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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 9 févr. 2018, n° 2016059114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016059114 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Ohana Sandra REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
(25 RG 2016050114
ENTRE :
SAS X & LOMB FRANCE, dont le siège social est […] […]
Partie demanderesse : assistée de Me Philippe PECH DE LACLAUSE Avocat (J86)
et comparant par Ohana SANDRA Avocat (C1050)
ET :
SAS LAZEO, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Armand BOUKRIS, Avocat (B274) et comparant par la Selarl cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
[…]
La société LAZEO exerce dans le domaine de la médecine esthétique.
LAZEO s’est approvisionné auprés de X & LOMB en produits de médecine esthétique (embouts TIPS destinés à produire des radiofréquences) pour exercer son activité de juin 2014 à juin 2015.
Deux factures sont restées impayées pour un montant total de 75.000 euros TTC.
LAZEO conteste devoir payer les factures réclamées et sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d’une facture de 61.680 euros TTC.
C’est dans ces conditions que la SAS X & LOMB FRANCE a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 3 octobre 2016, la SAS X & LOMB FRANCE assigne la SAS LAZEO. La SAS X & LOMB FRANCE, par cet acte et aux audiences des 30 mai 2017 et 31 octobre 2017, demande, dans te dernier état de ses écritures, au tribunal de :
— CONDAMNER LAZEO à payer X &.LOMB’ la somme de 37. 800 € au titre de la , . répétition de l’indu ; ta ti ie - : CONDAMNER LAZEO à payer à X & LOMB la somme 37.200 € au titre du paiement
| de la facture n° 11780526 du 24 juin 2015, d’un montant de 37. 200 euros TTC . ' – DECLARER LAZEO mal fondée en’ sa demande- raconventionnelle : formée à l’égard de X & LOMB ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG: 2016059114 JUGEMENT DU VENDREDI 09/02/2018 10EME CHAMBRE – PAGE 2
— CONDAMNER LAZEO à verser à X & LOMB la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— _ CONDAMNER LAZEO aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS LAZEO, aux audiences du 7 mars 2017 et du 3 octobre 2017, demande dans le dernier état de ses écritures, au tribunal, de – _ débouter la société X & LOMB de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, – _ Condamner la société X & LOMB à payer à le société LAZEO la somme de 61,680 € au titre du remboursement de la fecture du 3 juin 2015, – __ Condamner la société X & LOMB à payer à la société LAZEO la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur le cote de procédure.
À l’audience du 19 décembre 2017, à laquelle les parties sont convoquées, aprés avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 février 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la maniére suivante :
Le SAS X & LOMB FRANCE, demanderesse, soutient que :
— Les deux factures dont X & LOMB sollicite le paiement (La facture n° 11697832 du 17 décembre 2014 d’un montant de 37.800 euros TTC et la facture n° 11780526 du 24 juin 2015 d’un montant de 37.200 euros TTC) sont contestées à tort par LAZEO.
— la demande de remboursement par la société X & LOMB à la société LAZEO de la somme de 61.680 € au titre de la facture du 3 juin 2015 de LAZEO n’est pas fondée ;
La SAS LAZEO, défenderesse, réplique que :
— La société X & LOMB réclame le paiement de Ja facture du 17 décembre 2014 d’un montant de 37.800 € TTC mais n’apporte pes la preuve que cette facture n’aurait pas été payée,
— . La société X & LOMB réclame le paiement de la facture du 24 juin 2015 d’un montant
'de 37.200 € TTC mais la société LAZEO ne produit ni bon de commande, ni bon de livraison de sorte que la demande au titre de cette facture est infondée. .- elle demande le remboursement d’une facture de 61 680€ , les produits non-conformes à la .commande auraient été retournés à la Société X &LOMB. À ; +
Surce,le tribunal
Attendu que l’article 1353 du Code Civil dispose :
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« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Altendu que l’article 1302 du Code civil dispose:
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Sur la demande de condamnation de la soclété LAZEO & payer à X & LOMB la somme de 37.800 € au titre de Ja répétition de l’indu ;
Attendu que, la facture n° 11697832 du 17 décembre 2014 d’un montant de 37.800 euros TTC correspond à une commande passée en décembre 2014, que la commande a été validée et la livraison effectuée, que cette facture n’est pas contestée,
Attendu que 16 décembre 2014, X & LOMB a reçu un virement de LAZEO d’un montant de 37.800 euros en paiement de la facture liligieuse,
Attendu que LAZEO a adressé 4 X & LOMB une Lettre de Change Relevé magnétique (LCR) correspondant cette facture et que celle-ci a été rejetée le 22 janvier 2015,
Attendu que, le 16 mars 2015, X & LOMB a reversé à LAZEO la somme de 65.856 euros en remboursement de plusieurs paiements effectués par LAZEO, ce montant englobant le remboursement de la facture 11697832 de 37.800 euros,
Attendu que la société X et LOMB a informé la société LAZEO par un e-mail en date du 9 juillet 2015, adressé 4 LAZEO que les fonds reversés au litre du virement de 65 856 euros intégraient le montant de la facture 11697832 de 37.800 euros, et que ce décompte n’a pas élé contesté par la société LAZEO,
Atlendu que la facture en litige a, par conséquent, été payée par la société LAZEO le 16 décembre 2014 puis remboursée par la société X et LOMB le 16 mars 2015 et que la tentative de paiement de celte facture par LCR magnétique n’a pas aboutie le 22 janvier 2015, et que la société LAZEO n’apporte pas la preuve qu’elle se soit libérée de la dette correspondant à cette facture,
Par conséquent , le Tribunal condamnera La SAS LAZEO à payer 4 la SAS X & LOMB FRANCE en deniers ou quittances valables, la somme de 37.800 euros TTC au titre de la facture n° 11697832 du 17 décembre 2014, outre intérêts de retard au taux légal 4 compter du 3 octobre 2016, date d’assignation,
Sur la demande de condamnation LAZEO à payer à X & LOMB la somme 37.200 € au titre du palement de la facture n° 11780526 du 24 juin 2015, d’un montant de 37,200 euros TTC
Attendu que la production d’une simple facture, ou d’un bon de livraison dépourvu de tout cachet, signature ou paraphe du débiteur ne prouve pas l’obligation,
Attendu que le mail en date du 17 juin 2015 présenté par la société X et LOMB comme une commande de la société LAZEO ne comporte ni le nom de la société LAZEO, ni les références de cette société, ni a fortiori le cachet de la société, que ce mail ne mentionne ni de quantités 4 livrer ni prix Unilaire; ce document ne pourra pas être considéré comme une commande de la société LAZEO | à la société X et LOMB,
Attendu que la société X et LOMB ne présente à l’appui de sa demande aucune bon de livraison accepté par la société LAZEO, et que la facture présenté par X et LOMB ne
|
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mentionne que l’adresse de livraison (LAZEO) mais ne mentionne aucune date de livraison du matériel ni autre référence relative à fa livraison,
En conséquence le tribunal déboutera La SAS X & LOMB FRANCE de sa demande de condamnation LAZEO à payer à X & LOMB la somme 37.200 € au titre du paiement de la facture n° 11780526 du 24 juin 2015.
Sur la demande reconventionnelle de [a société LAZEO de condamnation de la société X & LOMB à payer à la société LAZEO la somme de 61.680 € au titre du remboursement de la facture du 3 juin 2015,
Attendu que la société LAZEO a commandé à la société X &LOMB des matériels (TIPS 3.00cm2 DC FRAME, 900REP, 200 pièces) en juin 2015, que ces matériels ont été livrés à la société LAZEO, que des échanges concernant la conformité de cette livraison ont eu lieu au cours du mois de juin 2015,
Attendu que, postérieurement à ces échanges , la société LAZEO a réglé le solde de la facture émise par la X & LOMB le 10 juillet 2015,
Attendu que le réglement du solde de la facture (50% soit 30 840€) postérieurement aux échanges entre les parties concernant la conformité des produits confirme l’acceptation des produits à cette date par la société LAZEO,
Attendu que la société LAZEO a sollicité par un mail en date du 22 juillet 2015 le remboursement de la facture en litige en affirmant avoir retourné les produits à la société X &LOMB, mais que la société LAZEO n’a pas mentionné dans ces échanges avec la société X &LOMB les moyens par lesquels elle entendait lui retourner les produits et qu’elle n’apporte pas la preuve que les matériels objet de la dite facture aient été effectivement retournés à la société X & LOMB, Attendu qu’il ne peut pas être reproché à la société X &LOMB de ne pas avoir dédouané un colis contenant des « THERMAGE TOTOL TIPS » sans référence de quantités, de marques ou autre moyen d’identification de l’origine de son contenu en provenance de Hong Kong d’une société avec loquelle X &LOMB déclare ne pas avoir de relations commerciales,
Par conséquent, le tribunal déboutera la société LAZEO de sa demande de condamnation de la société X & LOMB à lui rembourser la somme de 61.680 € au titre de la facture du 3 juin 2015,
Sur frais Irrépétibles et les dépens
le Société X & LOMB a d0, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société LAZEO à lui payer à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens :
Sur l’exécutlon provisoire Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire. nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera,
'PAR CES MOTIFS
#
Le 'tibunal stetuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, ' – Condamne la SAS LAZEO à payer à la SAS X & LOMB FRANCE en deniers ou quittances valables, la somme de 37.800 euros TTC au titre de la facture n° 11697832 du 17
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décembre 2014, outre intérêts de retard au taux légal à compter à compter du 3 octobre 2016, date d’assignation,
— Condamne la SAS LAZEO à payer à a SAS X & LOMB FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus :
— __ Déboute les parties plus amples ou contraires. – Ordonne l’exécution provisoire,
— Condemne la SAS LAZEO aux dépens, dont ceux à recouvrer per le greffe à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2017, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM Y-Z A, Emmanuel de Tarlé et Mme Danièle Brunol
Délibéré le 25 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y-Z A, président et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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