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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des affaires de sécurité soc., 23 mars 2011, n° 10/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01125 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 2 mars 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
EXPÉDITIONS à :
Z A
CPAM DE LOIR ET CHER
B C
ARRÊT du : 23 MARS 2011
Minute N°
N° R.G. : 10/01125
DÉCISION DE LA COUR : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 02 Mars 2010
ENTRE
APPELANTE :
Madame Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de BLOIS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM DE LOIR ET CHER
XXX
XXX
Représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir général
Madame B C
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée,
PARTIE AVISÉE :
M. N.C. MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
XXX
non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur François BEYSSAC, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 JANVIER 2011.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 MARS 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2008, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 16 janvier 2008 par Z A, née le XXX, exerçant la profession d’employée de maison, à laquelle était joint un certificat initial d’arrêt de travail établi le 3 janvier 2008 par le docteur X, médecin à La Chaussée Saint-Victor (41260), mentionnant que l’intéressée était atteinte d’une névralgie cervico-brachiale C4 C6, plus importante à droite qu’à gauche, et de cervicalgies invalidantes.
Après enquête administrative, préconisant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une pathologie non désignée dans un tableau, le médecin-conseil a émis un avis défavorable à une telle saisine, au motif que l’état de l’assurée n’était pas stabilisé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a, suivant décision du 14 avril 2008, refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a, en sa séance du 29 septembre 2008, confirmé la position de l’organisme de sécurité sociale.
Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir-et-Cher d’un recours contre cette décision.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir-et-Cher a, suivant jugement du 2 mars 2010, débouté Z E de ce recours.
Z A a régulièrement interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que la maladie dont elle est atteinte figure bien dans un tableau répertoriant les maladies professionnelles et qu’à ce titre le caractère de maladie professionnelle doit lui être reconnu ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher d’en tirer toutes les conséquences ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Z A fait valoir que :
— elle a été opérée d’une épicondylite ainsi que d’un syndrome du canal carpien aux deux mains et souffre aujourd’hui de troubles musculo-squelettiques affectant le rachis cervical, avec enraidissement douloureux des épaules et des deux bras ;
— ces affections sont bien mentionnées au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— épicondylite et syndrome du canal carpien relèvent des troubles musculo-squelettiques (le Réseau expérimental de surveillance épidémiologique des TMS dans les Pays de la Loire les répertorie à ce titre et fait le lien entre ces affections et le secteur dans lequel elle exerce son activité professionnelle).
La caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher conclut à la confirmation du jugement déféré, au motif qu’à réception du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle l’instruction du dossier a été réalisée conjointement par le service administratif de la caisse et le service médical, que le médecin-conseil a estimé que l’affection déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et qu’enfin l’état d’Z A n’était pas stabilisé, de sorte que l’origine professionnelle de l’affection dont elle était atteinte ne pouvait être admise ni sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa deuxième, du Code de la sécurité sociale, édictant une présomption d’origine professionnelle, ni dans le cadre de la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
B C, dernier employeur d’Z A, ne comparaît pas et n’est pas davantage représentée.
SUR CE, LA COUR
L’instruction administrative diligentée après réception de la déclaration de maladie professionnelle a donné lieu à rédaction d’un rapport en date du 13 mars 2008, concluant à l’existence d’une pathologie hors tableaux. L’enquêteur a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L. 461-1, alinéa quatrième, du Code de la sécurité sociale, sous réserve de l’avis du médecin-conseil.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée le 14 avril 2008 à Z A.
Cette décision n’est pas versée aux débats.
Si Z A a contesté devant la commission de recours amiable cette décision du 14 avril 2008 c’est qu’il lui avait été indiqué, dans le courrier de notification de ce refus de prise en charge, que cette voie de recours lui était ouverte.
Or, le médecin-conseil avait, le 20 mars 2008, émis un « avis défavorable d’ordre médical à la transmission de la demande du caractère professionnel de la maladie au CRRMP », au motif que l’état de l’assurée n’était pas stabilisé.
Dès lors, dans le cadre de l’instruction d’une affection considérée comme non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (mais pouvant être reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %), c’est un refus d’ordre médical, et non d’ordre administratif, qui aurait dû être opposé à Z A. Celle-ci aurait alors eu la possibilité de demander que soit réalisée une expertise médicale.
De surcroît, s’agissant de l’avis du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher selon lequel l’état d’Z A n’était pas consolidé au 20 mars 2008, la cour observe que cette opinion est contraire à celle du docteur FBYRNE. Dans un rapport, certes postérieur puisque daté du 3 novembre 2008, ce praticien, désigné après que l’assurée eut contesté la décision de l’organisme social l’ayant informée que son état était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle au 15 juillet 2008, a en effet pour sa part considéré, après examen de l’assurée le 3 novembre 2008, que son état était « stabilisé, non évolutif ».
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats à l’effet de recueillir contradictoirement les explications des parties à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher à fournir toutes explications utiles sur l’orientation donnée à la déclaration de maladie professionnelle établie le 16 janvier 2008 par Z A,
Renvoie à cet effet la cause et les parties à l’audience du mercredi 25 mai 2011, à 14 h.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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