Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 sept. 2024, n° 2403639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B épouse D. représentée par Me Jean-Yves Chabanne, demande au juge des référés d’annuler la décision 48 SI du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 juin 2024 portant retrait de trois points sur son permis de conduire et constatant l’invalidation de celui-ci pour solde de points nul .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n°2403638, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d’urgence ou que son irrecevabilité apparaît manifeste. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés qui, en vertu de l’article L 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d’annuler une décision administrative. Les conclusions de Mme D présentées à cette fin apparaissent donc manifestement irrecevables.
3. En second lieu, en tout état de cause, si Mme D fait valoir que la privation de son permis de conduire l’empêche de garder ses petits-enfants, que les parents de ceux-ci n’ont aucun autre moyen de garde et ne peuvent donc plus travailler, elle n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, dont il appartient à Mme D de justifier, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D.
Fait à Rouen, le 10 septembre 2024 .
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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