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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 20/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EURIMO, S.D.C. DE L'IMMEUBLE 10 RUE DU BOURG, S.C.I. LAMAGADA c/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Avril 2021
N° RG 20/01001 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQJP
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Juillet 2020, RG 19/00060
Appelants
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son Syndic en exercice, la Société EURIMO ORPI, dont le siège social est sis […] pris en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. EURIMO, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.I. LAMAGADA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL JULIETTE H-I LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame J K-L, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2017, un incendie détruisait partiellement un ensemble immobilier de trois étages sis […] et […] à Messery lequel est constitué de deux parties imbriquées cadastrées section D […] pour la partie située au Sud (dont la façade se situe […]) et section D n°795 pour la partie située au Nord (dont la façade se situe […]).
La parcelle cadastrée section D […] a fait l’objet d’une division en deux lots selon acte notarié du 23 février 2011 dressé par Maître A, notaire à X, Monsieur B Y ayant été désigné dans cet acte en qualité de syndic provisoire. Le lot n°1 est constitué d’un local commercial d’une surface de 63,04 m2 (selon état descriptif de division) appartenant à la SCI Lamagada. Le lot n°2 est un appartement avec caves et combles d’une surface totale de 222,31 m2 (selon état descriptif de division) appartenant en usufruit à Monsieur B Y qui en a cédé la nue-propriété à Monsieur C Z. Ces deux lots forment la copropriété de l’immeuble […] à Messery dite copropriété 'Les Terrasses Fleuries'.
La parcelle D n°795 est constituée de deux volumes selon état descriptif de division du 13 août 2015. Le premier, d’une surface de 18,64 m2, appartient en usufruit à Monsieur Y qui en a cédé la nue-propriété à Monsieur Z. Le second appartient à la SCI Lamagada pour une surface de 481,24 m2 selon l’état descriptif de division en volumes précité.
La SCI Lamagada, propriétaire dans cet ensemble immobilier du lot n°1 situé la parcelle […] et du volume n°2 situé sur la parcelle n°795, a donné à bail les locaux qu’elle possède à la Sarl Eurimo laquelle exploite une agence immobilière sous l’enseigne commerciale Orpi. Monsieur D E est à la fois gérant ou co-gérant avec sa compagne de la SCI Lamagada (propriétaire) et de la SARL Eurimo (locataire).
Ces deux sociétés sont assurées auprès de la compagnie Générali et suite au sinistre du 8 décembre 2017, elles ont été indemnisées hauteur de 663 725 euros (pour la SCI Lamagada) et de 234 884 euros (pour la SARL Eurimo) selon protocole transactionnel du 19 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 juin 2018 adressée à 'SARL Eurimo, copro du […]', la SA Monceau générale assurances a, quant à elle, dénoncé la nullité du contrat 'multirisque professionnelle' référencé n°1953181D/0 et signé 10 mars 2017 (avec effet rétroactif au 7 mars 2017).
Par acte du 11 décembre 2018, 'le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représentée par son syndic en exercice, la société Eurimo Orpi', la SARL Eurimo et la SCI Lamagada ont fait assigner la SA Monceau générale assurances devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Monsieur B Y est ultérieurement intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur Y,
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société SA Monceau générale assurances,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery et la SCI Lamagada de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la SA Monceau générale assurances a régulièrement constaté la nullité de la police d’assurance n°1953181D/0,
— débouté la SARL Eurimo de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery, la SCI Lamagada et Monsieur Y à payer à la SA Monceau générale assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery, la SCI Lamagada et Monsieur Y aux dépens dont distraction au profit de Maître F-G s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par acte du 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery, la SARL Eurimo et la SCI Lamagada ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les appelants demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires représenté par la société Eurimo auprès de la compagnie Monceau n’encourt aucune nullité et doit être exécuté par l’assureur,
— condamner la compagnie Monceau au paiement en principal de la somme de 587 080 euros, avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis la mise en demeure du 25 juin 2018,
— la condamner à payer la somme de 78 000 euros pour le retard de jouissance de l’immeuble et 15 000 euros pour préjudice moral,
— fixer à 600 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir l’astreinte définitive garantissant cette condamnation,
— dire que la compagnie Monceau a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Eurimo,
— la condamner à la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble commercial et les conditions de travail du personnel,
— la condamner à la somme de 69 600 euros à parfaire pour les loyers commerciaux,
— la condamner à la somme, à parfaire, de 15 480 euros au titre de la location des constructions modulaires 'Couniaud',
— la condamner à la somme, à parfaire, de 4 320 euros pour les indemnités d’occupation du domaine public,
— la condamner à la somme, à parfaire, de 123 699 euros au titre de l’accroissement des charges d’exploitation né des conditions d’exploitation,
— condamner la compagnie Monceau au paiement de :
• 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
• 5 000 euros et 3 000 euros respectivement pour les sociétés Eurimo et Lamagada,
• la condamner aux dépens.
— débouter la compagnie Monceau de toutes ses demandes, les dire irrecevables et non-fondées,
Subsidiairement,
— condamner la compagnie Monceau à payer des provisions de 580 000 euros au syndicat de copropriétaires et de 150 000 euros à la société Eurimo,
— désigner tout expert aux frais avancés de la compagnie Monceau en complétant la mission proposée sur les points suivants :
• actualiser le coût des travaux estimés par l’expert Morel à la date du rapport, y compris les augmentations du coût de ceux ayant fait l’objet des indemnisations accordées par la compagnie Générali,
• donner son avis sur le retard apporté par la suspension des travaux née du refus de garantie de la compagnie Monceau,
• chiffrer l’ensemble des préjudices et de retard, subis par le syndicat des copropriétaires, et ses membres, la SCI Lamagada et Monsieur Z,
• chiffrer le préjudice subi par la société Eurimo, notamment sur le plan commercial, de jouissance de ses locaux, de perte de chiffre d’affaires et de bénéfice, du fait de la suspension des travaux,
• chiffrer le préjudice subi par la SCI Lamagada au titre de la privation de jouissance, de revenus locatifs et de ses charges, notamment financières, à supporter,
Très subsidiairement, si la cour retient que le contrat d’assurance a été souscrit par la seule société Eurimo pour son assurance multirisque professionnelle, elle voudra bien condamner la compagnie Monceau aux mêmes sommes que sollicitées ci-dessus pour l’incendie ayant frappé les locaux professionnels, d’habitation et dépendances, formant l’ensemble immobilier du syndicat des copropriétaires […] à Messery,
Sur les conclusions adverses,
— débouter la SA Monceau générale assurances de l’intégralité de ses moyens et demandes.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 janvier 2021, la SA Monceau générale assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise réalisée par un économiste de la construction,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• établir ou faire établir par un sapiteur géomètre un métré des différentes surfaces à prendre en considération dans cette affaire,
• déterminer les dommages qui relèvent du local commercial et ceux qui relèvent de la copropriété,
• déterminer, en ce qui concerne le local commercial, ce qui relève de la compagnie Générali ou de la compagnie Monceau générale assurances en application du code des assurances et des deux polices souscrites,
• chiffrer contradictoirement les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery, la société Eurimo et par la Société civile immobilière Lamagada,
— constater l’application des limites contractuelles de la police n°1953181D/0,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les appelants et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery, la SARL Eurimo et la SCI Lamagada de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner enfin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Messery, la SARL Eurimo et la SCI Lamagada in solidum ou l’un à défaut des autres, à verser à la SA Monceau générale assurances une indemnité de procédure de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître H-I s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de
réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Cet article est, dans ses dispositions, d’ordre public puisque non visé à l’article L. 111-2 comme pouvant être négocié par les parties.
Afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et à la vie du contrat, l’assuré est ainsi tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse, la loi présumant que tout contractant est de bonne foi. Il importe alors à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de son cocontractant au travers d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une réticence dolosive au jour où l’assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration.
L’assureur, sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi, doit prouver cumulativement que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer des éléments en sa possession et que ce comportement a modifié l’appréciation qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
En l’espèce, le contrat d’assurance référencé n°1953181D/0 a été signé le 10 mars 2017, avec effet du 7 mars 2017, entre la SA Monceau générale assurances et un souscripteur identifié en en-tête du contrat comme étant la 'SARL Eurimo, copro du […], sise […]'.
Il n’est pas discuté par les parties que la police litigieuse a été matériellement visée par Monsieur D E, lequel cumulait à la date de la signature du contrat les fonctions de gérant ou de co-gérant de la SCI Lamagada et de la SARL Eurimo.
Alors-même que l’assureur a intitulé son contrat 'assurance multirisque professionnelle', il s’avère néanmoins constant que le risque objet de la garantie concerne, pour un propriétaire non-occupant, les sinistres consécutifs à un incendie, à une tempête, à la grêle ou au poids de la neige, les dommages électriques, le bris de glace ainsi que les détériorations immobilières étant précisé que la situation du risque, pour une surface de 610 m2 dont 400 m2 en dépendances et/ou habitation, a été fixé au '[…] à Messery'. Aussi, il apparaît à l’évidence exclu que ladite police ait été souscrite au bénéfice de la société Eurimo laquelle possède la qualité d’occupante et n’est propriétaire d’aucun bien immobilier au […] à Messery.
Cependant, force est de constater qu’aucune des parties ne démontre que les surfaces précitées correspondent à celles des parties communes de la copropriété 'Les Terrasses Fleuries' laquelle a pour autant souhaité ratifier a posteriori le contrat d’assurance, selon procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2019 (résolution n°7), puis autoriser la SARL Eurimo, en qualité de syndic, à assigner en justice la SA Monceau générale assurances 'en exécution du contrat d’assurance incendie dont la compagnie sus-mentionnée conteste la validité' (résolution n°8).
Plus avant, il importe de relever que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété dressé par Maître A, selon acte du 23 février 2011, porte sur une copropriété située sur une parcelle cadastrée section D […] à Messery.
Or, le contrat d’assurance litigieux ne fait aucunement référence à la copropriété 'Les Terrasses Fleuries' et n’évoque pas davantage la parcelle cadastrée section D […] ou ne vise l’adresse […] à Messery. En ce sens, la seule attestation de propriété annexée au contrat concerne un bien appartenant à la SCI Lamagada implanté sur la parcelle cadastrée section D n°795 et factuellement situé […] à Messery correspondant à la situation du risque tel que défini dans les clauses du contrat.
Il en résulte que, la police d’assurance souscrite le 10 mars 2017 comprend de nombreuses inexactitudes et imprécisions de la part des signataires tant en ce qui concerne la dénomination du contrat, l’identité du souscripteur et l’identification des surfaces assurées.
Dès lors, compte tenu de l’importance des imprécisions et au regard des effets subséquents, la fausseté intentionnelle de la déclaration ou la volonté dolosive du souscripteur ne sauraient être démontrées en excipant de la seule qualité du signataire, exerçant la profession d’agent immobilier et de syndic professionnel.
Pour autant, la cour ne peut que constater que la police d’assurance n°1953181D/0 ne couvre nullement le risque incendie de la copropriété 'Les Terrasses Fleuries', sise […] à Messery, édifiée sur la parcelle cadastrée […], pour le compte de laquelle le syndic de copropriété Eurimo a été autorisé à ester en justice puis à interjeter appel dans le cadre de la présente instance selon procès-verbal d’assemblée générale du 8 janvier 2021 (résolution n°10).
Ainsi, le syndicat doit être débouté de l’intégralité de ses demandes. Les sociétés Lamagada et Eurimo, excipant d’un préjudice propre en lien avec une faute délictuelle de la SA Monceau générale assurances dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers le syndicat sont par conséquent déboutées de leurs demandes respectives.
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lamagada et la SARL Eurimo, qui succombent en leurs demandes, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître H-I s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur B Y, rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Monceau générale assurances puis débouté Monsieur B Y de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Monceau générale assurances de sa demande visant à voir constater la nullité de la police d’assurance référencée n°1953181D/0,
Déboute le syndicat des copropriétaires représenté par la SARL Eurimo, autorisée par procès-verbal d’assemblée générale des 5 juillet 2019 et 8 janvier 2021, de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SCI Lamagada et la SARL Eurimo de leurs demandes indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Lamagada et la SARL Eurimo aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître H-I s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame J K-L,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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