Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 mars 2022, n° 21/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00406 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 18 mai 2021, N° 2021001194 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 30 MARS 2022
N° RG 21/00406
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEH VM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2021001194
S.A.S.U. JM’F
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL BRMJ.
S.E.L.A.R.L. E F.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S.U. JM’F
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L BRMJ
représentée par Me Bernard ROUSSEL, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S.U JM’F, domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
défaillante
S.E.L.A.R.L E F
représentée par Mes X Y et Z A en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. 'JM’F'
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 21 octobre 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU JM’F exploite un salon de coiffure à Bastia.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 11 juin 2019 prévoyant l’apurement du passif sur six années, par échéances annuelles de 10'277,91 euros. La SELARL BRMJ a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société débitrice n’a pas honoré l’échéance du 11 juin 2020.
Sur requête de la SELARL BRMJ en date du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Bastia, par jugement du 18 mai 2021 :
- a constaté l’inexécution des engagements du plan et l’état de cessation des paiements,
- prononcé la résolution du plan ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JM’F ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2020 ;
- désigné en qualité de liquidateur la SELARL E F.
La SASU JM’F a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 25 mai 2021.
Au terme de ses conclusions du 3 juin 2021, la SASU JM’F demande à la cour :
- d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- débouter la SELARL BRMJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la SELARL BRMJ à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la crise sanitaire et le premier confinement ont eu un impact temporaire sur son activité, ainsi que les problèmes de santé rencontrés par les enfants de sa présidente et que la liquidation judiciaire va conduire au licenciement d’une salariée et d’une apprentie ; que les conditions posées par l’article L626- 27 I du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicables aux procédures lancées postérieurement au jour de la publication de la présente loi, le 23 mai 2019, n’ont pas été respectées ; qu’elle n’a pas été entendue préalablement conformément à l’article L626-9 du code de commerce dès lors qu’elle n’a pas réceptionné la convocation ; qu’enfin, l’état de cessation des paiements n’est pas démontrée, le montant des annuités étant de plein droit de six ans et trois mois, en application de l’article 2'11 1° issu de l’ordonnance du 27 mars 2020 n° 2020'341 et le plan pouvant toujours être prolongé de deux ans à la demande du commissaire au plan ou de celle du ministère public.
La SELARL BRMJ et la SELARL E F, régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement dans son avis écrit du 21 octobre 2021, en faisant observer qu’aucune prolongation du plan n’a été demandée sur le fondement des ordonnances prises durant la crise sanitaire et que les textes visés ne diffèrent pas les effets du constat d’un état de cessation des paiements.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller désigné par le premier président en date du 27 octobre 2021 qui a renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur à l’audience du 28 janvier 2022.
A cette audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 626-27 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté un plan dans le cadre d’une procédure de sauvegarde peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire.
S’agissant d’un plan de redressement judiciaire, l’ article L 631-20-1 dispose que par dérogation aux dispositions susvisées, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Ce texte dans sa rédaction issue de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 prévoit, comme l’article L626-27 susvisé, qu’avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 et ouvre le cas échéant avec son accord une procédure de rétablissement professionnel.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure mise en 'uvre,
Aucun grief ne peut être tiré de l’absence d’application des dispositions sus-visées par le tribunal à la personne morale appelante, la procédure de rétablissement professionnel concernant, aux termes de l’article L645-1, exclusivement les débiteurs personnes physiques.
La représentante de la SASU JM’F n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été entendue en violation des dispositions de l’article L626-9 du code de commerce, alors qu’elle a été dûment appelée à la procédure par lettre recommandée en date du 26 avril 2021, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Sur l’état de cessation des paiements,
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il s’apprécie au jour où la juridiction statue.
La SASU JM’F conteste se trouver en état de cessation des paiements, en invoquant la prolongation de plein droit des délais du plan pour une durée de trois mois, en l’état de la crise sanitaire.
Il résulte de l’article 2- II de l’ordonnance 341-2020 du 27 mars 2020 que sont prolongés, jusqu’à l’expiration du délai prévu au I, soit le 23 juin 2020 , d’une durée de trois mois, notamment les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévues par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, ainsi que la durée prévue par l’article L. 661-9 du même code.
En l’espèce, la première échéance annuelle du plan de la SASU JM’F était fixée au 11 juin 2020 et a donc bénéficié d’une prorogation de délai de trois mois.
Cependant, à la date de la requête en résolution du plan, le 2 avril 2021, ce délai était largement expiré, et l’échéance annuelle n’était pas réglée.
Force est de constater qu’à ce jour, la société débitrice ne produit aucune pièce comptable permettant à la cour de s’assurer qu’elle est en mesure de faire face à son passif exigible et de régler les deux échéances du plan actuellement impayées.
L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Enfin, si en application de l’article 58'1 de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public pouvait demander jusqu’au 31 décembre 2021 une prolongation du plan de redressement jusqu’à deux années supplémentaires, aucune demande de ce type n’a été présentée ; en tout état de cause le texte susvisé est sans incidence sur la constatation de l’ état de cessation des paiements.
La décision du tribunal qui a constaté la non-exécution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire mérite, dans ces conditions, entière confirmation.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SELARL BRMJ.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 18 mai 2021.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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