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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 nov. 2024, n° 2402818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est :
o est signé par autorité incompétente ;
o est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision portant refus de séjour :
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
o méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’erreur de fait ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire le 20 octobre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée le 30 août 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 22 février 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 11 décembre 2019, confirmés par la juridiction administrative. L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 21 décembre 2021, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 6 octobre 2022. Il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 13 avril 2023, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal du 14 décembre 2023. Le 4 mars 2024, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R.426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue dessus.
4. Le requérant soutient que le préfet de Seine-Maritime ne justifie pas de sa compétence territoriale pour édicter l’arrêté attaqué dès lors qu’il résidait à Touques (14800) à la date d’intervention de la décision en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué résider au Havre lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 4 mars 2024 auprès du sous-préfet du Havre. L’intéressé, qui a reçu le pli contenant l’arrêté litigieux à l’adresse indiquée au Havre le 29 juin 2024, n’a pas diligemment signalé son changement d’adresse aux services de la préfecture. La seule circonstance que les bulletins de paie pour 2024 produits par M. A mentionnaient une adresse à Touques ne permet pas de considérer que son changement d’adresse ressortait de façon suffisamment précise des pièces du dossier de sa demande de titre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû transmettre sa demande de titre de séjour au préfet du Calvados doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative, médicale et personnelle de M. A que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. A dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir être en couple avec une ressortissante française depuis février 2023. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité de cette relation. Par ailleurs, s’il fait valoir la présence de son frère en France, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mai 2023, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. L’intéressé fait valoir travailler en tant que plongeur depuis 2021 en contrat à durée indéterminée dans un restaurant de Trouville-sur-Mer. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que le requérant exerce cette activité professionnelle dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa sœur. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’a pas demandé le bénéfice aux services de la préfecture, au regard de sa demande d’admission au séjour, et dont le préfet n’a pas fait application dans la décision contestée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. A soutient encourir le risque de se voir infliger en cas de retour dans son pays d’origine un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, sa demande d’asile a été rejetée le 30 août 2017 par l’OFPRA puis le 22 février 2018 par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2019, 2021 et 2023. Dans ces conditions, bien que M. A ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation des décisions attaquées, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
N°2402818
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