Infirmation partielle 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 févr. 2014, n° 13/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05738 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 22 octobre 2012, N° 12/01258 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/02/2014
***
N° de MINUTE : 137/2014
N° RG : 13/05738
Jugement (N° 12/01258)
rendu le 22 Octobre 2012
par le Tribunal d’Instance de LILLE
REF : PM/VC
APPELANTE
SARL CCAW
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Madame Z X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
assignée le 12 mars 2013 par acte remis en l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur B C, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BRAD AUTOS
Demeurant
XXX
XXX
assigné le 18 septembre 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2013, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2013
***
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2012, le tribunal d’instance de Lille a :
prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 14 février 2011,
condamné la SARL BRAD AUTOS et la SARL CCAW à payer à Z X la somme de 3.877,44 euros se décomposant comme suit :
1.900 euros correspondant au prix de vente,
1.177,44 euros correspondant aux frais accessoires,
800 euros au titre du trouble de jouissance et des conditions d’existence,
condamné la SARL BRAD AUTOS et la SARL CCAW à payer à Z X la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Z X du surplus de ses demandes,
condamné la SARL BRAD AUTOS et la SARL CCAW aux dépens.
La SARL CCAW a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme Z X et de la SARL BRAD AUTOS le 4 janvier 2013.
Par ordonnance du 14 mars 2013, M. B C a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société BRAD AUTOS afin d’assurer sa représentation devant la cour d’appel, cette société ayant fait l’objet d’une radiation suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard le 21 mai 2012, pour insuffisance d’actif, clôture prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lille le 6 novembre 2012.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Mme Z X a acheté le 14 février 2011 auprès de la SARL BRAD AUTOS un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 306 XRD, immatriculé 7950 VH 62, moyennant un prix de 1.900 euros.
Indiquant que cette voiture était tombée en panne dès le 17 février 2011, qu’un rapport d’expertise amiable avait mis en évidence un vice caché du véhicule, Mme Z X a fait assigner la SARL BRAD AUTOS et la SARL CCAW (société ayant procédé au contrôle technique avant la vente) devant le tribunal d’instance de Lille, par actes d’huissier des 29 mars et 14 avril 2012, aux fins de les voir condamner à lui payer 1.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, 1.177,43 euros au titre des frais de la vente et accessoires, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et troubles dans les conditions d’existence, 500 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice spécial et 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BRAD AUTOS, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la SARL CCAW, assignée à personne habilitée, n’ont pas comparu et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Elle retient qu’il ressort des pièces produites aux débats que le véhicule était atteint d’un vice caché justifiant que la résolution du contrat de vente soit prononcée et la société BRAD AUTOS condamnée au remboursement du prix de vente et des frais accessoires pour 1.177,44 euros outre 800 euros en réparation du trouble de jouissance et dans les conditions d’existence de l’acheteur du fait de la privation du véhicule, seulement trois jours après son acquisition. Elle retient que la SARL CCAW a failli à son obligation de renseignement et d’information et qu’elle a concouru, par sa faute, au préjudice subi puisque Mme Z X a cru, au regard du contrôle technique du 4 février 2011, acheter un véhicule en état de marche.
Dans ses conclusions, la SARL CCAW demande à la cour de :
débouter Mme Z X de ses demandes formulées à son encontre,
la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été convoquée à l’expertise amiable réalisée par Mme Z X qui est, en outre, très sommaire et qui ne se prononce pas sur la question de la responsabilité du contrôleur technique.
Elle souligne que si un autre document de contrôle technique a été dressé postérieurement à la vente, il convient de comparer avec précision les deux procès-verbaux qui ont été établis. Elle affirme, en effet, qu’elle a signalé certains défauts relatifs aux feux de croisement, aux feux de position et au défaut d’étanchéité du moteur, qu’il peut toujours exister une différence entre deux contrôles techniques effectués à deux dates différentes, qu’il est tout à fait envisageable que les défauts constatés le 24 février 2011 n’aient pas existé le 4 février 2011 et ce d’autant que certains désordres ont pu être exagérés pour les besoins de la cause, dans le cadre d’un contrôle volontaire. Elle en déduit qu’à défaut d’expertise judiciaire, la preuve d’une faute de sa part au sens de l’article 1382 du code civil n’est pas rapportée.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme Z X, en application de l’article 902 du code de procédure civile, par acte d’huissier contenant assignation, le 12 mars 2013. L’acte a été délivré en l’étude de l’huissier.
Par acte d’huissier du 3 mai 2013, les conclusions de l’appelante lui ont été notifiées, selon les mêmes modalités.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont également été signifiées à M. B C, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BARD AUTOS, par acte d’huissier du 18 septembre 2013, acte contenant assignation, délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Mme Z X et M. B C, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL BRAD AUTOS, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de l’appel, seules les dispositions du jugement qui ont condamné la SARL CCAW sont remises en cause.
Ces condamnations ont été prononcées sur le fondement de l’article 1382 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme Z X a acheté un véhicule automobile auprès de la SARL BRAD AUTO le 14 février 2011, au vu d’un contrôle technique dressé par la SARL CCAW le 4 février 2011.
Ce procès-verbal décrit un véhicule non soumis à contre-visite qui présente les défauts suivants :
feux de croisement : réglage trop bas
feux de position : détérioration mineure arrière droit
roue : montage inadapté des pneumatiques arrière droit et arrière gauche
pneumatique : usure irrégulière (pour les quatre pneus)
moteur : défaut d’étanchéité
boîte : défaut d’étanchéité
transmission (y compris accouplements) : soufflet défectueux avant gauche
Mme X a fait effectuer un autre contrôle technique le 24 février 2011. Dix neuf défauts ont été constatés. Ont été relevés :
ceinture : détérioration importante et/ou anomalie de fixation avant droite
amortisseur (y compris ancrages) : défaut d’étanchéité avant gauche
feux de position : anomalies de fonctionnement avant gauche et avant droit
frein de stationnement : efficacité globale insuffisante
frein de service : déséquilibre important arrière
support roue de secours : mauvaise fixation
infrastructure/soubassement : corrosions multiples
demi train avant (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation gauche
suspension : anomalies importantes de fonctionnement avant gauche et dissymétrie importante avant – arrière,
système d’assistance de direction : défaut d’étanchéité,
disques de frein : usure prononcée/détérioration avant gauche
flexible de frein : détérioration mineure avant gauche, avant droite et arrière gauche
Le rapport d’expertise amiable, bien que sommaire, rédigé par M. Y le 4 novembre 2011, note que, pour que le véhicule puisse être apte à la circulation, des contrôles sont indispensables, notamment au niveau du freinage, de la suspension, et des réparations sur la structure de la carrosserie nécessaires.
La comparaison entre les deux procès-verbaux de contrôle technique, effectués dans un délai de trois semaines, présente des différences importantes. La SARL CCAW aurait dû noter les désordres au niveau du système de freinage, qui sont décrits comme importants et qui n’ont donc pas pu apparaître en trois semaines d’utilisation de la voiture. À supposer même que ces désordres n’aient pas entraîné l’obligation de passer une contre-visite et même s’ils n’ont pas, à eux seuls, rendu le véhicule impropre à sa destination, le fait de noter ces désordres aurait attiré l’attention de Mme X sur l’état exact du véhicule qu’elle allait acheter (il en est de même pour la corrosion affectant l’infrastructure et du soubassement). Au regard de l’importance de ces défauts (l’usure est qualifiée de prononcée et la corrosion de multiple), leur existence ne peut être expliquée par une simple différence d’appréciation du contrôleur.
Alors que le système de freinage et l’existence de corrosion font partie des points à vérifier lors des visites de contrôle technique, la SARL CCAW, en ne relevant pas ces désordres, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle a ainsi été à l’origine directe du préjudice subi par Mme X qui n’aurait pas, si elle avait eu connaissance de l’état précis du véhicule, acheté cette voiture nécessitant des réparations au niveau du système de freinage notamment, alors qu’elle pensait que le véhicule était en état de fonctionnement.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CCAW à l’indemniser au titre des frais consécutifs à la vente pour 1.177,44 euros (ce montant n’étant pas remis en cause par la société appelante et correspondant à des frais de dépannage, des frais d’achat d’une batterie neuve, aux frais de contrôle technique du 24 février 2011, au montant de l’assurance du véhicule nécessaire malgré son immobilisation) mais également à celle de 800 euros au titre du préjudice subi dans ses conditions d’existence du fait de la panne du véhicule seulement trois jours après l’achat.
Cependant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL CCAW à la somme de 1.900 euros au titre du remboursement du prix de vente. En effet, ce remboursement découle de la résolution de la vente pour vice caché et est à la charge du vendeur, à savoir la SARL BRAD AUTOS. La faute délictuelle de la SARL CCAW, si elle est à l’origine des préjudices subis du fait de la résolution de la vente dans la mesure où si le procès verbal de contrôle technique avait mentionné l’intégralité des désordres, Mme X n’aurait pas acheté le véhicule litigieux, n’a pas de lien direct avec celui invoqué au titre du remboursement du prix.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La SARL CCAW succombant partiellement, les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL CCAW aux dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la SARL CCAW la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de sa saisine :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SARL CCAW à payer à Mme Z X la somme de 1.900 euros correspondant au prix de vente ;
L’INFIRME de ce chef et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande de condamnation au remboursement du prix de vente, formulée à l’encontre de la SARL CCAW ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
DÉBOUTE la SARL CCAW de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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