Hugo, nés le 23 septembre 1998.
Par requête enregistrée au greffe le 26 décembre 2011, Mme Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Douai a autorisé l’introduction de l’instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— attribué à Mme Z la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle de prendre le crédit y afférent en charge,
— constaté que les parents exercent en commun de plein droit l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— constaté l’impécuniosité de M. A et dispensé celui-ci du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par assignation du 23 mai 2014, M. A a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, notamment :
— prononcé le divorce de M. A et Mme Z pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonné toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
— constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable entre les parents et à défaut d’accord les 1er, 3e et 5e dimanches de chaque mois, de 10 heures à 18 heures,
— rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation pour Kevin ;
— fixé le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant pour Jason, Océane et Hugo, soit 240 euros au total ;
— rejeté la demande de rétroactivité à compter du mois de décembre 2012 ;
— partagé les dépens par moitié.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2015, Mme Z a relevé appel général de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2016, Mme Z demande à la cour de :
— "dire partiellement bien juger,
— dire mal juger concernant la pension alimentaire et la rétroactivité. Statuant uniquement de ce chef, réformer le jugement entrepris,
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil,
— dire et juger qu’il versera pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants la somme de 80 euros par enfant, y compris Kevin, jeune majeur qui n’est pas autonome ni indépendant,
— dire que les pensions alimentaires seront rétroactives à décembre 2012, date à laquelle M. A a repris une activité salariée sans prévenir qui que ce soit et encore moins voir modifier les dispositions prises par l’ordonnance de non-conciliation,
— dire et juger que la pension alimentaire sera rétroactive à novembre 2012,
— constater que les dispositions de l’Article 257-2 ont été respectées et constater que M. A s’est engagé à payer son crédit entreprise de 25 154 et Mme Z le crédit immobilier avec attribution de celui-ci à son profit puisqu’il s’agit d’un bien propre, et donner acte à M. A de ce qu’il a accepté de payer les frais de notaire et droits d’enregistrement dans le cadre de la liquidation de la communauté,
— Dire ce que de droit au titre des frais et dépens en matière d’aide juridictionnelle".
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2016, M. A demande à la cour de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme Z à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Les avocats des parties ont été avisés par l’avis de fixation de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu’il devait informer les enfants mineurs concernés par la procédure de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2016.
MOTIFS :
Sur le prononcé du divorce :
Les demandes de Mme Z apparaissent contradictoires, en ce qu’elle indique ne contester que les dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qu’elle formule ensuite une demande de divorce aux torts exclusifs de son conjoint et qu’elle vise les articles relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans la mesure où elle n’articule aucun grief relatif à une quelconque faute de son conjoint, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Aux termes de l’article 372-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de Kevin :
Kevin A exerce en qualité d’auto entrepreneur. Le concernant, Mme Z produit :
— son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, dont il ressort qu’elle a déclaré au titre des revenus
de celui-ci 2.728 euros bruts, soit 1.284 euros nets,
— l’attestation fiscale 2014 qui fait apparaître un bénéfice non commercial pour l’année 2014 de 4.569 euros, avant abattement pour frais professionnels,
— l’attestation fiscale 2015 qui fait apparaître un bénéfice non commercial pour l’année 2015 de 2.414 euros, avant abattement pour frais professionnels.
L’allégation de M. A selon laquelle Kevin aurait prêté de l’argent aux parents de son amie n’est pas établie, dès lors que Mme Z produit une attestation de ceux-ci contestant l’existence de ce prêt.
Par ailleurs, M. A prétend que Kevin aurait, pendant une longue période, vécu chez son amie et à son domicile les fins de semaines, ce qui n’apparaît établi par aucune pièce du dossier, Kevin attestant au demeurant en sens inverse.
Dès lors, il apparaît que celui-ci est à la charge effective de Mme Z, ce qui justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de Kevin et de fixer celle-ci à la somme de 80 euros par mois.
Concernant la demande de rétroactivité de la pension alimentaire :
Mme Z fait valoir que M. A a repris un emploi depuis le mois de novembre 2012, qu’il a perçu en 2013 un salaire moyen de 2.241 euros par mois, qu’elle-même est dépourvue de ressources, que M. A n’a pas de frais de logement et partage ses charges avec sa concubine, qu’il n’exerce plus son droit de visite et d’hébergement et que la demande de rétroactivité est donc parfaitement justifiée.
M. A souligne qu’il a effectué des versements spontanés depuis janvier 2012, qui justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande de rétroactivité.
Lors de l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2011, M. A a été dispensé du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison d’une situation d’impécuniosité.
Selon le contrat à durée indéterminé et les bulletins de paie produits aux débats par M. A, il apparaît que celui-ci a retrouvé un emploi à compter du 29 novembre 2012.
Il a perçu :
— pour l’année 2012, selon son avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012, des revenus nets mensuels 1.073,92 euros,
— pour l’année 2013, selon son bulletin de paie de décembre 2013, un salaire net imposable mensuel moyen de 1.241.43 euros (et non 2.241 euros comme indiqué par Mme Z),
— pour l’année 2014, selon son bulletin de paie de décembre 2014, un salaire net imposable mensuel moyen de 1.639.26 euros.
M. A justifie avoir versé, sur les années 2012-2013, la somme de 3.621,36 euros sur le compte joint, il mentionne également des indemnités maladies et l’abandon de sa part sur la vente d’un véhicule, éléments qui ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, il a également adressé à Mme Z des chèques d’un montant de 240 euros, pour la
période de mars à août 2014.
Mme Z justifie percevoir les minima sociaux et les prestations familiales.
Au regard des sommes versées spontanément par M. A et du montant de ses revenus, il convient de constater que son obligation alimentaire a été exécutée jusqu’en août 2014.
Il ne justifie en revanche pas des motifs pour lesquels il a cessé ses versements à compter du mois de septembre 2014, et ce, jusqu’à la décision entreprise.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de rétroactivité, et de fixer le point de départ de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. A au mois de septembre 2014.
Sur la demande au titre de l’article 267 du code civil :
Mme Z ne produit aucune convention conforme aux termes du dit article, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et rappelé que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer, à ce stade de la procédure, sur des demandes particulières concernant les opérations de liquidation susvisées.
Sur les autres dispositions du jugement :
Les autres dispositions du jugement n’étant pas discutées par les parties, il y a lieu d’entrer en voie de confirmation.
Sur dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Douai en date du 26 juin 2015, sauf en ce qui concerne les:
dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Statuant à nouveau :
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Kevin à la charge de M. B
A à la somme de 80 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants est due rétroactivement à compter du mois de septembre 2014 ;
Le cas échéant, condamne M. B A au paiement des pensions ainsi fixées ;
Renvoie au jugement entrepris pour les modalités de paiement et d’indexation ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
E. LEVASSEUR M. D
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