Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 11 sept. 2019, n° 16/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00271 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M3WF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RGF14/01166
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentant : Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me TURE substituant Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 MAI 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z X a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée le 21 novembre 2011 en qualité d’employée comptable et administrative par la société Oxylio. La relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée au-delà du 17 février 2012, terme initialement convenu.
Par lettre du 27 février 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 10 mars 2014, en vue d’un éventuel licenciement.
À compter du 4 mars 2014, la salariée a été en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu’au 22 mars 2014.
La salariée s’est présentée à l’entretien préalable fixé au 10 mars 2014.
Par lettre du 17 mars 2014, l’employeur l’a licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, demandant la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes, la salariée a saisi, le 27 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, le 7 octobre 2015, s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 4 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée, a dit le licenciement abusif au fond et irrégulier en la forme, a condamné la société Oxylio à payer à la salariée les sommes de 555,95€ en brut au titre des heures supplémentaires, 55,59€ en brut au titre des congés payés y afférents, 3053,84€ au titre de l’indemnité de requalification, 3000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3053,84€ à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, 15000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1423,08€ en brut à titre d’indemnité de licenciement, 6107,68€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 610,76€
au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a fixé le salaire mensuel brut de référence à 3053,84€ et a débouté les parties de leurs autres demandes.
C’est le jugement dont la sas Oxylio a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sas Oxylio demande à la cour de réformer le jugement, statuer à nouveau, à titre principal débouter Madame Z X de l’ensemble de ses prétentions, à titre extrêmement subsidiaire dire que le salaire moyen brut de référence pour les 6 derniers mois était de 2438,84€, en conséquence, ramener les prétentions de Madame Z X à de plus justes proportions, débouter Madame Z X de ses réclamations au titre de l’indemnité de travail dissimulé et d’un prétendu rappel de primes et condamner l’intimée à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli ses demandes et condamné la sas Oxylio mais le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu’il a statué sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif, statuer à nouveau sur ces points et condamner la société appelante à lui payer les sommes de 37000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1823,04€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, condamner en outre la société appelante à lui payer la somme de 3177,54€ à titre de solde d’intéressement 2013 et la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
Madame Z X soutient avoir effectué de très nombreuses heures supplémentaires lesquelles lui avaient été réglées chaque mois à l’exclusion toutefois des 36 heures supplémentaires effectuées par elle au mois de janvier 2014 au-delà des 39 heures par semaine, que sa réclamation du 25 février 2014 est restée sans effet.
Pour s’opposer à cette demande et obtenir la réformation du jugement qui l’a condamnée, la sas Oxylio réplique que les heures sollicitées n’ont pas été réalisées à la demande de l’employeur mais du propre chef de la salariée.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement de départage à constaté que la salariée effectuait tous les mois des heures supplémentaires qui lui étaient payées, qu’elle avait transmis à son employeur au fur et à mesure de leur accomplissement le décompte des heures ainsi effectuées en ce compris les heures effectuées en janvier 2014, que la salariée produisait des plannings non remis en cause par les éléments de l’employeur. La cour ajoute que l’employeur ne pouvait pas ignorer l’accomplissement des heures supplémentaires dans un contexte d’accomplissement chaque mois d’heures supplémentaires.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes de 555,95€ au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
Sur le salaire brut mensuel de référence
Comme en première instance, les parties sont opposées sur le quantum de ce salaire de référence, la salariée fixant ce salaire à 3053,84€ et l’employeur à 2438,84€.
La cour adopte les motifs et le calcul, exempts d’erreurs, retenus par le jugement de départage auxquels la société intimée n’oppose finalement aucun élément de nature à les remettre en cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce salaire de référence à 3053,84€.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Madame Z X soutient que si le contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2011 a mentionné comme motif un surcroît temporaire d’activité, il n’apporte aucune précision formelle permettant d’en apprécier la réalité, qu’au-delà de cette condition de forme impérative, la société appelante est dans l’incapacité de démontrer la réalité du motif, que la notion de surcroît temporaire d’activité ne doit pas être confondue avec le développement de l’entreprise, que le caractère pérenne de l’emploi est d’autant plus avéré qu’elle a été la seule assistante comptable de l’entreprise au jour de son embauche et qu’elle a par la suite continué d’occuper ce poste au-delà du terme du contrat, que le recours au contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour s’opposer à cette demande et obtenir la réformation du jugement qui l’a condamnée, la sas Oxylio réplique que le motif tel qu’énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée est suffisant, que la preuve de l’accroissement temporaire d’activité est rapportée par elle comme le montre l’augmentation significative de son chiffre d’affaires qui est passé de 15 millions d’euros à 24 millions d’euros de 2010 à 2011, que cet accroissement remarquable est intervenu dans un contexte économique morose et s’est maintenu pour l’année 2012, le chiffre d’affaires explosant à 55 millions d’euros pour 2012, qu’au surplus, elle a ouvert à cette époque sa première agence à Saint-André de Sangonis, que tous ces événements ont sans conteste accru l’activité à la fin de l’année 2011 et ont justifié le recours à un contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 novembre 2011 mentionne comme motif de son recours « faire face à un accroissement temporaire de l’activité ». Ce motif est suffisant et conforme à l’article L 1242-2 du code du travail en sorte que Madame Z X ne saurait invoquer une insuffisance d’énonciation formelle.
En revanche et comme le soutient la salariée, en cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l’espèce, si la société intimée invoque l’explosion de son chiffre d’affaires, cette circonstance ne procède pas d’une situation temporaire mais en réalité, comme l’admet la société intimée, d’un développement rapide correspondant non à des commandes supplémentaires mais à des commandes procédant de son activité normale et permanente.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée dès le 21 novembre 2011 et a fixé l’indemnité de requalification à la somme de 3053,84€.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
Contrairement à ce que Madame Z X soutient, il n’est aucunement démontré que le versement des primes mensuelles qui figurent sur ses bulletins de salaire aurait correspondu au paiement déguisé d’heures supplémentaires et cette preuve est d’autant moins rapportée que ces bulletins de salaire mentionnent le paiement distinct de celles-ci.
Le jugement qui l’a déboutée ne peut donc être que confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame Z X soutient avoir été confrontée à une charge de travail la contraignant à travailler pendant ses congés et ses arrêts de travail, l’employeur n’hésitant pas de surcroît à dissimuler le paiement des heures supplémentaires.
Pour s’opposer à cette demande et obtenir la réformation du jugement qui l’a condamnée, la sas Oxylio réplique pour l’essentiel que la salariée ne démontre aucun préjudice et avait été réglée de toutes ces heures supplémentaires.
Si Madame Z X invoque l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, force est de constater que la quasi totalité de celles-ci lui a été payée à l’exclusion du seul mois de janvier 2014. Cette absence de paiement pour un seul mois ne caractérise aucunement une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé un préjudice à la salariée étant rappelé qu’il a été dit précédemment qu’aucun paiement déguisé d’heures supplémentaires n’est établi. Si la charge de travail a induit l’obligation pour la salariée d’effectuer des heures supplémentaires, pour autant cette charge de travail n’apparaît pas, contrairement à ce qu’elle allègue, comme ayant été préjudiciable à sa santé ou l’ayant contrainte à renoncer à ses congés.
En conséquence, c’est à tort que le jugement de départage a déduit de l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires une exécution de mauvaise foi du contrat de travail alors qu’il n’a été constaté aucun dépassement du contingent annuel.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le licenciement
la lettre de licenciement du 17 mars 2014 est ainsi rédigée:
« nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement du mercredi 10 mars 2014 auquel vous vous êtes présentée suivants une convocation qui vous avait été remise le 27 février 2014.
À titre liminaire, nous notons que vous êtes partie en congés du 28/02/2014 aux 5/03/2014 inclus et que vous nous avez remis un arrêt maladie pour la période du 403 2014 aux 703 2014 inclus.
Pendant cette période des contre toute attente, nous avons constaté des faits d’une gravité certaine.
Au cours de cet entretien, où vous étiez assistés d’un conseiller du salarié, il vous a été reproché les faits suivants.
Le 5/03/2014 à 0h06, nous avons été alertés par courrier électronique par notre client que contrairement aux instructions données le 27 février écoulé, les chèques en vue du paiement de véhicules n’avaient pas été encaissés.
En effet, le 27 février, notre client, la société Elytt nous informait que nous avions la possibilité d’encaisser les chèques qu’il nous avait adressés en paiement d’un certain nombre de véhicules pour une somme totale de 157125,69€.
En votre absence, nous avons contrôlé que l’encaissement des chèques était en cours’ Or, nous avons été très surpris de constater que l’ensemble de ces chèques avaient été simplement et purement annulés !
La situation est extrêmement grave !
Nous avons été contraints d’expliquer à notre client la situation lui demandant de bien vouloir effectuer un virement de cette somme en compensation des chèques qui ne pouvaient être remis en banque.
Ce virement a été effectué le 6 mars dans l’après-midi.
Les sommes ont donc été mobilisées pendant 8 jours !
Vous n’avez pas suivi les instructions, vous n’avez pas jugé utile de nous informer que l’encaissement de ces chèques serait rendu impossible par votre action, vous ne prenez pas la mesure d’une telle immobilisation de trésorerie !
Vous ne semblez pas comprendre la gravité de ces faits.
Ce type de comportement et d’actions, contraires aux instructions de votre client ou de vos supérieurs hiérarchiques et en tout état de cause régulier.
De manière récurrente, vous avez écarté les instructions de vos supérieurs, privilégier votre propre organisation au détriment des urgences du service de l’entreprise, accompli de manière non approximative certaine de vos missions.
Vous privilégiez l’accomplissement de certaines tâches plutôt que d’autres, vous prenez des initiatives auprès de nos clients sans concertation, vous omettez le dépôt des chèques'
Nous avons été contraints à plusieurs reprises de vous recevoir pour vous réexpliquer la prioritisation des tâches, le rôle de chaque membre de l’entreprise.
Vous ne semblez pas comprendre que votre comportement est néfaste pour le service dans lequel vous évoluez et plus généralement pour l’entreprise.
Ainsi, nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas respecté vos obligations vis-à-vis de votre employeur. Votre comportement affecte naturellement le service duquel vous dépendait et met à mal l’organisation générale du mana je m’en de l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave'»
Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Z X soutient que celui-ci a été construit de toutes pièces par la directrice générale de la société, signataire de la lettre de licenciement, et repose sur un motif fallacieux
pour faire suite à la demande du président de la société de « faire le ménage » parmi le personnel salarié, que le caractère arbitraire et abusif de son licenciement ressort d’ailleurs de ce que des motifs invoqués sont postérieurs à la convocation à l’entretien préalable, que la direction de la société a profité de son absence pendant ses congés payés à compter du 28 février 2014 puis à compter de son arrêt de travail pour lui imputer une faute, que s’agissant du premier grief relatif au défaut d’encaissement des chèques, le mail du client confirmant la possibilité de les encaisser n’a été envoyé que le 27 février 2014, soit le jour même où elle a été convoquée à un entretien préalable puis, bouleversée par cette annonce, a demandé à partir en congés payés, que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, c’est à la demande de sa hiérarchie qu’elle n’a pas encaissé les chèques adressés par les autres agences, qu’elle-même n’a pas été autorisée à recevoir des paiements par chèques de la part des sociétés du réseau Oxylio qui étaient sous contrat de franchise comme la société Elytt laquelle procédait par virement uniquement à la réception des bons de commande que la salariée lui transmettait, que le second grief relatif au non-respect des instructions, qu’elle conteste en tout état de cause, est imprécis, que si dans ses écritures, l’appelante invoque plusieurs faits au soutien de ce second grief, ils sont tous prescrits, qu’en tout état de cause, elle n’ a commis aucune faute et encore moins de faute grave, la sanction étant disproportionnée.
Pour faire juger le licenciement fondé sur une faute grave et obtenir la réformation du jugement, la sas Oxylio fait valoir que l’employeur ne peut pas se voir reprocher d’avoir visé lors de l’entretien préalable des faits qu’il avait découverts après la convocation, que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu au grief fait à la salariée d’avoir annulé sans autorisation les chèques, que la salariée reste d’ailleurs taisante sur ce point, qu’elle n’a jamais reçu pour instructions d’annuler les chèques avant même d’avoir reçu un règlement par un autre moyen, que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré la procédure d’encaissement comme confuse alors celle-ci avait été précisée le 27 décembre 2013, que s’agissant du second grief, c’est encore à tort que le conseil de prud’hommes a retenu une énonciation trop générale alors que chaque reproche est daté et étayé par des pièces.
Sur le moyen tiré du caractère artificiel du licenciement, c’est à tort que Madame Z X fait grief à l’employeur d’avoir voulu « faire le ménage » parmi le personnel salarié et d’avoir à cette fin, monté « de toutes pièces » un licenciement pour faute à son encontre avec la complicité de la directrice générale. En effet, le mail du 29 janvier 2014 adressé par le président de la société à la directrice générale, mail sur lequel Madame Z X se fonde, se borne de la part du président à faire d’une part le constat de l’existence de difficultés émanant de plusieurs collaborateurs qui ne suivaient pas les instructions de l’employeur et d’autre part à donner comme instructions à sa directrice générale de diagnostiquer au plus vite les dysfonctionnements et de prendre les dispositions s’imposant, dispositions pouvant aller jusqu’au licenciement. La teneur et la forme de ce mail ne révèlent aucune décision qui aurait été déjà prise de licencier Madame Z X dont le nom n’est même pas cité. Ce mail entre parfaitement dans le cadre du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
Sur le moyen tiré des faits postérieurs à la convocation, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce qu’a retenu le jugement attaqué, que l’employeur peut parfaitement évoquer lors de l’entretien préalable des faits découverts postérieurement à l’envoi ou la remise de la convocation audit entretien préalable ainsi que des éléments de preuve qu’il aurait découverts après cette convocation. Il n’existe là aucune man’uvre déloyale de la part de l’employeur alors que rien ne laisse supposer qu’il aurait connu ces faits avant la convocation et/ou qu’il aurait sciemment attendu l’absence de la salariée pour
rechercher contre elle des preuves.
S’agissant du premier grief visé dans la lettre de licenciement concernant les modalités que la salariée devait mettre en oeuvre pour l’encaissement des chèques remis par les clients, il convient de constater que celle-ci avait bien reçu par mail du 27 décembre 2013, versé aux débats, les instructions de son employeur sur la procédure à suivre et que, contrairement à ce qui a été jugé, les instructions de l’employeur, telles qu’elles figurent sur ce mail, apparaissent suffisamment claires et précises, la salariée ne s’étant d’ailleurs jamais prévalu auprès de sa hiérarchie de leur prétendu caractère confus ni demandé qu’elles lui soient expliquées plus en détail.
Au demeurant, quel que soit le détail de cette procédure à suivre et comme le fait observer à juste titre la société appelante, la salariée reconnaît avoir procédé elle-même à l’annulation de la procédure d’encaissement des chèques. Si elle invoque avoir reçu comme ordre de sa hiérarchie de procéder à cette annulation, pour autant aucun des écrits auxquels elle se réfère ne contient un tel ordre. Si elle invoque aussi le fait que les paiements devaient se faire par des virements à l’échéance et non pas par l’encaissement des chèques et si elle se fonde notamment sur le témoignage d’une ancienne salariée, Madame Y, il n’en demeure pas moins que Madame Z X a procédé elle-même, ce qu’elle ne conteste pas, à l’ annulation des chèques avant toute échéance et donc tout virement. En l’état de ce comportement, il ne peut pas être contesté que la valeur totale de ces chèques s’était trouvée immobilisée et que le paiement des sommes y afférentes avait été différé de plusieurs jours, le temps pour l’employeur de se retourner vers son client et que celui-ci mette en place un virement en contrepartie, ce report étant incontestablement préjudiciable à l’employeur qui a vu un actif circulant être bloqué par le fait de sa salariée. La circonstance invoquée d’un départ en congés, dont le caractère précipité est exclusivement imputable à la salariée puisque c’est elle qui, à la réception de sa convocation à l’entretien préalable, a demandé au dernier moment à partir en congés, est indifférente car cette annulation est antérieure à la réception de la convocation.
Ainsi, ces faits sont bien fautifs. A eux seuls et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs, ils sont d’une importance telle qu’elle rendait impossible, compte tenu des fonctions exercées, le maintien de la salariée dans l’entreprise. Ces faits fautifs justifient donc le licenciement pour faute grave, la sanction étant proportionnée à la faute commise et ne présentant aucun caractère brutal.
Il convient par conséquent de réformer le jugement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter Madame Z X de ses demandes de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Comme l’invoque la société appelante, la condamnation prononcée par le jugement à payer des dommages-intérêts pour procédure irrégulière ne pouvait pas se cumuler avec la condamnation à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l’entreprise comptait plus de 11 salariés et que Madame Z X avait plus de deux ans d’ancienneté.
Le licenciement ayant été déclaré fondé, Madame Z X peut maintenant demander une réparation pour l’irrégularité de la procédure. Elle fait valoir que la lettre de convocation n’a pas mentionné l’adresse de l’inspection du travail ni l’adresse de la mairie de son propre domicile et que l’objet de la convocation a visé un entretien préalable à une mesure de licenciement sans précision du caractère éventuel de cette mesure trahissant ainsi une décision déjà prise de la licencier.
Si en la forme, la lettre de convocation à un entretien préalable contient des irrégularités concernant les adresses de l’inspection du travail et de la mairie, pour autant Madame Z X ne justifie pas l’existence d’un préjudice, qu’elle n’a d’ailleurs même pas explicité, étant ajouté qu’elle s’est présentée à l’entretien préalable assistée d’un conseiller ce dont il résulte la démonstration que les irrégularités alléguées ne l’ont pas empêchée de préparer cet entretien et de s’y faire assister.
Si la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne dans son objet : « convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement », c’est par une dénaturation de cette convocation que Madame Z X soutient que cet objet révélerait une décision déjà prise à cette date de la licencier. En effet, la première phrase de cette lettre est ainsi rédigée : «Madame, nous vous informons que nous avons le regret d’envisager une mesure de licenciement à votre égard », phrase dont il résulte la démonstration que le licenciement de la salariée était seulement envisagé.
La demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Madame Z X sollicite la condamnation de la sas Oxylio à lui payer une somme de 3177,54€ au titre du solde de la prime d’intéressement 2013, l’employeur ne lui ayant réglé avec le bulletin de salaire de décembre 2013 qu’un acompte de 2790€.
La sas Oxylio oppose la prescription de trois ans.
Le paiement du solde de la prime d’intéressement pour l’année 2013 a été exigible le 31 décembre 2013. La saisine initiale du conseil de prud’hommes est intervenue le 27 mai 2014. Cette date a interrompu la prescription, peu important que la demande en paiement du solde de la prime d’intéressement n’ait été faite que postérieurement, la saisine du conseil de prud’hommes étant de nature à interrompre la prescription pour toutes les actions nées du même contrat de travail. Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, la sas Oxylio ne conteste ni le principe ni le quantum de la somme réclamée et, en tout état de cause, elle ne produit pas les documents qu’elle est la seule à détenir qui seraient de nature à contredire le calcul retenu par la salariée.
Dès lors, la sas Oxylio sera condamnée à lui payer la somme de 3177,54€.
Chacune des parties succombant, l’équité ne commande pas d’allouer en cause d’appel à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle allouée par le jugement à Madame Z X devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier du 4 octobre 2016 en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau sur ces points, dit le licenciement fondé sur une faute grave, déboute Madame Z X de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et, y ajoutant, condamne la sas Oxylio à payer à Madame Z X la somme de 3177,54€ en brut au titre du solde de la prime d’intéressement 2013.
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sas Oxylio aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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