Non-lieu à statuer 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 juil. 2024, n° 2402423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n°2402272, l’association Union Commerciale d’Etretat, représentée par Me Evain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté 202/2024 du maire d’Etretat du 19 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etretat, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, l’arrêté devant s’appliquer dès le 15 juin et jusqu’au 15 septembre 2024 ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, dès lors que :
* Il est insuffisamment motivé ;
* La mesure ne définit pas clairement son but mais l’interdiction du stationnement et de l’arrêt n’est pas adaptée à la limitation de la circulation ;
* Il n’existe pas de situation factuelle occasionnant un trouble ou un risque de trouble à l’ordre public nécessitant la mesure d’interdiction de stationnement prise ;
* La mesure a des conséquences disproportionnées pour les habitants d’Etretat et ses commerçants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n°2402269 par laquelle l’association Union Commerciale d’Etretat demande l’annulation de la décision attaquée.
II Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n°2402423, l’association Union Commerciale d’Etretat, représentée par Me Evain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté 203/2024 du maire d’Etretat du 23 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etretat, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, l’arrêté devant s’appliquer dès le 15 juin et jusqu’au 15 septembre 2024 ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, dès lors que :
* Il est insuffisamment motivé ;
* La mesure ne définit pas clairement son but mais l’interdiction du stationnement et de l’arrêt n’est pas adaptée à la limitation de la circulation ;
* Il n’existe pas de situation factuelle occasionnant un trouble ou un risque de trouble à l’ordre public nécessitant la mesure d’interdiction de stationnement prise ;
* La mesure a des conséquences disproportionnées pour les habitants d’Etretat et ses commerçants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juin 2024, sous le n°2402422, par laquelle l’association Union Commerciale d’Etretat demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, commun aux instances enregistrées sous les n°s 2402272 et 2402423, la commune d’Etretat, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— La requête n°2402272 est dépourvue d’objet car elle concerne un arrêté qui n’est plus en vigueur ;
— La requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ;
— La requête est irrecevable car ses conclusions excèdent, dans les circonstances de l’espèce, l’office du juge des référés ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2024, commun aux instances n°s 2402272 et 2402423, l’association Union Commerciale d’Etretat, représentée par Me Evain, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté 203/2024 du maire d’Etretat du 23 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etretat, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend l’argumentation développée à l’appui de chacune des instances n°s 2402272 et 2402423 et ajoute que :
— elle a intérêt à agir ;
— le juge des référés est bien compétent ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 14 heures en présence de Mme Dupont, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Evain, pour l’association Union Commerciale d’Etretat ;
— Les observations de Me Le Velly, pour la commune d’Etretat ;
— Les nouvelles observations de Me Evain.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15 heures 12.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 avril 2024, le maire d’Etretat a interdit, pour la période du 15 juin au 15 septembre, le stationnement et l’arrêt avenue Georges V, sauf pour le dépose-minute pour l’hôtel d’Angleterre, le New Windsor, le Détective hôtel et l’emplacement de livraison devant l’épicerie. Par arrêté du 23 avril 2024, le maire d’Etretat a, d’une part, abrogé l’arrêté du 19 avril 2024, d’autre part, interdit, pour la période du 15 juin au 15 septembre, le stationnement et l’arrêt avenue Georges V, sauf pour le dépose-minute pour l’hôtel d’Angleterre, le New Windsor, le Détective hôtel et l’emplacement de livraison devant l’épicerie. L’association Union Commerciale d’Etretat demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 avril 2024 par une requête enregistrée sous le n°2402272 et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 par une requête enregistrée sous le n°2402423.
2. Les requêtes n°s 2402272 et 2402423 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article R 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’étendue du litige :
4. En premier lieu, l’arrêté du 19 avril 2024 a été abrogé par celui du 23 avril 2024 avant même son entrée en vigueur. Par suite, il n’y a pas lieu, pour la juge des référés, de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de son exécution.
5. En second lieu, les conclusions de l’association Union commerciale d’Etretat dirigées contre l’arrêté du 23 avril 2024 doivent être regardées, eu égard aux moyens soulevés, comme tendant à la suspension de son exécution en tant qu’il porte interdiction de l’arrêt et du stationnement et non en tant qu’il abroge, par son article 1er, l’arrêté du 19 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 à l’exception de son article 1er :
6. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, les présentes instances n’ont comporté aucun dépens au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative, de sorte que l’association requérante n’est en tout état de cause pas fondée à demander qu’ils soient mis à la charge de la commune d’Etretat.
8. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l’association Union Commerciale d’Etretat dirigées contre la commune d’Etretat qui n’est pas, dans les présentes instances de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Union Commerciale d’Etretat, la somme demandée par la commune en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Etretat du 19 avril 2024.
Article 2 : Les conclusions de l’association Union Commerciale d’Etretat aux fins de suspension de l’arrêté du maire d’Etretat du 23 avril 2024 (à l’exception de son article 1er) et ses conclusions relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union Commerciale d’Etretat et à la commune d’Etretat.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. A C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N° 2402272 2402423
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