Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 sept. 2024, n° 2401744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête enregistrée le 5 mai 2024, de M. B A, représenté par Me Mukendi Ndonki, tendant à l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de quinze jours, contenues dans l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime et a réservé à une formation collégiale l’examen des conclusions tendant à :
1°) l’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté ;
2°) ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée demeurant en litige :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 12 juin 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 12 juillet 2024 fixant la clôture de l’instruction au 14 août 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France à la fin de l’année 2019, muni d’un visa délivré par les autorités turques. Par un arrêté du 17 novembre 2020, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français. Le 19 décembre 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par l’arrêté du 22 février 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations des 2) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au visa desquelles la situation de M. A, marié avec une ressortissante française, a été examinée. L’arrêté mentionne également les considérations de fait, propres à l’intéressé, qui constituent le fondement du refus de certificat de résidence demandé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du manquement de l’autorité administrative à son obligation d’examiner la situation particulière de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. A, marié à une ressortissante française, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord-franco-algérien dès lors qu’il entre dans la catégorie du 2) de l’article 6 de cet accord.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2019 à l’âge de trente ans. Entré irrégulièrement sur le territoire national, il s’y est maintenu en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 17 novembre 2020 que le tribunal, par jugement du 15 janvier 2021 devenu définitif, n’a pas censuré. L’intéressé n’ignorait pas que son mariage, le 12 décembre 2020, avec une ressortissante française le plaçait dans une situation administrative incertaine. Il ne soulève au demeurant aucun moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien applicables aux Algériens conjoints de Français. S’il ressort suffisamment des pièces administratives et des attestations du dossier que la communauté de vie de M. A avec son épouse et les enfants de cette dernière nés d’une précédente union est relativement ancienne et stable, son insertion sociale en France est sérieusement contestée par l’autorité administrative qui relève que l’intéressé ne travaille pas et a été impliqué au Petit-Quevilly dans une affaire de tentative de vol en réunion le 2 mai 2024 en présence, fortuite selon l’intéressé, de personnes le connaissant à un horaire nocturne incompatible avec les départs de train pour Paris, sans précision quant à l’objet de ce voyage improbable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence au côté de son épouse serait indispensable en raison de l’état de santé de cette dernière. Enfin, il n’est pas établi que M. A, contrairement à ce qu’il soutient, serait dans l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un visa en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises de son pays d’origine. Ainsi, compte tenu en particulier des conditions de la présence en France du requérant, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte refus de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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