Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 avr. 2024, n° 22/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 22/05951 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKQ2
N° de Minute : 24/00262
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEMANDEUR
C/
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1617
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 avril 1992, la société Lyonnaise de crédit immobilier, devenue la société Crédit immobilier de France développement, a consenti un prêt à la SCI MDC pour l’acquisition de plusieurs lots de copropriété dans un immeuble cadastré AC n°[Cadastre 2] sis [Adresse 3] au [Localité 7]. Ce prêt était consenti pour la somme de 1 150 000 francs pour une durée de 18 ans au taux d’intérêt annuel de 12 %. Madame [E] [M], associée de la SCI MDC, s’est portée caution solidaire aux côtés de son mari, aujourd’hui décédé, des obligations de la SCI MDC au titre de ce prêt pour une durée de 20 ans.
La SCI MDC ayant cessé de régler les échéances, une saisie immobilière a été initiée à son encontre. La vente du bien n’a toutefois pas permis de désintéresser complètement la société Crédit immobilier de France développement. Le 10 janvier 2007, ce dernier indiquait aux époux [M], associés de la SCI MDC, que la vente judiciaire du bien financé ne permettait pas de la désintéresser en totalité.
Suivant échange d’accord sur les modalités de règlement d’une dette s’élevant à la somme de 225 686,72 euros au 10 juillet 2007, intervenu par courriers des 13 avril et 10 juillet 2007, les époux [M] ont versé à la banque la somme de 10 000 euros le 13 avril 2007, 20 000 euros le 30 avril 2007, 30 000 euros le 30 mai 2007, 15 000 euros le 30 juin 2007, et se sont engagés à apurer le solde de la dette au moyen de versements mensuels de 1 000 euros du mois d’avril 2007 jusqu’à apurement total de la dette.
La société Crédit immobilier de France développement a cédé sa créance détenue à l’encontre de la SCI MDC à la société Althea gestion par acte du 31 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017.
Les époux [M] ont procédé au versement mensuel convenu jusqu’au 4 janvier 2019.
Ces règlements ont cependant cessé à compter du 4 janvier 2019.
M. [M] est décédé le 15 janvier 2019.
En l’absence de régularisation des arriérés malgré deux lettres de relance en date des 27 novembre 2018 et 18 janvier 2019, la société Althea gestion a dénoncé l’échéancier par exploit d’huissier du 8 février 2019 et a signifié à Mme [M] la déchéance du terme.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été publiée et enregistrée le 29 juillet 2019 au service de la publicité foncière de Bobigny à effet au 25 juillet 2019 pour sûreté de la somme de 116 686 euros.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI MDC. La société Althea gestion a déclaré sa créance par courrier du 26 janvier 2022 à Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MDC.
Par acte du 20 mai 2022, la société Althea gestion a fait assigner Mme [E] [M], es qualité d’associée de la SCI MDC, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 116 686 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022, la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2023 notifiées dans leur dernier état par RPVA le 4 mars 2024, Mme [E] [M] indique intervenir volontairement en qualité de caution de la SCI MDC et demande au juge de la mise en état de constater à titre principal la prescription de l’action dirigée à son encontre en qualité d’associée et subsidiairement la déchéance des pénalités et intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007, de constater en conséquence la prescription de l’action en paiement des intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2007 à l’encontre de Mme [M] es qualité d’associée, à titre infiniment subisidiaire de constater la prescription de l’action en paiement des intérêts échus entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2002 à l’encontre de Mme [M] en qualité d’associée de la SCI MDC, de juger en conséquence irrecevables les demandes de la société Althea gestion et de la condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 62 129,33 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société Althea gestion demande au juge de la mise en état de rejeter l’intervention volontaire de Mme [M] en qualité de caution, de déclarer la société Althea gestion recevable en son action, de déclarer irrecevable la demande provisionnelle formée par Mme [M], de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 5 mars 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription de l’action de la société Althéa gestion
Dans ses conclusions d’incident, Mme [E] [M] excipe à titre principal de la prescription de l’action de la société Althea gestion fondée sur l’article 1858 du Code civil et soutient que, la créance détenue contre la société étant exigible depuis le 19 février 1997 (date du commandement de payer valant saisie immobilière), l’action de la société demanderesse contre la SCI MDC serait prescrite depuis le 19 février 2007.
La société Althea gestion considère quant à elle que l’accord trouvé par les parties le 13 avril 2007 aurait interrompu la prescription, de sorte que le point de départ de la prescription de son action contre la SCI comme contre l’associée de la SCI débuterait à compter de la déchéance du terme du 8 février 2019 et que le délai, qui aurait dû expirer le 8 février 2024 en application de l’article 2224 du Code civil, a été interrompu par l’assignation.
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En revanche, le paiement effectué après l’acquisition de la prescription, s’il ne peut être répété, n’interrompt pas celle-ci.
Mme [M] reconnait que la SCI MDC a réglé une échéance du prêt en août 1997 puis en janvier 1998, paiements qui, en application de l’article 2240 du Code civil, ont valablement interrompu la prescription, à l’époque décennale.
Selon une jurisprudence classique, le point de départ de la prescription de l’action d’un créancier contre l’associé d’une SCI est le même que celui de l’action dudit créancier contre la SCI.
Or, il ressort des courriers échangés entre les parties entre le 13 avril 2007 et le 10 juillet 2007 et adressés à “M. ou Mme [M] SCI MDC” qu’un accord a été trouvé pour la mise en place d’un échéancier.
Le courrier du 10 juillet 2007, par lequel le prêteur sollicite que les époux [M] lui adressent “chaque mois le règlement attendu (en notant au dos les références du prêt et le nom de la SCI MDC)” démontre que l’accord a bien été conclu entre la société Crédit immobilier de France et la SCI MDC et non pas entre le créancier et les cautions de la SCI.
Cet accord, intervenu le 13 avril 2007 et confirmé le 10 juillet 2007, soit dans le délai de la prescription décennale courant à l’époque, a donc valablement interrompu la prescription de l’action du créancier à l’encontre de la SCI et de ses associés.
En tout état de cause, par la conclusion de ce protocole d’accord expressément reconnu par chacune des parties et générateur, comme tout acte juridique, de droits et d’obligations, M. et Mme [M] se sont reconnus débiteurs du paiement sollicité par le créancier, de sorte qu’une éventuelle prescription antérieure n’aurait pu être valablement opposée à ce dernier.
Le décompte versé aux débats démontre que la SCI MDC a exécuté le protocole du 13 février 2007 au 4 janvier 2019 inclus.
Dans ces conditions, et au vu de l’accord intervenu entre le créancier et la SCI MDC, le point de départ de l’action de la société Althea gestion n’a pas commencé à courir au 19 février 1997 comme le prétend Mme [M] mais au 8 février 2019, date de la déchéance du terme de l’échéancier.
La prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation ne s’appliquant pas aux actions relatives à un prêt immobilier consenti à une SCI, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Dans ces conditions, la prescription de l’action de la société Althea gestion à l’encontre de la SCI MDC, et partant de l’associée de celle-ci, n’a commencé à courir qu’à compter du 8 février 2019 pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 8 février 2024.
La société Althea gestion ayant fait assigner Mme [E] [M] par acte extrajudiciaire du 20 mai 2022, soit avant que la prescription soit acquise, ses demandes s’avèrent recevables.
La fin de non recevoir fondée sur la prescription de l’action de la société Althea gestion saisissant le tribunal de céans est dès lors rejetée.
Sur l’intervention volontaire de Mme [M] en sa qualité de caution
Dans ses conclusions d’incident n° 2, Mme [E] [M] indique intervenir volontairement en qualité de caution de la SCI MDC et soutient que le protocole d’accord précité du 13 avril 2007 aurait été conclu entre le créancier et les cautions de la SCI.
Pourtant, comme indiqué ci-dessus, la lettre du 13 avril 2007 est bien expressément libellé à l’attention de la SCI MDC, sans aucunement évoquer la qualité de caution de Mme [M]. Il en va de même du courrier du 10 juillet 2007 par lequel le créancier confirme l’accord intervenu et demande expressément que figurent au dos du règlement mensuel attendu “les références du prêt et le nom de la SCI MDC”.
De même, la mise en demeure adressée à Mme [E] [M] par courrier recommandé du 3 mars 2022 par la société Althea gestion préalablement à l’assignation indique expressément “nous revenons vers vous en votre qualité d’associé de la SCI MDC”.
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En application de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, dès lors que l’action engagée par la société Althea gestion est exclusivement dirigée contre Mme [E] [M] en sa qualité d’associée de la SCI MDC et exclusivement fondée sur les articles 1857 et 1858 du Code civil, l’intervention volontaire de Mme [M] en sa qualité de caution de la SCI MDC doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 325 du Code de procédure civile.
Sur la prescription subsidiaire des intérêts générés du 24 novembre 1998 au 13 avril 2007 et à titre infiniment subsidiaire entre le 24 novembre 1998 et le 13 avril 2002
En application de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au 13 avril 2007, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mme [E] [M] excipe à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 2277 du Code civil dans sa version applicable entre 1971 et 2005 de la prescription des intérêts générés entre le 24 novembre 1998, date de l’adjudication, et le protocole du 13 avril 2007 en arguant de l’absence de tout acte d’interruption de la prescription pendant cette période.
Si elle se fonde par ailleurs sur l’article 2302 du Code civil relatif aux cautions solidaires pour solliciter la déchéance des intérêts pour cause d’absence d’information de la catuion, cette demande, qui relève du fond du dossier, apparaît en tout état de cause non pertinente dès lors que le créancier ne recherche pas la condamnation de Mme [M] sur le fondement de ses obligations de caution mais exclusivement sur le fondement de ses obligations d’associée de la SCI MDC.
Pour s’opposer à cette prescription partielle des intérêts, la société Althea gestion se fonde quant à elle sur l’article 2240 du Code civil, lequel dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par la conclusion du protocole d’accord du 13 avril 2007 confirmé le 10 juillet 2007 puis leurs paiements ultérieurs, M. et Mme [M] ont expressément reconnu que la SCI MDC était bien débitrice de la créance réclamée par la société Crédit immobilier de France développement, aux droits duquel vient désormais la société Althea gestion.
Ce protocole fondant désormais l’obligation au paiement de Mme [M], il possède une valeur contractuelle au sens de l’ancien article 1134 du Code civil et doit être comme tel respecté, peu important l’éventuelle prescription des intérêts antérieurs au 13 avril 2007.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par Mme [E] [M] au titre des intérêts antérieurs au 13 avril 2007 doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Mme [M] sollicite à titre provisionnel la condamnation de la société Althea gestion à lui payer la somme de 62 129,33 euros en qualité de caution.
Dès lors que la société Althea gestion agit exclusivement contre Mme [M] en sa qualité d’associée de la SCI MDC et non en qualité de caution comme indiqué précédemment, Mme [M] est irrecevable en son intervention volontaire en qualité de caution.
Il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer une provision et cette demande est dès lors rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une indemnité à l’autre partie.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront également réservées.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 h pour conclusions au fond de Mme [E] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ;
Déclare recevable et non prescrite l’action de la société Althea gestion contre Mme [E] [M] en sa qualité d’associée de la SCI MDC ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [E] [M] en sa qualité de caution solidaire de la SCI MDC ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’éventuelle prescription des intérêts antérieurs au 13 avril 2007 ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [E] [M] ;
Rejette la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme [E] [M] ;
Réserve les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 h pour conclusions au fond de Mme [E] [M].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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