Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 17 oct. 2024, n° 2204514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2204513 le 10 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2204514 le 10 novembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de recueil de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec,
— et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Inquimbert, pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant albanais né le 8 mars 1984, et Mme E épouse D, ressortissante albanaise, née le 25 mai 1991, déclarent être entrés en France le 16 septembre 2017, accompagnés de leur enfant mineur. Le 24 novembre 2017, le couple a déposé une demande d’asile. Par décision du 22 janvier 2018, confirmée par une décision du 15 janvier 2019 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le 7 février 2019, le couple a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D s’est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020, dont elle a demandé le renouvellement le 5 mai 2020. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour du couple, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux jugements n° 2104900 et n° 2104902 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours des intéressés contre ces arrêtés, confirmés par deux ordonnances de la cour administrative d’appel de Douai n° 22DA01336 et n° 22DA01337 du 7 décembre 2022. Le 14 février 2022, le couple a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle demande a été rejetée par une décision du 28 février 2022 de l’OFPRA, confirmée par une ordonnance du 27 juin 2022 de la CNDA. Le 14 avril 2022, le couple a de nouveau déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par les deux décisions contestées du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
2. Les requêtes n°s2204513 et 2204514 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’état à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’état à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point précédent. L’instance n° 2204514 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat » et de l’article R.425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé valable du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020, dont elle avait demandé le renouvellement le 5 mai 2020, et d’autre part, que M. et Mme D ont chacun déposé, le 14 avril 2022, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme D souffrent de troubles psychiatriques faisant l’objet d’un suivi médical régulier. Dans ces conditions, et alors que le collège de médecins de l’OFII s’était en dernier lieu prononcé respectivement le 19 septembre 2019 et le 16 avril 2021, à propos de l’état de santé de M. et Mme D, le préfet, auquel il n’appartenait pas de porter lui-même une appréciation sur la gravité de la pathologie évoquée par les intéressés et sur l’évolution de leur état de santé, ne pouvait, en présence d’une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par les intéressés le 14 avril 2022, rejeter cette demande le 20 avril 2022 sans leur remettre le dossier et le certificat médical vierge leur permettant de saisir le service médical de l’OFII, au motif que les documents présentés à l’appui de leurs demandes ne sont pas des éléments nouveaux permettant leur admission au séjour par rapport à ceux déjà examinés par le préfet et le juge administratif. Il en résulte que les décisions attaquées du 20 avril 2022 ne pouvaient légalement intervenir sans que les intéressés soient mis à même de transmettre leur dossier au service médical de l’OFII en vue de l’établissement d’un rapport puis d’un avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, qui a en l’espèce privé les intéressés d’une garantie, doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation des décisions du 20 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. et Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2204514.
Article 2 : Les décisions du préfet de la Seine-Maritime du 20 avril 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. et Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C épouse D, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Bellec
La présidente,
C. Galle La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2204513,2204514
ah
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