Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2005337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C E, représenté par Me Frédérique Grégoire-Concas demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Concas substituant Me Frédérique Grégoire-Concas, représentant M. C E.
Une note en délibéré a été produite pour M. E le 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 20 mai 1980, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier du 18 juin 2020. M. E demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, reçue le 22 juin 2020 par les services préfectoraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est marié à Nice le 18 novembre 2017 et réside avec Mme A B, une compatriote, titulaire d’une carte de résident, et leurs deux enfants nés en France en 2018 et en 2019. Par ailleurs, Mme E est mère du jeune F D, né en 2011 d’une précédente union, dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile par jugement du juge aux affaires familiales en date du 19 janvier 2016 et dont le père qui détient l’autorité parentale partagée, est titulaire d’une carte de résident et n’est pas contesté que l’enfant réside effectivement avec sa mère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. E est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement pour son exécution que l’autorité préfectorale délivre à M. E sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Frédérique Grégoire-Concas au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. E du 18 juin 2020, présentée le 22 juin 2020, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Frédérique Grégoire-Concas la somme de huit cents (800) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Frédérique Grégoire-Concas et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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