Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 23 avril 2024, n° 22/05951
TJ Bobigny 23 avril 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a jugé que l'action de la société Althea gestion n'était pas prescrite, car elle a été engagée avant l'expiration du délai de prescription applicable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'intervention

    La cour a déclaré l'intervention de Mme [M] irrecevable, car elle ne se rattache pas aux prétentions de la société Althea gestion qui agit uniquement en tant qu'associée.

  • Rejeté
    Prescription des intérêts

    La cour a rejeté la demande de déchéance des intérêts, considérant que les paiements effectués avaient interrompu la prescription.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité provisionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [M] n'était pas recevable à agir en tant que caution dans le cadre de l'action de la société Althea gestion.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société Althea gestion demande la condamnation de Mme [E] [M] à payer une somme de 116 686 euros en tant qu'associée de la SCI MDC. Les questions juridiques posées concernent la prescription de l'action de la société Althea gestion et la recevabilité de l'intervention de Mme [M] en tant que caution. Le tribunal déclare l'action de la société Althea gestion recevable et non prescrite, rejetant l'intervention de Mme [M] en qualité de caution, ainsi que ses demandes de déchéance des intérêts et d'indemnité provisionnelle. L'affaire est renvoyée pour conclusions au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 avr. 2024, n° 22/05951
Numéro(s) : 22/05951
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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