Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 août 2024, n° 2403305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de la commune du Havre s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 076 351 23 H1405 déposée le 20 novembre 2023, et de la décision ayant rejeté leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de la commune du Havre de délivrer au pétitionnaire un certificat de non-opposition, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au maire de la commune du Havre de réinstruire la déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
' la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à la nécessaire continuité de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris en la matière par les opérateurs de téléphonie mobile ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
— l’arrêté attaqué constitue, non une décision d’opposition, mais une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 15 février 2024 ; il a été adopté sans que soit respectée la procédure qui entoure le retrait d’une telle décision, particulièrement le respect du principe du contradictoire consacré à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, aucun arrêté accordant délégation à M. C B n’ayant pu être trouvé ;
— aucune méconnaissance de l’article UC.4.6.1 du plan local d’urbanisme ne saurait être caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 août 2024, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le N° 2403184 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et ajoute que :
o s’agissant de la condition d’urgence : l’urgence est quasiment présumée pour les opérateurs de téléphonie mobile ; le débat sur la valeur probante des cartes fournies par l’opérateur par rapport à celles de l’ARCEP a été tranché par la jurisprudence du Conseil d’Etat en faveur des premières qui sont plus précises et plus fines ; les cartes établies par l’ARCEP comportent une légende qui emploie le conditionnel ; in situ, des obstacles d’origine naturelle ou du fait de l’homme sont susceptibles de faire obstacle à la couverture réseau ; en l’espèce, la zone comprend des espaces où la dégradation de la couverture est telle qu’elle s’assimile à une absence de couverture ; la commune n’a pas réalisé de mesures in situ ; un opérateur téléphonique n’a pas d’intérêt à implanter une antenne dans une zone déjà bien desservie ;
o s’agissant du doute sérieux :
* le projet se situe dans un espace urbanisé ; de nombreux échanges sont intervenus avec l’architecte de la commune ; ses remarques ont été prises en considération, notamment s’agissant du remplacement d’une cheminée unique par deux cheminées tubulaires, et s’agissant du coloris ; la présence de quelques bâtiments relativement caractéristiques des lieux n’est pas suffisante ; aucune co-visibilité n’est démontrée et ne serait en tout état de cause pas dirimante ;
* une décision tacite de non-opposition est intervenue ; la commune a adressé une demande complémentaire à laquelle il a été répondu ; la pièce 9 permet de voir les deux tubes envisagés ; la commune n’a en tout état de cause ni sollicité de nouvelles pièces ni opposé l’incomplétude du dossier dans l’arrêté attaqué, qui mentionne au contraire que la demande a été complétée le 11 janvier 2024 et porte une appréciation sur l’insertion ;
— et les observations de Me Le Velly, représentant la commune du Havre, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures, et ajoute que :
o s’agissant du doute sérieux : les photographies démontrent l’existence de la difficulté qui a justifié l’opposition ; le projet est situé dans un quartier ancien de la ville, qui n’a pas été démoli durant la seconde guerre mondiale et qui, s’il ne fait pas l’objet d’un classement ou d’une protection particulière, comporte dans le PLU des éléments remarquables ; une attention particulière est portée par les services instructeurs à l’intégration des constructions dans ce quartier, notamment les antennes téléphoniques ; le bâtiment d’implantation est plus ou moins en U ; les deux antennes sont prévues sur les deux angles ; les échanges intervenus avec l’architecte, même si le pétitionnaire a tenu compte de certaines remarques, ne vaut pas acquiescement de l’architecte ou décision de non-opposition de la commune ; à l’examen des plans produits, on ne voit pas s’il a été procédé au recul demandé par l’architecte ; les photographies produites ne concernent qu’une des deux cheminées ; les cheminées sont hautes, 3m80, et seraient implantées sur un bâtiment d’une hauteur de 12-15 mètres ; la prégnance de ces cheminées nuit à l’intégration et à la bonne cohérence du quartier ;
o s’agissant de la condition d’urgence : il n’était pas possible à la commune de procéder à des mesures compte tenu de l’imminence de l’audience ; si la jurisprudence est favorable aux opérateurs, doit néanmoins être démontrée une atteinte grave ; en l’espèce, il n’est pas précisé de quoi il est question ; il ressort de la carte de l’ARCEP que la couverture est bonne, voire très bonne ; l’amélioration du réseau ne serait qu’infime et en tout état de cause, à supposer qu’une partie de la zone ne serait pas satisfaite de manière satisfaisante par la 4G, elle l’est par la 3G ; aucune impossibilité de communiquer dans la zone n’est alléguée ; une carte établie par l’opérateur lui-même ne saurait suffire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2023, la société Cellnex France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile, au 40 rue Just Viel au Havre, pour le compte de l’opérateur Bouygues Télécom. Par un courrier daté du 15 décembre 2023, la production de pièces complémentaires a été sollicitée par la commune du Havre. En réponse, des pièces ont été produites par la société Cellnex France le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 14 février 2024, notifié à la société Cellnex France le 20 février 2024, le maire de la commune du Havre s’est expressément opposé aux travaux objets de la déclaration préalable. Par courrier du 11 avril 2024, reçu le 15, la société Bouygues Telecom a formé un recours gracieux, rejeté par décision du maire de la commune du Havre le 13 juin 2024. Les sociétés requérantes demandent la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à déclaration préalable de travaux relatifs à l’implantation d’une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
5. Pour caractériser l’urgence, les sociétés requérantes font valoir que l’implantation de l’installation en litige aura pour effet d’améliorer la couverture d’une zone comprenant des espaces où la couverture est dégradée, voire quasiment inexistante. Elles produisent un document établi par Bouygues Telecom le 2 août 2024, qui comprend des cartes, et qui relève l’absence de bonne couverture 4G dans la zone, la nécessité d’apporter une bonne couverture, et que « l’implantation du nouveau relai permettra un apport de bonne couverture 4G pour 1 653 habitants sur une surface de 0,102 km² ». La circonstance selon laquelle la carte établie par l’ARCEP, produite par la commune en défense, fait apparaître que la couverture 4G est assurée dans ce secteur, n’est pas de nature à mettre sérieusement en cause les indications fournies par les sociétés requérantes dès lors que, notamment, ces documents précisent, par une formulation prudente, que les usagers devraient pouvoir échanger des données en 4G « à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas », et ne prennent en compte ni l’existence d’obstacles découlant de la topographie des lieux ni le nombre d’utilisateurs, lesquels déterminent l’étendue de la couverture de l’antenne relais. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » et aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; ".
7. A l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision d’opposition à déclaration préalable, qui doit s’analyser comme un retrait d’une décision implicite d’autorisation, est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de ce qu’aucune méconnaissance de l’article UC.4.6.1 du plan local d’urbanisme ne saurait être caractérisée ne sont pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 14 février 2024 portant retrait de l’autorisation tacite intervenue à la suite du silence gardé par la commune du Havre après le dépôt d’une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile au 40 rue Just Viel au Havre, complétée le 15 janvier 2024, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de la société Bouygues Telecom.
11. La présente ordonnance, qui prononce la suspension de l’arrêté du 14 février 2024 implique qu’il soit enjoint au maire de la commune du Havre de délivrer à la société Cellnex France à titre provisoire un certificat attestant de la non-opposition à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 076 351 23 H1405, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d’instance de la commune du Havre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 février 2024 du maire de la commune du Havre portant retrait de l’autorisation tacite intervenue à la suite du silence gardé par la commune après le dépôt d’une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile au 40 rue Just Viel au Havre, complétée le 15 janvier 2024, et de la décision rejetant le recours gracieux de la société Bouygues Telecom est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Havre de délivrer à la société Cellnex France à titre provisoire un certificat attestant de la non-opposition à la déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 076 351 23 H1405, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune du Havre versera aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France, et à la commune du Havre.
Fait à Rouen, le 29 août 2024.
La juge des référés
Signé
C. A
Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
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