Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 juil. 2024, n° 2203857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAR Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours, dans les deux cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxes (1 800 euros TTC) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du défaut entretien concernant sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 26 octobre 2022 n°2203860 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 1er février 2000, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 23 juin 2022. Par une décision du 18 juillet 2022, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 18 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () "
3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de présenter les informations utiles à l’instruction de son dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de l’asile ont été dans l’incapacité de relever ses empreintes digitales qui ont été estimées « altérées ». Cette seule circonstance ne permet de regarder l’intéressé comme ayant refusé que ses empreintes soient relevées ou de fournir les informations nécessaires à l’instruction de sa demande d’asile. De plus, dans ses observations formulées le 27 juin 2022, M. A a fait valoir, sans être contredit, avoir travaillé dans l’agriculture et le bâtiment en Libye sans protection si bien que ses empreintes ont pu être altérées par ces travaux. En outre, l’OFII ne soutient pas avoir indiqué au requérant la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées, ni que l’intéressé aurait refusé de s’y rendre. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être accueilli ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice régionale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »
6. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, implique, eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l’OFII rétablisse M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui verse en conséquence l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive à compter du 18 juillet 2022. Il résulte de l’instruction que la juge des référés a ordonné le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du 26 octobre 2022 au profit de M. A. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que M. A aurait été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive. En outre, il résulte de l’instruction que par une décision du 22 août 2022 notifiée le 28 août 2022, la demande d’asile de M. A a été rejetée.
7. Dans ces conditions, il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période comprise entre le 18 juillet 2022 jusqu’à la cessation de ses droits aux conditions matérielles d’accueil fixée en application du premier alinéa de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides soit le 30 septembre 2022. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à la SELARL Eden avocats d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser en conséquence l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise entre le 18 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden avocats et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. ArmandLe greffier,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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