Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 23 janv. 2024, n° 2202080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 13 septembre 2023, Mme D B, représentée par l’AARPI Leclercq et Tarteret, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier du Havre (GHH) à lui verser la somme de 13 789,94 euros en réparation des préjudices résultant de sa suspension ;
2°) de mettre à la charge du GHH la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— en ce qui concerne la faute commise, la mesure de suspension du 15 septembre 2021 pour défaut de vaccination contre la Covid-19 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle se trouvait en congé maladie ;
— cette faute est en lien avec les préjudices subis ;
— en ce qui concerne les préjudices subis, la décision fautive a altéré sa santé morale, l’a angoissée et l’a contrainte à arrêter ses soins hebdomadaires de sorte que son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros ;
— elle a subi une perte de traitement de 7 789,94 euros à laquelle doit s’ajouter la perte du droit à congé payé de sorte que son préjudice financier s’établit à 8 789,94 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le GHH conclut au rejet de la requête.
Le GHH soutient :
— à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été recrutée en qualité d’assistante médicale par le GHH à compter de 2001 et est titulaire depuis le 1er février 2013. À la suite de l’adoption de la loi du 5 août 2021 instaurant une obligation vaccinale pour l’ensemble du personnel hospitalier, elle a été destinataire, à la fin du mois d’août 2021, d’un courrier du chef d’établissement lui rappelant son obligation vaccinale et l’alertant sur les conséquences, à savoir la suspension sans traitement, en cas de non-respect de cette obligation à la date du 15 septembre 2021. L’intéressée a été arrêtée pour raison de santé à compter du 1er septembre 2021. Cet arrêt a été régulièrement prolongé. Le 14 septembre 2021, le groupe hospitalier du Havre a prononcé la suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 en raison du non-respect de l’obligation vaccinale. Elle a été suspendue jusqu’au 6 janvier 2022. Le 12 avril 2022, l’intéressée a formulé une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 15 avril 2022 par le groupe hospitalier du Havre, qui a implicitement refusé d’y faire droit.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il ressort des termes du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que la suspension d’un agent en raison de son défaut de vaccination à la Covid-19 s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération « et » ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Par suite, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une décision purement pécuniaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité de la décision de suspension :
3. Il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 mentionnée au point 1 que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4. Il résulte de l’instruction le GHH a, le 14 septembre 2021, décidé la suspension de Mme C à compter du 15 septembre 2021, date à laquelle elle était placée en congé maladie. Par suite, cette décision procède d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. Mme C, qui a été illégalement suspendue en raison du défaut de vaccination contre la Covid-19 entre le 15 septembre 2021 et le 6 janvier 2022, demande l’indemnisation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis du fait de l’adoption de la décision du 14 septembre 2021. L’adoption de cette décision illégale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration en cas de préjudice direct et certain.
S’agissant du préjudice moral :
6. En se bornant à produire un certificat d’un médecin généraliste daté du 1er avril 2022 indiquant qu’elle présentait à cette date un syndrome anxiodépressif réactionnel, Mme C ne justifie pas d’un préjudice particulier qui se distinguerait de l’angoisse causée par la perte irrégulière de son traitement durant la période de sa suspension, laquelle doit être regardée comme constituant, en elle-même, un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 100 euros.
S’agissant du préjudice financier :
7. En premier lieu, Mme A B, qui a été privée de son traitement pendant la période de sa suspension illégale est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Dans la mesure où l’application des règles qui régissent l’indemnisation des agents titulaires placés en position de congé maladie peut conduire à la minoration des sommes versées en fonction de la durée du congé pris, il y a lieu de condamner le GHH à verser à Mme C les sommes qu’elle devait percevoir au titre de son placement en congé maladie pour la période comprise entre le 15 septembre 2021 et le 6 janvier 2022.
8. En second lieu, si Mme C évalue à 1 000 euros le préjudice causé par l’adoption de la décision irrégulière du 14 septembre 2021 prononçant sa suspension au regard de ses congés payés, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de ce préjudice.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHH la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le GHH est condamné à verser la somme de 100 euros à Mme A B ainsi qu’une somme, qu’il appartiendra au GHH de calculer, égale aux droits afférents à son placement en congé de maladie au titre de la période du 15 septembre 2021 au 6 janvier 2022.
Article 2 : Le GHH versera la somme de 1 500 euros à Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2202080
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