Rejet 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juil. 2019, n° 1900133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1900133 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1900133 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SELARL IMAPÔLE LYON VILLEURBANNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
M. Bertolo (1ère chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 18 juin 2019 Lecture du 2 juillet 2019 ___________ 55-005-02 C-OR
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, la SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne, agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Jakubowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté n° 2018-17-0160 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’autorisation d’installation d’un IRM d'1,5 Tesla sur le site du Médipôle de Lyon-Villeurbanne ;
- la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation d’installation d’un IRM d'1,5 Tesla sur le site du Médipôle de Lyon-Villeurbanne révélée par le courrier de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 19 décembre 2018 ;
- l’arrêté n° 2018-17-0114 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 3 Tesla sur le site de l’hôpital Wertheimer (HCL) à Bron ;
- l’arrêté n° 2018-17-0115 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 3 Tesla sur le site de l’hôpital de la Croix Rousse (HCL) à Lyon ;
- l’arrêté n° 2018-17-0116 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 1,5 Tesla sur le site du Centre de Réadaptation des Massues à Lyon ;
- l’arrêté n° 2018-17-0113 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 1,5 Tesla sur le site de la Clinique Charcot à Sainte-Foy lès Lyon ;
N° 1900133 2
- l’arrêté n° 2018-17-0154 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 1,5 Tesla sur le site de l’hôpital Nord-Ouest à Gleizé ;
- l’arrêté n° 2018-17-0159 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 1,5 Tesla sur le site de la Clinique Trenel à Sainte-Colombe ;
2°) de condamner l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2018-17-0160 du 4 décembre 2018 portant rejet de sa demande d’autorisation d’installation d’un IRM :
- l’obligation d’impartialité a été méconnue lors de l’avis de la commission spécialisée pour l’organisation des soins du 15 novembre 2018 ;
- les motifs du refus d’autorisation ne correspondent à aucun des cas prévus par les dispositions de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique et sont en outre entachés en partie d’erreur de fait et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de sa seconde demande, révélée par le courrier du 19 décembre 2018 :
- l’Agence régionale de santé a opposé à tort une incompatibilité de la demande avec le schéma régional de santé sans avoir procédé à une instruction régulière ;
- l’Agence régionale de santé aurait dû saisir la commission spécialisée pour l’organisation des soins, laquelle doit donner son avis sur la compatibilité de la demande avec le schéma régional de santé et la dérogation à l’obligation de compatibilité ;
- l’incompatibilité entre le schéma régional de santé et sa demande n’est nullement avérée ;
- l’Agence régionale de santé conservait son pouvoir d’examen de la demande et c’est à tort qu’elle s’est crue tenue de rejeter pour irrecevabilité la seconde demande ;
En ce qui concerne les six décisions d’autorisations :
- l’Agence régionale de santé a commis une erreur dans la méthode d’appréciation de la réponse aux besoins et la compatibilité avec le schéma régional de santé ;
- les autorisations accordées sont incompatibles avec le schéma régional de santé ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2018-17-0159 autorisant l’installation d’un IRM sur le site de la clinique Trenel à Saint-Colombe :
- cette autorisation est illégale pour les mêmes vices que les autres autorisations délivrées le 4 décembre 2018 ;
- l’obligation d’impartialité a été méconnue lors de l’avis de la commission spécialisée pour l’organisation des soins du 15 novembre 2018 ;
- l’autorisation accordée ne répond pas à un besoin du territoire de santé du Rhône et a été attribuée sans suivre la démarche qu’implique la fixation d’un nombre maximal d’implantation par le schéma régional de santé ;
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- le troisième IRM attribué à la clinique Trenel ne répond pas à un besoin identifié de la population du territoire de santé du Rhône mais permettra un accroissement des examens pour la population du territoire de Roussillon (Isère) et du Nord de la Drôme ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le schéma régional de santé limite à 6 les équipements IRM supplémentaires pouvant être autorisés sur le territoire du Rhône entre 2018 et 2023 ; l’autorisation accordée « consomme » plus de 16% de la capacité d’installation d’IRM pour une période de cinq ans et sa compatibilité avec le schéma doit être appréciée au vu de ce quota d’équipement ; d’autres demandes et notamment la sienne répondent aux mêmes critères ;
- l’Agence régionale de santé n’a pas examiné la compatibilité de l’attribution d'1/6ème des nouveaux IRM à la clinique Trenel qui dispose déjà de deux IRM, avec les objectifs du schéma régional de santé et les besoins du territoire du Rhône ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité du schéma régional de santé annexé à l’arrêté n° 2018-1922 du 28 mai 2018 en tant qu’il fixe à 45 le nombre maximum d’IRM pour le département du Rhône et de l’arrêté 2018-1972 du 14 juin 2018 en tant qu’il limite à 6 le nombre d’appareils IRM supplémentaires possibles pour le Rhône à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa deuxième demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le GIE IRM Nord, agissant par sa présidente en exercice, représenté par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2019, l’Agence régionale de santé, agissant par son directeur général représentée par Me A-B conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot, agissant par son président en exercice, représentée par Me Pousset Bougère, conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est dirigée contre l’arrêté n° 2018-17-0113 de l’Agence régionale de santé portant autorisation d’installation d’un IRM 1,5 Tesla de la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot sur le site de la Clinique Charcot et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête de la SELARL Imapôle est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté n° 2018-17-0113 ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, la SCM Scanner et IRM de Sainte-Colombe, agissant par le docteur Y, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, les hospices civils de Lyon, agissant par leur directrice générale, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2019, la SCM Imagerie médicale des Massues, agissant par son co-gérant, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 7 février 2019, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative de qu’il envisageait d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu en juin 2019.
Par une ordonnance en date du 14 mai 2019, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2019.
La SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne a présenté un mémoire qui a été enregistré le 29 mai 2019, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2019 :
- le rapport de Mme X, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
- les observations de Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, pour la société requérante, de Me Porte, substituant Me A-B, pour l’Agence régionale de santé, de Me Cortes, pour la société SCM Scanner et IRM Sainte-Colombe, de Me Jacob, substituant Me Pousset Bougère, pour la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot, de Me de Boussières, substituant Me Chaussade, pour le GIE IRM Nord et de Me Jourda pour la SCM Imagerie Médicale des Massues.
Considérant ce qui suit :
1. Le schéma régional de santé (SRS) Auvergne Rhône-Alpes adopté par l’arrêté n° 2018-1922 du 28 mai 2018 du directeur général de l’Agence régionale de santé
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Auvergne-Rhône-Alpes et le bilan quantifié de l’offre de soins publié le 14 juin 2018 ont identifié pour la zone « Rhône » un besoin en IRM (matériel d’Imagerie par Résonance Magnétique) de 45 appareils et 6 implantations supplémentaires. Le Médipôle Lyon-Villeurbanne, issu de la fusion de sept établissements de santé privés et mutualistes de la métropole de Lyon, ainsi que sept autres opérateurs, ont déposé une demande d’autorisation d’un équipement IRM au cours de la période de dépôt ouverte du 1er au 15 septembre 2018. Ces huit demandes ont été instruites et soumises à l’avis de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie lors de sa séance du 18 novembre 2018. Le directeur de l’Agence régionale de santé, par un arrêté n° 2018-17-0160 du 4 décembre 2018 a rejeté la demande déposée par la SELARL Imapôle et a délivré, par plusieurs arrêtés du même jour, une autorisation d’installation d’un nouvel IRM au GIE IRM Nord, à la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot, à la SCM Scanner et IRM de Saint Colombe, à la SCM Imagerie médicale des Massues, au GIE de l’IRM du beaujolais-Val-Saône et aux hospices civils de Lyon. Par ailleurs, suite à une nouvelle demande d’autorisation d’installation d’un IRM déposée par la SELARL Imapôle, le directeur général de l’Agence régionale de santé, par une décision du 19 décembre 2019, a rejeté pour irrecevabilité cette dernière demande. Par la présente requête, la SELARL Imapôle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2018 ainsi que le courrier du 19 décembre 2019 précités.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2018-17-0160 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d’autorisation d’installation d’un IRM d'1,5 Tesla sur le site du Médipôle de Lyon-Villeurbanne :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 1432-38 du code de la santé publique: « I.-La commission spécialisée de l’organisation des soins contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d’organisation des soins./(…)/ 2° Elle est consultée par l’agence régionale de santé sur :/(…)/-les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation relatives aux projets mentionnés à l’article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l’article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d’autorisation prévues à l’article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d’autorisation prévues à l’article L. 6122-13 ;(…) ». Aux termes de L. 6122-1 du même code : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds. /(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6122-26 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :/(…)/ 2° Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;/(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du compte rendu de la commission spécialisée de l’organisation des soins réunie lors de la séance du 15 novembre 2018 dans le cadre de l’examen des huit demandes d’installation d’IRM en concurrence sur la zone «Rhône », que le président de cette commission, après avoir précisé la présence de membres de la commission identifiés comme étant « en conflits d’intérêt, direct ou indirect, sur les 8 dossiers examinés », a demandé à ces personnes de ne pas participer aux débats. Ce même compte rendu précise que les 4 membres identifiés dont M. F. ont quitté la séance. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer une quelconque méconnaissance du principe
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d’impartialité compte tenu de la présence, lors de la séance de la commission spécialisée de
l’organisation des soins précitée, de M. F. en tant que représentant de la SCM Scanner et IRM de
[…].
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 6122-30 du code de la santé publique: « Le bilan quantitatif de l’offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l’ouverture de chacune des périodes mentionnées à l’article R. 6122-29./ Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l’article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l’article R. 6122-26, les zones définies au 2° du I de l’article L. 1434-3 à l’intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens./(…) ». Aux termes de l’article R. 6122-34 du même code : « I.- Une décision de refus d’autorisation (…) ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :/(…)/2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ;/3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma
d’organisation des soins ; /(…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2018-1972 du 14 juin 2018, le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a fixé le bilan quantifié de l’offre de soins pour la période de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ouverte du 1er juillet au 15 septembre 2018 pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes, bilan retenant, en matière d’IRM pour la zone Rhône, un nombre
d’appareils supplémentaires possible de 0 à 6. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, le Médipôle Lyon-Villeurbanne est issu du regroupement sur un même site de plusieurs établissements de santé privés, soit deux établissements de santé privés à but lucratif de médecine chirurgie et obstétrique appartenant au groupe Capio, la clinique du Tonkin et la clinique du Grand Large, et cinq cliniques médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) ou de soins de suites et de réadaptation
(SSR) dépendant d’une union de gestion mutualiste (RESAMUT). Dans le cadre d’un protocole tripartite entre les opérateurs de santé privés porteurs du projet et l’Agence régionale de santé signé le 8 août 2013, la mise en œuvre opérationnelle du projet prévoyait un regroupement des activités des établissements sur un unique site avec la mise en commun de moyens logistiques et techniques. Plus particulièrement, s’agissant des activités d’IRM, qui n’étaient pas exploitées directement par les établissements de santé parties prenantes du projet et signataires du protocole mais par des sociétés d’exercice détenues par des radiologues libéraux et une fondation (pour les cliniques mutualiste), le protocole précité prévoyait que les équipements matériels lourds exploités sur les sites « Capio » et « RESAMUT » soit 3 scanners et 2 IRM seraient regroupés sur le site du Médipôle Lyon-Villeurbanne et que les autorisations seraient transférées dans une société à créer avec les radiologues libéraux. Toutefois, si l’IRM implanté à la clinique du
Tonkin a effectivement été transféré, celui implanté au sein de la clinique mutualiste
« Trarieux » est resté sur son site, faute d’accord avec son exploitant emportant une nouvelle demande d’autorisation d’installation de la part de la société requérante.
6. D’une part, et ainsi que le soutient la société requérante, si l’Agence régionale de santé a indiqué, dans l’arrêté en litige, que « le projet répond partiellement aux objectifs du schéma régional de santé qui prévoit notamment de conforter l’optimisation des services
d’imagerie en termes d’organisation et d’utilisation des machines par le renforcement de coopérations structurées et formalisées entre structures de tout statut », un tel motif méconnaît les dispositions précitées du 3° de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique dès lors que ces dernières ne prévoient qu’une simple compatibilité entre les projets d’installation d’IRM et le schéma d’organisation des soins. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif précité de l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions précitées.
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7. D’autre part et toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le refus d’autorisation en litige est également fondé sur le motif tiré de que « les appareils auparavant installés au sein des établissements de Capio Tonkin Grand Large et RESAMUT répondaient aux besoins dans le cadre des activités détenues par ces opérateurs » et que « le regroupement sur le Médipôle ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du parc IRM qui apportait une réponse satisfaisante aux besoins en matière d’imagerie avant le regroupement ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel motif, doit être considéré, ainsi que le soutient l’agence régionale de santé en défense, comme reposant sur la circonstance que les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits au sens des dispositions du 2° de l’article R. 6122-34 du code de la santé publique précité et n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit.
8. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’équipement IRM exploité auparavant par RESAMUT et géré par la fondation dispensaire général n’a pas été transféré au Médipôle lors de sa création, nonobstant les termes de la convention tripartite précitée qui prévoyait un regroupement d’établissements à équipement constant, et qu’ainsi, la demande d’autorisation en litige, dès lors que l’IRM précité est toujours en activité, emporte une augmentation du parc IRM sur le territoire de la zone Rhône. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif précité est entaché d’erreur de fait.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations de l’Agence régionale de santé quant au projet de la SELARL Imapôle, non contestées par cette dernière, que ce projet ne prévoit pas une optimisation maximum du « temps machine » alors que les créneaux d’utilisation de l’équipement qui seront réservés aux patients hospitalisés en provenance des urgences du Médipôle représenteraient seulement 20% du « temps machine » et que la société requérante ne démontre ni même n’allègue qu’elle ne pourrait mettre en place des conventions avec des établissements sous structures tierces pour répondre à ses besoins externes ou consultations non urgentes. Par suite, compte tenu de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige rejetant sa demande d’autorisation d’installation d’un IRM 1,5 tesla sur le site Médipôle Lyon Villeurbanne serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’administration, si elle avait retenu ce seul motif, aurait pris la même décision. Par suite, l’illégalité du motif résultant de ce que le projet répond partiellement aux objectifs du schéma régional de santé est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Imapôle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2018-17-0160 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’autorisation d’installation d’un IRM d'1,5 Tesla sur le site du Médipôle de Lyon-Villeurbanne.
En ce qui concerne les six décisions d’autorisations délivrées par des arrêtés du directeur général de l’Agence régionale de santé le 4 décembre 2018 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot :
12. Par l’arrêté précité n° 2018-17-0160 du 4 décembre 2018 le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d’autorisation d’un second équipement IRM présentée par la SELARL Imapôle, mais a accordé, par les arrêtés
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attaqués du même jour, à six autres établissements dont la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot, l’autorisation d’installer un IRM. Contrairement à ce que soutient ce dernier établissement, la société requérante, de par son activité et le secteur géographique de son lieu d’exercice, dispose d’un intérêt lui donnant qualité à agir, lequel s’apprécie exclusivement par rapport à l’objet de sa demande, à l’encontre de l’arrêté n° 2018-17-0113 du 4 décembre 2018 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé l’installation d’une IRM de 1,5 Tesla sur le site de la Clinique Charcot à Sainte-Foy lès Lyon, qui doit être considéré comme l’un de ses concurrents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot doit être écartée.
Sur le fond :
13. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le schéma régional de soins en ce qu’il limite à 6 les équipements en IRM supplémentaires pouvant être autorisés sur le territoire de la zone Rhône entre 2018 et 2023 emporte que chacune des 6 autorisations délivrées, alors que 8 demandes étaient présentées, « consomme » plus de 16% de la capacité d’installation d’RIM pour une période de cinq ans, la société requérante ne démontre pas, qu’un tel nombre d’autorisations serait insuffisant au regard des besoins de la population en la matière.
14. En deuxième lieu, il ressort des rapports d’instruction des demandes d’autorisations soumis à la commission spécialisée de l’organisation des soins lors de sa séance du 15 novembre 2018 que l’ensemble des demandes a été examiné au regard du contexte de l’établissement, précisant notamment le nombre d’IRM déjà présents sur l’établissement et leur site d’exploitation, la présentation de la demande avec notamment une description technique et financière du projet retraçant l’évolution de la demande d’examen et l’activité de l’établissement, des équipements déjà présents et les nombres d’actes réalisés ainsi que l’évolution de l’activité. Chaque dossier d’instruction procède également à l’analyse de la demande au regard des besoins de santé de la population et de la compatibilité de la demande avec les objectifs fixés par le schéma régional de santé. Ces différents dossiers d’instruction permettaient à l’autorité administrative, compte tenu de la méthode identique utilisée pour l’analyse de chaque dossier et alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’Agence régionale de santé de procéder à une comparaison des différentes demandes, d’apprécier les différentes demandes et la compatibilité des autorisations délivrées avec le schéma régional de santé sur l’ensemble de la zone Rhône sans qu’il y ait lieu de procéder à un examen au regard de chaque partie du territoire comme le soutient la société requérante, dès lors que les dispositions de l’article L.1434-3 du code de la santé publique ne fixent les objectifs quantitatifs de l’offre de soins que par zone d’implantation et non selon des sous-secteurs géographique au sein de ces zones.
15. En dernier lieu, en application des dispositions du II de l’article L.1434-3 du code de la santé publique, les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé doivent être compatibles avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, fixés par le schéma régional de santé en matière notamment d’équipement matériel lourd. Il ressort des pièces du dossier que le schéma régional de santé 2018-2023 adopté par arrêté n° 2018-1922 du 28 mai 2018 du directeur général de l’Agence régionale de santé, fixe dans son volet imagerie des objectifs qualitatifs visant notamment à « conforter l’optimisation des services d’imagerie en termes d’organisation et d’utilisation des machines par le renforcement de coopérations structurées et formalisées entre structures de tout statut » ou encore « assurer une accessibilité territoriale adaptée en matière d’imagerie en coupe en fondant les besoins d’équipements supplémentaires sur les données Benchmark 2016 afin de réduite les délais d’attente ». Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce schéma ne prévoit pas que chaque partie du territoire Rhône dispose d’une nouvelle autorisation
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d’installation, laquelle est décidée au regard des besoins de la population et en fonction des équipements existants à disposition et de leur éventuelle saturation, alors que la définition des zones d’activités de soins et d’équipements matériels lourds telle qu’issue de l’arrêté n° 2017- 8170 du 11 janvier 2018 du directeur général de l’Agence régionale de santé ne prévoit qu’une répartition des activités de soins et équipements matériels lourds en dix zones. Par suite et en l’absence d’autres précisions, la société requérante ne démontre pas que les autorisations ainsi délivrées seraient incompatibles avec le schéma régional de santé.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2018-17-0159 autorisant l’installation d’un IRM sur le site de la clinique Trenel à Saint-Colombe :
16. En premier lieu, et ainsi qu’il vient d’être dit, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 4 décembre 2018 par lequel l’Agence régionale de santé a délivré une autorisation d’installation d’un IRM sur le site de la clinique Trenel à Saint-Colombe serait entaché d’une « erreur dans la méthode d’appréciation de la réponse aux besoins » et serait incompatible avec le schéma régional de santé doivent être écartés, en l’absence d’autres éléments, pour les mêmes motifs que précédemment.
17. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de la séance de la commission spécialisée de l’organisation des soins réunie le 15 novembre 2018 dans le cadre de l’examen des huit demandes d’installation d’IRM, en concurrence sur la zone «Rhône », que M. F., représentant de la SCM Scanner et IRM de […], a quitté cette séance lors de l’examen des dossiers, ainsi que trois autres personnes identifiées comme étant « en conflits d’intérêt, direct ou indirect, sur les 8 dossiers examinés » et n’est revenu en séance que dans le cadre de la présentation du projet de l’établissement précité, avant de quitter de nouveau la séance pour laisser les membres de la commission délibérer. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer une quelconque méconnaissance du principe d’impartialité.
18. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 1434-30 du code de la santé publique : « Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l’article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l’agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l’article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l’article R. 6122-26.(…)./Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantitatifs pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd./La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :/1° Les besoins de la population ;/2° L’offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;/3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;/4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;/5° Les coopérations entre acteurs de santé./La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l’accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l’efficience de l’offre de soins. ». En application de ces dispositions, le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a, par un arrêté n° 2017-8170 du 11 janvier 2018, délimité des zones du schéma Auvergne-Rhône-Alpes donnant lieu à la répartition des activités de soins et équipements matériels lourds et a fixé à 10 le nombre de zones, dont une zone « Rhône », en précisant que « la composition communale des zones figure en annexe au présent arrêté ». L’annexe précitée permet de constater l’absence de corrélation entre la zone « Rhône » et les frontières administratives du département du même nom. Par suite, et alors qu’aucune
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disposition législative ou règlementaire ne prévoit que les autorisations d’installation d’équipements lourds doivent être déterminées en fonction de la provenance des patients, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le troisième IRM attribué à la clinique Trenel ne répond pas à un besoin identifié de la population du territoire de santé sur la zone « Rhône ».
19. D’autre part, si la société requérante soutient que les besoins d’équipements lourds de la clinque Trenel seraient susceptibles d’être pris en charge par le centre hospitalier de Vienne, géographiquement proche de ce dernier établissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que si le centre hospitalier de Vienne est compris dans la zone « Rhône » telle que prévue par l’arrêté précité du 11 janvier 2018, cet établissement hospitalier ne dispose que d’un seul appareil IRM qui présente une productivité se situant dans la moyenne de celle des autres structures publiques alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il pourrait sans difficulté, compte tenu de ses délais de rendez-vous déjà longs, absorber la demande en examens constatée à la clinique Trenel.
20. Enfin, s’agissant des besoins de la clinique Trenel en matière d’équipements lourds, le rapport d’instruction de sa demande révèle que le nouvel appareil autorisé prendrait place au sein d’un plateau technique adossé à la clinique Trenel, qui fédère plusieurs centres de radiologie et qui s’élargit à un bassin de population couvrant 250 000 personnes. Par ailleurs, le « benchmark » 2016 indique que les équipements en place sont déjà fortement optimisés avec une plage d’ouverture qui s’étend de 7h à 21h en semaine et le samedi matin, soit une plage d’ouverture hebdomadaire de 75 heures, avec une activité qui ne cesse de progresser mais qui est encadrée de procédures permettant de réguler les examens les plus urgents et d’évaluer la pertinence de la prescription avec des délais de 20 à 25 jours suivants les machines. L’analyse de la demande permet également de constater que les équipements présents sur site offrent une réponse aux besoins d’un territoire large situé au Sud de la zone « Rhône » qui confine à l’Isère et la Drôme mais que la saturation des équipements existants ne permet plus de répondre à la progression des examens sur ce site alors qu’ils ne sont concurrencés, dans la proximité géographique, que par le plateau du centre hospitalier de Vienne qui ne comprend qu’un IRM. Enfin, sur le plan quantitatif, le rapport d’instruction indique, sans être contesté, que le promoteur de la demande de la clinique Trenel est largement impliqué dans une démarche d’optimisation par le nombre de structures regroupées autour de ce plateau ainsi que l’adoption de mesures communes et est engagé dans une démarche de mutualisation et d’amélioration en participant au GIE du plateau de Lyon Sud, alors au contraire, et ainsi qu’il a été dit, que la société requérante n’a pas fait état dans sa demande ou même en cours d’instance, de la mise en place de convention de coopération avec des structures géographiquement proches afin de satisfaire aux demandes d’examen d’imagerie par résonnance magnétique. Compte tenu de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision délivrant une autorisation d’installation à la clinique Trenel serait incompatible avec le schéma régional de santé ni même qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la seconde demande, révélée par le courrier du 19 décembre 2018 :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds./(…) ». Aux termes de l’article L. 6122-2 du même code : « L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est
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sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : /1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; /2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; /3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. /Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. /(…) ». Aux termes de l’article R. 6122-26 du même code : « Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :/(…)/ 2° Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;/(…) ».
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 6122-9 du code précité : « /(…)/ Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l’agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l’offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l’article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l’intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu’elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. /(…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 6122-31 du même code : « Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l’article L. 1434-3, le directeur général de l’agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu’il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l’article L. 6122-9, les demandes d’autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins./(…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que seules sont recevables les demandes d’autorisation intéressant des territoires de santé dans lesquels les besoins de santé ne sont pas satisfaits, ou, dans les territoires dont les besoins sont satisfaits, les demandes visant à satisfaire des besoins exceptionnels préalablement constatés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à travers le bilan quantifié de l’offre de soins. Par suite, et sous réserve de la légalité du schéma régional de santé, l’autorité compétente, saisie d’un projet intéressant un territoire de santé dans lequel les besoins tels qu’ils sont définis par le bilan quantifié de l’offre de soins sont satisfaits et pour laquelle le bilan ne fait état d’aucun besoin exceptionnel, est tenue de lui opposer une fin de non-recevoir.
24. Par ailleurs, aux termes de l’article L.1434-3 du code de la santé publique : « I.-Le schéma régional de santé : /(…)/2° Fixe, pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 : /a) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, selon des modalités définies par décret ; /b) Les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ; /c) Les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ; /(…)/. II.-Les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article. /(…) ».
25. Si la société requérante entend exciper de l’illégalité du schéma régional de santé annexé à l’arrêté n° 2018-1922 du 28 mai 2018 en tant qu’il fixe à 45 le nombre maximum d’IRM pour le département du Rhône et de l’arrêté 2018-1972 du 14 juin 2018 en tant qu’il
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limite à 6 le nombre d’appareils IRM supplémentaires possibles pour le Rhône à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa deuxième demande, elle se borne à soutenir que le schéma régional de sante « comporte un objectif quantitatif manifestement trop faible » sans apporter le moindre élément ou précision à l’appui de cette assertion alors, ainsi que l’indique l’Agence régionale de santé en défense, que le schéma régional de santé et notamment les objectifs quantifiés de l’offre de soins qu’il contient a été élaboré sur la base d’un diagnostic territorial et arrêté au terme d’un processus de concertation et de consultation impliquant notamment l’ensemble des collectivités territoriales de la région ainsi que la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, au sein de laquelle siègent les représentants des acteurs et des usagers du système de santé. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale compte tenu de l’illégalité du nombre d’IRM dont la création et l’installation a été autorisée par le schéma précité.
26. En conséquence, et ainsi que l’indique la décision en litige, dès lors que les 6 autorisations d’implantations d’appareils IRM dont l’implantation a été autorisée par le schéma régional de santé et l’arrêté n° 2018-5212 du 27 septembre 2018 fixant le bilan de l’offre de soins, ont été accordées par différents arrêtés du 4 décembre 2018 du directeur général de l’Agence régionale de santé, ce dernier était tenu de déclarer la demande de la société requérante, qui n’a pas présentée de demande de dérogation au sens des dispositions de l’article R. 6122-31 du même code ni n’invoque l’existence de besoins exceptionnels, comme étant irrecevable. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d’irrégularité en l’absence « d’une procédure d’instruction régulière », de saisine de la commission spécialisée pour l’organisation des soins, et celui tiré de ce que l’incompatibilité entre le schéma régional de santé et sa demande n’est nullement avérée sont inopérants et doivent être écartés à ce titre.
27. Il résulte de tout ce qu’il précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SELARL Imapôle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Imapôle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELARL Imapôle une somme de 1 000 euros chacun à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au GIE IRM Nord, à la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot, à la SCM Scanner et IRM de Sainte-Colombe et à la SCM Imagerie Médiale des Massues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu de droit aux conclusions des hospices civils de Lyon présentées sur ce fondement faute pour ces derniers de justifier des frais allégués.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1900133 de la SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne est rejetée.
Article 2 : La SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne versera au GIE IRM Nord la somme de
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1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne versera à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne versera à la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne versera à la SCM Scanner et IRM de […] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne versera à la SCM Imagerie médicale des Massues la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par les hospices civils de Lyon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Imapôle Lyon Villeurbanne, à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à la SAS Imagerie Val d’Ouest Charcot, à la SCM Scanner et IRM de […], aux hospices civils de Lyon et à la SCM Imagerie médicale des Massues, au GIE IRM Nord et au GIE IRM du Beaujolais-Val de Saône.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme Samson-Dye, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
La présidente,
C. X C. Schmerber
La greffière,
A. Piton
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La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière,
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