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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 17 avr. 2018, n° 2014J00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J00955 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société MYLAN S.A.S. c/ la société NAD PHARMADIC SARL, la société NADPHARMADIC PRODUCTION SARL |
Texte intégral
2014J00955 – 1810700039/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
17/04/2018 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 avril 2014
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Cécile CHARBONNIER, Président, – Monsieur Jean-Luc COHEN, Juge, – Monsieur Franck DEBAUGE, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société MYLAN S.A.S. 2014J955 117 ALLÉE DES PARCS 69800 SAINT-PRIEST DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERTHOLET Barbara – Avocat – […]
ET – la société NAD PHARMADIC SARL CHEZ LA SCP A B-LANFREY 90 RUE DE MARSEILLE […] – représenté(e) par Maître André SOULIER – Avocat – […] Simon TAHAR – SCP SIMON TAHAR – […]
— la société Z PRODUCTION SARL 24 BIS ZONE INDUSTRIELLE RHUMEL […] – représenté(e) par Maître Stéphanie REBE – Avocat – […]
— Monsieur D C X G […] – représenté(e) par Maître André SOULIER – Avocat – […] Simon TAHAR – SCP SIMON TAHAR – […]
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Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 213,20 € HT, 42,64 € TVA, 255,84 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2018 à Me BERTHOLET Barbara – Avocat
2014J00955 – 1810700039/3
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
Les sociétés MYLAN, société de droit français, et Z, société de droit algérien, ont conclu le 21 Mars 2006, un contrat d’importation et de distribution en Algérie de produits pharmaceutiques, ainsi qu’un contrat de prestation de services en date du 29 Mai 2007. Suite à plusieurs difficultés, la société MYLAN a rompu les contrats par lettre du 13 Décembre 2013 avec effet à l’expiration de la période de préavis contractuelle, soit au 21 Mars 2014.
La société Z assignait le 21 Février 2014 la société MYLAN en paiement un solde débiteur relatif à des factures de 2008 et 2009, après compensation, à hauteur de 4 456 675 €, et en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive de la relation commerciale.
La société MYLAN assignait alors le 24 Avril 2014, Z, M. X et Z Production suite à un problème de concurrence déloyale alors qu’une obligation de non concurrence courait jusqu’au 21 Mars 2015.
C’est dans ce contexte que la société MYLAN a saisi la juridiction de fond pour statuer sur ses demandes.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 25 Avril 2014, la société MYLAN a assigné la société Z, Z Production et M. X devant le Tribunal de Commerce de Lyon et dans ses conclusions récapitulatives et en réponse du 23 Septembre 2016, sollicite de ce dernier :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les articles 1583 et suivants du Code civil, Vu le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civil et commerciale, Vu l’article 14 du Code civil, Vu l’article 42 alinéa 3 du Code de procédure civile, Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de LYON de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société MYLAN.
Juger que la société Z a failli à ses obligations contractuelles découlant du contrat d’importation et de distribution du 21 mars 2006 qu’elle a conclu avec la société MYLAN.
Juger que la société Z est redevable à la société MYLAN de la somme de 6 551 414.57 € au titre de ses factures impayées.
Constater que M. D C X s’est engagé solidairement à régler la créance de Z à hauteur de 4 500 000 €.
Constater que la société Z reconnait avoir perçu la somme de 71 992.79 € aux fins de procéder aux enregistrements de nouvelles autorisations de mise sur le marché, variation et renouvellement d’autorisations de mise sur le marché existantes et a déclaré qu’elle ne procéderait pas aux formalités demandées.
Juger que la société Z a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’importation et de distribution conclu avec la société MYLAN le 21 Mars 2006.
Juger que la société Z PRODUCTION et M. D C X ont commis une faute délictuelle.
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En conséquence :
Condamner la société Z à payer à la société MYLAN la somme de 6 551 414.57 € augmentée des intérêts au taux contractuel évalués le 18 Mars 2014 à la somme de 991 014 € sauf à parfaire.
Sur cette créance, condamner M. D C X in solidum avec la société Z au paiement de la somme de 4 500 000 €.
Condamner la société Z à payer à la société MYLAN la somme de 1 607 391.98 € en réparation du préjudice financier subi par la société MYLAN en raison du non-respect par la société Z des commandes passées au titre de l’année 2013 par bon de commande annuel du 5 décembre 2012 et bon de commande complémentaire du 4 Juin 2013.
Condamner la société Z à payer à la société MYLAN la somme de 79 852.50 € en règlement de la facture MYLAN n°93659441 du 13 Décembre 2013 portant sur la livraison de Diosmine.
Condamner la société Z à restituer à la société MYLAN la somme de 71 992.79 €.
Condamner la société Z à payer à la société MYLAN la somme de 629 579 € en réparation du préjudice subi par la société MYLAN du fait du refus de la société Z de passer des commandes au titre de l’année 2014 pendant la période de préavis (soit jusqu’au 21 mars 2014).
Condamner la société Z à payer à la société MYLAN la somme de 1.500.000 € en réparation du préjudice moral subi par la société MYLAN.
Condamner in solidum la société Z PRODUCTION, la société Z et M. D C X à payer à la société MYLAN la somme de 973.708€, en réparation du préjudice subi par la société MYLAN du fait des agissements relatifs à la violation et la complicité de violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat d’importation et de distribution.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur chacune des sommes auxquelles il est demandé que la société Z et M. D C X soient condamnés.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Z, la société Z PRODUCTION et M. D C X à payer à la société MYLAN la somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner les sociétés Z, Z PRODUCTION et M. D C X aux entiers dépens.
Par voie de conclusions récapitulatives n°4 après jugement du 22 Septembre 2015, la société NAD PHARMADIC demande au Tribunal :
Qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur X en paiement de la somme de 4 500 000 € et renvoyer la société MYLAN à mieux se pourvoir devant les tribunaux civils, celui de Constantine en Algérie et subsidiairement celui de Créteil.
Qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et l’inviter à se pourvoir devant les juridictions compétentes d’Algérie, notamment celle de Constantine.
Subsidiairement :
Qu’il déboute la société MYLAN de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur X en paiement de la somme de 4 500 000 €.
Qu’il dise et juge que l’engagement pris ne l’a été qu’es qualités de mandataire de la société Z.
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Plus subsidiairement encore :
Qu’il dise que cet engagement ne résulte pas d’une délégation de paiement.
Qu’il déboute, tout autant à titre subsidiaire, la société MYLAN de sa demande en paiement contre Monsieur X au titre de la prétendue concurrence déloyale.
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Qu’il accueille Monsieur C X en sa demande reconventionnelle et condamner la société MYLAN à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, personnel et humain la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’il condamne également la société MYLAN à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions récapitulatives n°3 après jugement du 22 Septembre 2015, la société NAD PHARMADIC Productions demande au Tribunal :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Constantine.
Subsidiairement sur le fond et pour le surplus :
Débouter la société Mylan de toutes ses demandes.
Vu le caractère malicieux et de mauvaise foi de la procédure engagée contre la société Z Productions, caractéristique d’un abus de droit manifeste, Vu l’article 1382 du Code Civil,
En conséquence :
Condamner la société Mylan à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à la société Z Productions la somme de 200 000 € et celle de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions récapitulatives n°4 après jugement du 22 Septembre 2015, M. X demande au Tribunal :
S’entendre déclarer le Tribunal de commerce incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur X en paiement de la somme de 4 500 000 € et renvoyer la société MYLAN à mieux se pourvoir devant les tribunaux civils, celui de Constantine en Algérie et subsidiairement celui de Créteil.
S’entendre se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et l’inviter à se pourvoir devant les juridictions compétentes d’Algérie, notamment celle de Constantine.
Subsidiairement :
S’entendre débouter la société MYLAN de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur X en paiement de la somme de 4 500 000 €.
Dire et juger que l’engagement pris ne l’a été qu’es qualités de mandataire de la société Z.
Dire plus subsidiairement encore que cet engagement ne résulte pas d’une délégation de paiement.
S’entendre, tout autant à titre subsidiaire, débouter la société MYLAN de sa demande en paiement contre Monsieur X au titre de la prétendue concurrence déloyale.
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Vu l’article 1382 du Code Civil,
Accueillir Monsieur C X en sa demande reconventionnelle et condamner la société MYLAN à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, personnel et humain la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner également la société MYLAN à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur les exceptions d’incompétence :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X, celui-ci expose :
Concernant la créance de 4 500 000 €
Qu’il ne pouvait être jugé que par une juridiction civile, pour un acte civil qu’il avait réalisé.
Que son engagement n’était en aucun cas accessoire à l’engagement de la société Z et que le Tribunal de Céans ne pouvait dès lors se déclarer compétent sur sa faute délictuelle alléguée.
Concernant la concurrence déloyale
Que diverses procédures avaient déjà été engagées par la société MYLAAN notamment auprès du Tribunal de Constantine, que sa section des référés l’avait déboutée le 27 Novembre 2014 et l’avait renvoyée devant les juges du fond.
Qu’en tout état de cause, les seuls Tribunaux territorialement compétents étaient ceux dans le ressort desquels les actes de concurrence s’étaient produits.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Z PRODUCTION, celle-ci expose :
Qu’en matière d’actes délictuels, le Tribunal compétent était celui dépendant du lieu du délit en application de l’article 46 du CPC, soit le Tribunal de commerce de Constantine.
Que d’ailleurs, la société Mylan avait engagé un certain nombre de procédures judiciaires devant les Tribunaux en Algérie.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Z, celle-ci expose :
Que le Tribunal de commerce n’était pas compétent eu égard au caractère délictuel des actes de concurrence déloyale allégués, qui se sont déroulés en Algérie.
En réponse, la société MYLAN fait principalement savoir :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. X
Que l’article 14 du Code civil permettait d’attraire un étranger même non résident en France devant les tribunaux Français, pour l’exécution d’obligations contractées avec des français.
Que l’article L 721-3 du code de commerce reconnaissait la compétence du Tribunal de Commerce pour tout acte relatif aux sociétés commerciales ainsi que pour l’action en responsabilité personnelle contre un dirigeant de société, suite à un fait en lien direct avec la gestion de la société.
Qu’en définitive, le choix du Tribunal de commerce de Lyon s’imposait, correspondant au domicile du demandeur.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Z PRODUCTION
Que MYLAN avait assigné Z PRODUCTION en responsabilité délictuelle suit à la violation de la clause de non-concurrence contenue au contrat du 21 Mars 2006.
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Qu’aucune juridiction étrangère n’avait été saisie préalablement à cette instance et qu’aucune procédure n’était pendante à l’étranger.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Z
Que cette dernière avait soulevé cette exception après avoir conclu sur le fond et était donc irrecevable au visa des dispositions de l’article 74 du CPC.
Qu’en tout état de cause, le contrat du 21 Mars 2006 contenait une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.
Sur le fond
A l’appui de ses prétentions, la société MYLAN expose principalement :
Sur la créance qu’elle détient au titre de factures impayées
Que des factures de médicaments livrés à Z avaient été émises en 2008-2009, et que des engagements de paiements partiels avaient été proposés par Z en 2013… reconnaissant par là même, le principe et le montant de la dette : 6 551 414.57 € outre intérêts.
Qu’un changement de réglementation algérienne en juillet 2009, ne saurait remettre en cause l’exigibilité de la créance, celle-ci étant certaine, liquide et exigible.
Que Z ne justifiait pas de la nécessité d’une autorisation de la Banque d’Algérie pour procéder au règlement de la créance en litige, et qu’en tout état de cause, Z ne justifiait pas avoir introduit une quelconque action pour obtenir une décision judiciaire l’autorisant à payer son créancier.
Que la demande de compensation faite par Z faisait l’objet d’une autre procédure.
Qu’enfin, les intérêts de retard en application de l’article 9.3 du contrat d’importation et de distribution, courraient à partir du 17 Juin 2009 pour les factures de 2008, et du 19 Juillet 2011 pour les factures de 2009.
Que l’engagement de M. X du 29 septembre 2013, tendant à régler personnellement la dette de sa société à hauteur de 4.5 M€, ne contenait aucune condition suspensive dudit règlement.
Qu’il résultait de cet engagement que M. X avait manifesté l’intention de s’engager personnellement, sur ses fonds propres, comme il l’avait écrit, et que ledit engagement pouvait s’analyser comme une délégation simple résultant des dispositions de l’article 1275 (ancien) du Code civil.
Qu’un nouvel échéancier avait été soumis par M. X à la société MYLAN le 1er Octobre 2013, et que celle-ci l’avait accepté moyennant une constitution préalable de garantie de Z qui restait tenue au paiement, et qui ne libérait pas pour autant M. X de l’obligation de payer pesant sur lui au visa de l’engagement contracté.
Qu’une assignation en paiement avait été signifiée à M. X en date du 25 Avril 2014, valant mise en demeure.
Que l’engagement contracté par M. X était incontestable, et qu’il était par conséquent solidairement responsable avec Z du paiement de la créance détenue par la société MYLAN.
Sur le non-respect des commandes passées en 2013
Que Z a honoré les commandes passées en 2013 (cf programmes prévisionnels d’importation Médicaments et Bons de commande) limitativement à hauteur de 45% de ce qui était prévu ; qu’elle n’a donc pas pris livraison des produits ni payés les produits sur lesquels elle s’était engagée.
Qu’il en découlait un préjudice financier pour la société MYLAN, constitué . de la perte au titre des stocks pour un montant de 258 423.98 € ; . d’une commande expédiée non réglée pour un montant de 79 852.50 €, . et d’une perte de marge de 1 348 968 € résultant d’un chiffre d’affaires non réalisé de 2 545 224 € ;
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Qu’un préjudice d’image avait également été subi de fait, par la société MYLAN par rapport au marché et autorités algériens, préjudice évalué à un montant de 1 M€.
Que Z versait aux débats des éléments chiffrés non certifiés sur 2013, qui ne correspondaient pas au bon de commande annuel du 5 décembre 2012, et que de sérieux retards avaient été constatés dans l’ouverture de crédits documentaires.
Que le chiffre d’affaires réalisé en 2013 avec Z n’était que de 3 847 541 € selon les pièces comptables certifiées, de la société Mylan.
Que la facture d’un montant de 79 852.50 € concernant le produit Diosmine devait être réglée par Z, puisque cette dernière avait commandé ce produit en Décembre 2012, et que la société Mylan avait dû le livrer en octobre 2013, du fait d’une date de péremption proche, et ce, malgré le défaut de l’ouverture de crédit documentaire.
Sur le défaut d’enregistrement des variations d’AMM et de nouvelles AMM
Que malgré la perception d’une somme de 71 992.79 € pour l’accomplissement de formalités, Z n’avait procédé à aucune démarche en la matière.
Que Z n’avait pas davantage procédé à un quelconque enregistrement, violant par là-même l’article 4.1 du contrat.
Qu’en conséquence, cette somme devait être restituée à la société MYLAN.
Sur l’absence de commandes passées en 2014
Que Z n’avait passé aucune commande en 2014 pendant la période de préavis, nonobstant l’obligation contractuelle pesant sur elle au visa du contrat.
Qu’elle devait donc être condamnée à payer la somme de 629 579 € à la société MYLAN au titre de la perte de marge correspondante.
Sur le préjudice moral
Que compte tenu du comportement déloyal de Z qui n’a pas payé ses dettes (pour un montant de 6 551 414.57€) malgré ses engagements, celle-ci devait être condamnée à payer une somme de 500 000 € à la société MYLAN, pour réparation du préjudice subi.
Sur la violation et complicité de violation de la clause de non concurrence prévue au contrat
Que Z avait mis en vente – et donc au préalable fabriqué – dès l’automne 2014 des produits, qui étaient concernés par la clause de non concurrence, et que celle-ci n’expirait contractuellement qu’en Mars 2015.
Que les délais liés à une nouvelle AMM (plus de 7 mois) ainsi que les délais de conception, fabrication… laissaient imaginer une sortie et une mise en œuvre du produit, dès 2013.
Que M. X et NADPHARMATIC Production avaient engagé leur responsabilité délictuelle, pour avoir aidé Z à contourner l’obligation de non concurrence.
Que ni M. X ni NADPHARMATIC Production ne pouvaient ignorer cette obligation ni l’existence du contrat de distribution et d’importation.
Que la décision rendue par les tribunaux algériens en la matière, ne saurait signifier que l’action au fond ne saurait prospérer.
Qu’au niveau du quantum du préjudice de la société MYLAN résultant de la violation de la clause de non-concurrence, il était évalué à 973 708 € sur une base de ventes en 2013, avec maintien des ventes en 2014 et 2015 pour le seul produit du Phloroglucinol, produit pour lequel les faits étaient avérés.
Qu’enfin, pour ce qui est des demandes reconventionnelles, elles étaient infondées, et devaient être rejetées.
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Qu’en effet, concernant M. X, la société MYLAN exerçait une action visant d’une part, à faire reconnaitre un droit pour le paiement de ce qui lui était dû et d’autre part, sanctionner les fautes commises qu’il avait commises dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant.
Qu’en ce qui concerne la société NAD PHARMADIC Production, le montant concernant un éventuel préjudice était passé de 100 000 à 200 000 €, sans aucune justification.
Qu’enfin, concernant la société NAD PHARMADIC, elle ne faisait que s’appuyer à titre reconventionnel, sur les mêmes griefs soulevés par Z Production et M. X, sans aucune autre pièce.
En ce qui la concerne, la société Z expose principalement :
Sur les engagements contractuels
Qu’avant 2009, le solde des comptes s’élevait à 4 770 772.11 €, soit 6 551 414.57 € de factures impayées dus à la société MYLAN et 1 780 642.46 € de factures impayées dues à la société Z.
Que cette somme n’était pas exigible suite aux mesures adoptées le 22 Juillet 2009 imposant le règlement de factures d’importation moyennant remise au préalable de lettres de crédit aux fournisseurs.
Que la demande liée au paiement de la somme de 991 014 € au titre d’intérêts au 18 Mars 2014, calculés sur la somme de 6 551 141.57 €, n’était pas fondée, la créance de la société MYLAN n’étant pas exigible et le montant de la créance étant faux.
Qu’après 2009, toutes les factures avaient été réglées de part et d’autre, jusqu’au blocage des règlements en Août 2013, et qu’un encours avait été constitué depuis, pour un montant de 2 161 807.45 €.
Qu’en ce qui concerne les commandes de 2013, la société MYLAN n’avait pas respecté le planning prévu, désorganisant ainsi le travail et les engagements de Z notamment vis-à-vis des grossistes.
Que les chiffres d’affaires retenus par la société MYLAN n’étaient pas corrects puisque pour 2013, elle annonçait un chiffre d’affaires de plus de 5 Millions d’Euros alors qu’en 2012, il avait été de 1 916 415.30 €.
Qu’en ce qui concernait la facture du 13 Décembre 2013 d’un montant de 79 852.50 €, la société MYLAN avait transmis à Z une lettre de transport aérien falsifiée.
Que pour ce qui était du préjudice lié au défaut de commande en 2014, c’était bien la société MYLAN qui était responsable de la rupture des relations commerciales, et que la durée du préavis était courte.
Que le préjudice moral de la société MYLAN n’était pas démontré.
Que Z n’avait procédé à l’enregistrement des produits destinés au secteur hospitalier, qu’à titre commercial.
Sur la concurrence déloyale alléguée
Que Z Production n’avait jamais signé de contrat avec la société MYLAN, et qu’elle était donc libre de ses fabrications.
Que pour les produits fabriqués en Algérie – donc non importés – les autorisations sanitaires étaient très rapides.
Que la société MYLAN ne justifiait pas d’un quelconque défaut de vente de ses produits au profit de Z Production.
Qu’enfin, le préjudice en la matière n’était pas justifié.
Que la société Z avait subi un préjudice lié au comportement de la société MYLAN, et que sur la base de l’article 1382 du Code Civil, elle demandait à titre reconventionnel, une somme de 150 000 € de dommages & intérêts.
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En ce qui la concerne, la société Z Production expose principalement :
Que les sociétés Z et Z Production avaient deux personnes morales complètement distinctes, et que de fait, rien ne justifiait le transfert de droits ou obligations d’une société à une autre.
Que de fait, aucune faute délictuelle ne pouvait être reprochée à Z Production en lien avec l’exécution du contrat du 21 Mars 2006 auquel elle était étrangère.
Que les sociétés MYLAN et Z Production avaient signé un contrat et une contre lettre en date du 7 Juin 2012 qui n’avait pas pu prendre effet, et que Z Production avait donc eu toute liberté de fabrication des produits, d’autant que la clause de non concurrence stipulée dans le contrat liant Z avec la société MYLAN, ne lui était pas opposable.
Subsidiairement sur le préjudice
Que la société MYLAN ne remettait plus en cause qu’un seul produit au lieu des quatre évoqués dans son assignation, au regard des actes de concurrence déloyale allégués.
Que pour calculer son préjudice, la société MYLAN s’était appuyée sur des chiffres de vente 2013, 2014 et 2015, mais selon des périodicités différentes, que les données issues de l’ISM étaient également biaisées ainsi que les chiffres des ventes de produits Z.
Sur la demande reconventionnelle
Que compte tenu de la mauvaise foi de la société MYLAN qui a porté atteinte à Z PRODUCTION, celle-ci était bien fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts, une somme de 200 000 €.
En ce qui le concerne, M. X expose principalement :
Sur l’engagement des 4 500 000 €
Que les 2 courriels de M. X en date des 29 Septembre et 1er Octobre 2013 ont été signés par celui-ci en qualité de PDG de Z, et que la somme de 4 500 000 € correspondait à ce qui restait dû par celle-ci sur la période antérieure à 2009, et après compensation des créances.
Que compte tenu d’une nouvelle réglementation en Algérie dès 2009, obligeant le règlement de factures d’importation qu’après autorisation de la Banque d’Algérie, M. X avait proposé d’apurer le solde par prélèvement sur les fonds propres de la société.
Que d’ailleurs, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 Septembre 2016 mentionnait clairement que M. X ne s’était pas engagé à titre personnel dans les 2 mails de 2013.
Que cet engagement de M. X n’était pas non plus, une délégation de paiement et que la société MYLAN avait assorti cet engagement de conditions strictes, notamment la garantie bancaire donnée par la seule société Z et non pas par M. X.
Que de plus, lorsque la société Mylan avait mis fin au contrat le 16 Décembre 2013, seule la société Z était désignée comme débitrice.
Que l’acceptation d’une délégation de paiement devait être établie et prouvée, et acceptée par le délégataire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, sur les demandes au titre de la concurrence déloyale
Que la société MYLAN ne démontrait pas la moindre responsabilité de M. X en lien avec la violation d’une clause de non concurrence à laquelle Z s’était obligée.
Que le préjudice de la société MYLAN, n’était justifié ni dans le quantum ni dans l’identification des produits concernés.
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Sur la demande reconventionnelle
Que la société MYLAN avait considérablement porté préjudice à M. X notamment en inscrivant des hypothèques conservatoires sur ses biens immobiliers – la radiation ayant été prononcée par le TGI de Créteil, et en l’engageant personnellement dans cette affaire – et que son implication avait été démentie par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 15 septembre 2016.
II – DISCUSSION
Sur les exceptions d’incompétence soulevées
Sur la recevabilité des différentes exceptions
Attendu que la société Z PRODUCTION et Monsieur X ont soulevé les exceptions d’incompétence avant toute défense au fond ; qu’ils ont indiqué la juridiction appelée, selon eux, à en connaître ; et qu’enfin, ils visent les fondements de droit au soutien desdites exceptions d’incompétence.
Attendu en conséquence que les exceptions d’incompétence soulevées par la société Z PRODUCTION et Monsieur X seront déclarées recevables sur le fondement des dispositions des articles 74 et 75 du CPC.
Attendu s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la société Z, que s’il est certes établi que cette dernière a conclu au fond avant de soulever ladite exception, il n’en demeure pas moins vrai qu’en vertu du principe de l’oralité des débats devant le tribunal de commerce, semblable exception peut-être argumentée lors de la plaidoirie avant tout débat au fond, ce qui a été le cas en l’espèce, sans méconnaître les dispositions de l’article 74 du CPC. L’exception d’incompétence soulevée par la société Z sera donc également déclarée recevable.
Sur le mérite des différentes exceptions
Attendu que les contrats signés par les sociétés Mylan et Nad Pharmadic, les 21 Mars 2006 et 29 Mai 2007, objets de la présente procédure, contiennent chacun une clause attributive de compétence, respectivement clause n°14 et clause n°13, indiquant d’une part que le contrat est soumis au droit français et d’autre part, que tout litige découlant de ces contrats doit être porté devant le Tribunal de commerce de Lyon.
Attendu que les deux parties à ces deux contrats sont toutes commerçantes, et qu’en conséquence, au visa des dispositions de l’article 48 du CPC, ces clauses attributives de compétence sont valables.
Attendu en conséquence, que s’agissant de l’action dirigée contre la société Z, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, le Tribunal étant manifestement compétent.
Attendu qu’en ce qui concerne M. X, celui-ci a contracté en France, au titre des deux contrats susvisés, en tant que gérant associé de la société Z ; qu’en ce qui concerne l’engagement de M. X à payer la somme de 4.5 M€, cet engagement est indiscutablement lié avec la dette de la société Z ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce ont vocation à s’appliquer, et que cet engagement doit être qualifié d’acte de commerce, rendant de facto le tribunal de commerce compétent matériellement ; qu’en outre, le débiteur principal étant la société Z, régulièrement assignée devant ce tribunal, ce dernier est donc compétent pour connaître de la demande en paiement dirigée contre Monsieur X sur le fondement de l’article 42 du CPC.
Sur le fond
Sur la créance de la société Mylan
Attendu qu’il y a lieu de constater au préalable, que les parties ont convenu à la barre, d’une difficulté à reconstituer une certaine homogénéité quant à l’ensemble des factures concernées.
Attendu néanmoins, qu’elles ont exprimé un consensus sur le montant de la créance totale de la société Mylan à hauteur de 6 551 414.57 €.
2014J00955 – 1810700039/12
Attendu de la même façon, qu’elles ont exprimé leur accord sur le fait que sur cette somme globale, 1 780 642.46 € correspondait à des factures de la société Mylan d’avant 2009, et que cette somme était due par la société Nad Pharmadic ; ce qui n’est pas contesté.
Attendu que le solde s’élève donc à 4 770 772.11 €.
Attendu qu’en Juillet 2009, un changement de réglementation algérienne est intervenu nécessitant dès lors, une autorisation de la Banque d’Algérie pour tout règlement de factures d’importation.
Attendu que malgré les nombreuses relances de la société Mylan, la société Nad Pharmadic n’a pas pu honorer ses engagements, la raison étant selon elle, l’attente de l’autorisation de la Banque d’Algérie.
Attendu que cette nouvelle législation de l’Etat Algérien, ne saurait exonérer la société Nad Pharmadic de son obligation de paiement et que cette dernière ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la Banque d’Algérie aux fins de remplir ladite obligation.
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner la société Z au paiement de la somme de 4.770.772,11 € au titre des factures impayées, outre intérêt au taux contractuel à compter du 18 mars 2014.
Attendu qu’en ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de M. X au titre desdites factures impayées, il est constaté que l’engagement excipé par la société MYLAN résulte de son mail en date du 29 Septembre 2013 ; que ce mail indique que M. X s’engage à répondre personnellement « suite à une minutieuse analyse financières de (ses) sociétés » et sur ses fonds propres, à régler la somme de 4.5 M€ en trois versements, respectivement 1.5 M€ avant fin 2013, 1.5 M€ courant 1er semestre 2014, et 1.5 M€ courant du 2ème semestre 2014… suite vraisemblablement, à une compensation approximative.
Attendu qu’il convient de constater : – que ces deux emails sont certes signés par Monsieur X, mais systématiquement es qualité de PDG du laboratoire Nad Pharmadic ; – que l’adresse mail utilisée est celle de la société « Z » ; – que les propos tenus dans ces emails ne concernent que l’état financier des sociétés de M. X, et non de Monsieur X lui-même.
Qu’en conséquence, rien ne permet d’affirmer que M. X a pris cet engagement à titre personnel susceptible de générer une quelconque obligation personnelle de paiement.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société Mylan de sa demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de M. X, à hauteur de 4.5 M€.
Sur le non-respect des commandes passées en 2013
Attendu qu’en 2013, d’après la société Mylan, le chiffre d’affaires attendu était de 6.8 M€ et qu’en définitive le chiffre d’affaires réalisé sur cette même année, a été de 3.8 M€ avec une marge réalisée de 2 037 501 €, comme l’atteste le Commissaire aux comptes de la société Mylan, la société Deloitte (pièce n°13.1 partie en demande).
Attendu que les commandes effectives en 2012 ont représenté 1 916 415 €.
Attendu que le processus en place, était le suivant : définition entre les parties des commandes sur l’année, accord du Ministère de la Santé Algérienne, établissement par la société Nad Pharmadic d’un bon de commande annuel permettant d’établir la planification de la fabrication des produits par la société Mylan, confirmation par la société Mylan d’un calendrier de livraison, établissement des factures pro-forma au fur et à mesure des approvisionnements.
Attendu que les bons de commande du 5/12/2012 et du 4/06/2013 versés aux débats par la partie en demande, correspondant aux pièces n°7.13, 7.14 et 7.15 indiquent un volume de boîtes par désignation, en dépit de tout chiffrage plus précis et de tout délai, et que les retards incriminés par la société Mylan quant à l’ouverture des lettres de crédit ne sont pas prouvés, pas plus que les retards de livraison incriminés par la société Nad Pharmadic à la société Mylan.
Attendu que des documents divers sont versés par les deux parties en la matière, sans en connaitre les auteurs et sans aucune certification.
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Attendu qu’à défaut de pièces plus précises et mieux identifiées, le Tribunal déboutera la société Mylan de sa demande de préjudice financier en raison du non-respect des commandes passées au titre de l’année 2013 faute de justification.
Sur le règlement de la facture de la société Mylan du 13 Décembre 2013
Attendu que la société Nad Pharmadic dénonce cette facture comme étant un faux ; qu’en effet, la société MYLAN aurait falsifié la lettre de transport aérien pour se conformer à la lettre de crédit qui imposait une livraison postérieure au 12 Décembre 2013 alors qu’elle remontait en réalité au 30 Octobre 2013.
Attendu cependant, que dans son mail du 26 Novembre 2013 (pièce 11.51 du demandeur), la société Mylan mentionne bien à la société Nad Pharmadic la commande de Diosmine arrivée à l’aéroport d’Alger depuis le 30 Octobre 2013, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer la livraison.
Attendu que la société Nad Pharmadic ne démontre pas le caractère falsifié de la lettre de transport aérien, fondement de son rejet d’honorer ladite facture ; que les documents qu’elle verse aux débats sont inexploitables.
Attendu en conséquence, que la créance née de cette facture sera déclarée certaine, liquide et exigible, et que la société Nad Pharmadic sera de fait condamnée à payer à la société Mylan la somme de 79 852.50 € en règlement de la facture du 13 Décembre 2013.
Sur les autorisations de mise sur le marché (AMM)
Attendu qu’il est établi, et au demeurant non contesté que la société Nad Pharmadic a perçu somme de 71 992.79 € versée par la société Mylan pour l’accomplissement de formalités d’obtention d’AMM.
Attendu que la société Nad Pharmadic ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche tant aux fins d’enregistrement que de variations d’AMM, ce, en contravention des obligations contractuelles pesant sur elle.
Attendu en conséquence, que la somme perçue n’a aucune contrepartie, et qu’il convient d’en ordonner la restitution à la société MYLAN.
La société Z sera donc condamnée au paiement de la somme de 71 992.79 € à la société MYLAN.
Sur les commandes passées en 2014
Attendu qu’en s’abstenant de toute commande en 2014, en dépit du programme d’importation prévu pour l’année, la société Nad Pharmadic a violé ses obligations contractuelles, en ne réalisant pas une partie du chiffre d’affaires prévu pendant la période de préavis, jusqu’au 21 Mars 2014.
Attendu que le chiffre d’affaires mensuel à réaliser mois par mois, jusqu’au 21 Mars 2014, n’est pas connu et que seule une prévision de chiffre d’affaires annuel fait état d’un montant de 6 000 700 €.
Attendu qu’il est acté de fortes variations de chiffre d’affaires entre le prévisionnel et le réalisé avec une variation de 56% en 2013.
Attendu qu’à défaut d’autres éléments, le Tribunal appliquera le même niveau de variation entre le chiffre d’affaires prévu et le chiffre d’affaires réalisé en 2014 qu’en 2013, soit 3 360 000 € annuel, correspondant à un chiffre d’affaires mensuel réalisé de 280 000 €, et un chiffre d’affaires réalisé sur la période de préavis, de 700 000 €.
Attendu qu’à défaut d’autres éléments, le Tribunal appliquera un même taux de marge à 50%, le Tribunal condamnera la société Nad Pharmadic à payer à la société Mylan la somme de 350 000 € en réparation du préjudice subi, faute de commandes passées pendant la période de préavis.
Sur le préjudice moral
Attendu que dans ses dernières écritures, la société Mylan mentionne un quantum de préjudice moral à hauteur de 500 K€ alors que l’assignation et le dispositif mentionnent un quantum de 1 500 K€.
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Attendu quoiqu’il en soit, que ce quantum n’est pas justifié par la société Mylan, qu’aucune justification n’est en effet, versée aux débats et qu’à la barre, la société Mylan n’a pu apporter d’autres éléments d’informations.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal déboutera la société Mylan de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la violation de la clause de non concurrence
Attendu que la société Nad Pharmadic Production ne peut se voir opposer la clause de non concurrence du contrat du 26 Mars 2006, pour les raisons déjà indiquées.
Attendu que cette clause de non concurrence – article 3.4 – est valable pendant la durée du contrat et également sur une période de 12 mois après résiliation, soit jusqu’au 21 Mars 2015, et s’impose à la société Nad Pharmadic.
Attendu que la société Mylan s’appuie également sur une éventuelle faute délictuelle de la société Nad Pharmadic Production et de M. X.
Attendu en effet, que la société Mylan a découvert courant 2014, une offre de vente de Z Production de certains médicaments qu’elle fabriquait, que des démarches en amont avaient été effectuées pour obtenir les AMM nécessaires, au-delà des délais nécessaires à la conception, la fabrication la mise en œuvre et la qualification des produits.
Attendu que la société NAD PHARMADIC Production appuie sa défense au titre notamment que les sociétés NAD PHARMADIC et NAD PHARMADIC Production ne formaient pas un groupe et que les engagements pris par les uns ne concernaient pas nécessairement les autres.
Attendu qu’en tout état de cause, le Tribunal observe que M. X, Dirigeant de Z et de Z Production, ne pouvait ignorer l’obligation de non-concurrence étant lui-même signataire dudit contrat, au-delà du fait que les sociétés appartiennent à un même groupe ou pas.
Attendu dès lors, que le Tribunal jugera que M. X et la société Z Production ont commis une faute délictuelle engageant leur responsabilité au préjudice de la société MYLAN.
Attendu que pour le calcul du préjudice concernant le Phlorogucinol, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés NAD PHARMADIC, NAD PHARMADIC Production et M. X à la somme 589 226 € correspondant au chiffre d’affaires réalisé par la société NAD PHARMADIC Production en 2014, soit 29 326 €, et en 2015, soit 559 900 €, année complète retenue compte tenu de l’antériorité nécessaire au dispositif de la société NAD PHARMADIC Production pour une mise sur le marché du produit en 2014, en réparation du préjudice subi par la société MYLAN du fait des agissements relatifs à la violation et la complicité de violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat d’importation et de distribution.
Sur la mise en cause de la société Nad Pharmadic Production
Attendu que le contrat du 21 Mars 2006 a été signé entre les sociétés Mylan et Nad Pharmadic.
Attendu que les sociétés Nad Pharmadic et Nad Pharmadic Productions sont des personnes morales distinctes au-delà de la personne de M. X.
Attendu que la société Nad Pharmadic Productions n’a pas été signataire du contrat susvisé, de sorte que la clause de non concurrence insérée dans ce même contrat, ne peut lui être opposée.
Attendu ceci étant et compte tenu de ce qui précède, que sa responsabilité est engagée sur un plan délictuel, au titre de la violation de la clause de non concurrence.
Attendu qu’au niveau de sa demande reconventionnelle, la société Nad Pharmadic Productions ne justifie en rien un éventuel abus de droit de la société Mylan à son égard, ni le quantum de sa demande, de sorte que le Tribunal rejettera sa demande de paiement de 200 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société NAD PHARMADIC Production de condamnation de la société MYLAN au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Sur la demande reconventionnelle de M. X
Attendu que des hypothèques conservatoires sur des immeubles appartenant à M. X ont été prises, pour sûreté du paiement de la somme de 4 500 000 €.
Attendu qu’en date du 3 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a radié ces inscriptions et que le Tribunal n’a pas retenu la responsabilité personnelle de M. X.
Attendu que celui-ci ne justifie pas du moindre préjudice moral, personnel et humain, de sorte que le Tribunal rejettera sa demande reconventionnelle de réparation de ce préjudice à hauteur de 150 000 €.
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de M. X de condamnation de la société MYLAN au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal accordera à la société Mylan le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes auxquelles la société Nad Pharmadic est condamnée, conformément aux termes de l’article 1154 du Code civil.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mylan, les frais qu’elle a dû engager du fait de la procédure, le Tribunal condamnera la société Nad Pharmadic à payer la somme de 16 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté des factures, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire partielle du jugement ; qu’elle sera limitée aux condamnations relatives à ces factures et à l’article 700 du code de procédure civile, soit : – la somme de 4 770 772,11 € – la somme de 79 852,50 € – la somme de 16 000 €
Attendu que la société Nad Pharmadic succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevables mais mal fondées les différentes exceptions d’incompétence soulevées par les Défendeurs.
En conséquence :
SE DECLARE compétent pour connaitre l’entier litige soumis à son appréciation.
CONDAMNE la société Z au paiement de la somme de 4 770 772.11 € au titre des factures impayées outre intérêt au taux contractuel à compter du 18 Mars 2014.
DEBOUTE la société MYLAN de sa demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de M. X à hauteur de 4 500 000 €.
DEBOUTE la société MYLAN de sa demande de préjudice financier en raison du non-respect des commandes passées au titre de l’année 2013.
CONDAMNE la société Z à payer à la société MYLAN, la somme de 79 852.50 € en règlement de la facture du 13 Décembre 2013.
CONDAMNE la société Z à payer à la société MYLAN, la somme de 71 922.79 € pour accomplissement des formalités d’obtention d’AMM.
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CONDAMNE la société Z à payer à la société MYLAN, la somme de 350 000 € en réparation du préjudice subi faute de commandes passées pendant la période de préavis.
DEBOUTE la société MYLAN de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
JUGE que M. X et la société Z Production ont commis une faute délictuelle engageant leur responsabilité au préjudice de la société MYLAN.
CONDAMNE in solidum les sociétés NAD PHARMADIC, NAD PHARMADIC Production et M. X à la somme 589 226 € en réparation du préjudice subi par la société MYLAN du fait des agissements relatifs à la violation et la complicité de violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat d’importation et de distribution.
REJETTE la demande de la société NAD PHARMADIC Production de paiement de 200 000 € par la société Mylan, au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
REJETTE la demande de la société NAD PHARMADIC Production de condamnation de la société MYLAN au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande reconventionnelle de M. X de réparation du préjudice moral, personnel et humain à hauteur de 150 000 €.
REJETTE la demande de M. X de condamnation de la société MYLAN au paiement d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ACCORDE à la société Mylan le bénéfice de la capitalisation des intérêts sur les sommes auxquelles la société Nad Pharmadic est condamnée, conformément aux termes de l’article 1154 du Code Civil.
CONDAMNE la société Nad Pharmadic à payer la somme de 16 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations au paiement de : – la somme de 4 770 772,11 € – la somme de 79 852,50 € – la somme de 16 000 €
CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 16 pages
Minute de la décision signée par Jean-Luc COHEN, un juge en ayant délibéré, et Clément Bravard, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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