Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 8 juin 2021, n° 21/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01556 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2021, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris – M. Z A (Interprète en Soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Marine Joly du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 21/00363 et celle introduite par M. X Y enregistrée sous le N°
RG 21/00367
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X Y, déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. X Y régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le Préfet de la Seine Saint Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. X Y régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 juin 2021 à 19h15, jusqu’au 01 juillet 2021 à 19h15 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 juin 2021, à 08h44, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a considéré comme régulier le contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République, alors qu’au regard des dispositions de l’article 78-2 7°du Code de procédure pénale le procureur de la République ne peut autoriser des contrôles que si les lieux et périodes visées sont en lien avec les infractions visées dans les réquisitions, il s’avère qu’en l’espèce, les réquisitions du procureur de la République de Bobigny en date du 18 mai 2021 font référence à un rapport concernant des infractions réitérées à la loi et les troubles que cela engendrent sur la voie publique alors qu’aucun élément relatif au dit rapport ne figure dans la procédure et qu’il n’est pas davantage transmis d’informations permettant de déterminer sa teneur.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée, de faire droit à l’exception d’irrégularité soulevée et de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X Y.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X Y,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente
ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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