Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 13 janv. 2022, n° 19/21205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2019, N° 13/12448 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2022
(n° 4 /2022, 23 S)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21205
N° Portalis 35L7-V-B7D-CBADB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/12448
APPELANTE
EPIC RATP
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
INTIMES
Mademoiselle D B
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS
Madame F B épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G H
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I B
[…]
[…]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J B
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté par Me Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Ootobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, présidente assesseur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2009, Mme D B, piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un bus de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 14 décembre 2009 a prescrit une expertise médicale confiée au Docteur Y, et a alloué à la victime une indemnité de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a établi son rapport le 15 novembre 2010.
Par acte du 30 novembre 2011, Mme D B a assigné la RATP, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), la société April assurances et la société H Reinier, tiers payeurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 16 décembre 2014, cette juridiction a désigné le Docteur Z aux fins de nouvelle expertise sur la tierce personne et a condamné la RATP à verser à Mme D B la somme de 55 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur Z s’est adjoint un sapiteur spécialisé en pédiatrie, le Docteur A, et a dressé son rapport le 6 septembre 2016.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge de la mise en état a condamné la RATP à verser d’une part, à Mme D B une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et, d’autre part à la CPAM une provision de 45 000 euros à valoir sur sa créance définitive.
Mme F B, M. J B, M. G H et M. I B sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu Mme F B, M. J B, M. G H et M. I B en leurs interventions volontaires,
- dit que le véhicule conduit par un agent de la RATP est impliqué dans la survenance de l’accident du 12 septembre 2009,
- dit que le droit à indemnisation de Mme D B des suites de l’accident de la circulation survenu le 12 septembre 2009 est entier,
- condamné la RATP à payer à Mme D B, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
- dépenses de santé actuelles : 13 649,70 euros (121 453,13 euros – créance CPAM 107 803,43 euros)
- assistance par tierce personne temporaire: 8 400 euros
- assistance par tierce personne pérenne : 714 197,16 euros
- perte de gains professionnels actuels: 7 201,09 euros (21 861,14 euros – créance CPAM 14 660,05 euros)
- perte de gains professionnels futurs: 715 500,40 euros (1 021 228,60 euros – créance CPAM 305 728,25 euros)
- dépenses de santé futures, prothèses : 228 757,19 euros (créance CPAM 180 046,73 euros)
- aménagement du véhicule : 59 492 euros
- frais divers : 7 968,89 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 400 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 90 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice d’agrément : 8 000 euros
- préjudice sexuel : 10 000 euros
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la RATP à payer à Mme D B les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée au titre des préjudices autres que celui de la tierce personne viagère, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15 juin 2011 et jusqu’au jugement devenu définitif,
- condamné la RATP à payer à Mme D B les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 avril 2017 sur le poste de tierce personne viagère, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 6 février 2017 et jusqu’au 21 avril 2017,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
- réservé les demandes de Mme D B au titre de l’aménagement du logement et du surcoût des frais de permis de conduire,
- condamné la RATP à payer, en deniers ou quittance, provisions non déduites à :
- Mme F B : 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
- M. J B : 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection
- M. G H : 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection
- M. I B : 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection
- condamné la RATP à payer à la CPAM, en deniers ou quittance, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 199 633,35 euros au titre des prestations déjà versées
- 176 989,60 euros au titre des frais futurs échus et à échoir
- 248 014,83 euros au titre des arrérages de la rente échus et à échoir
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour pour les prestations versées,
- rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d’exécution forcée,
- condamné la RATP à payer à Mme D B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la RATP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
- la CPAM :1 000 euros
- Mme F B : 400 euros
- Mme J B : 400 euros
- M. G H : 400 euros
- M. I B: 400 euros,
- dit que la décision commune et opposable aux sociétés H Reinier et April Assurances,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par les consorts B sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 novembre 2019, visant comme seuls intimés les consorts B et la CPAM, la RATP a interjeté appel du jugement du 7 octobre 2019 en visant expressément l’ensemble de ses dispositions, autres que celles ayant déclaré Mme F B, M. J B, M. G H et M. I B recevables en leurs interventions volontaires, ayant dit que le véhicule conduit par un agent de la RATP est impliqué dans la survenance de l’accident du 12 septembre 2009 et que le droit à indemnisation de Mme D B est entier, ayant rejeté les prétentions plus amples ou contraires des parties, ayant déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés H Reinier et April Assurances, et sauf celles relatives à l’exécution provisoire et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 28 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu l’article 16 de la loi Badinter,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
- dire l’appel de la RATP recevable et bien-fondé,
en conséquence,
- donner acte à Mme B et à ses proches de ce que la RATP ne s’oppose pas à leur droit à indemnisation,
- infirmer la décision entreprise et réduire leurs prétentions à de plus justes proportions,
par suite,
- réduire les sommes accordées par la premier juge et fixer l’indemnité comme suit :
pour Mme D B :
- préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 5 888 euros
- déficit fonctionnel permanent : 84 300 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- préjudice esthétique définitif : 8 000 euros
- préjudice d’agrément : rejet
- préjudice sexuel : 5 000 euros
total : 124 188 euros
- préjudices patrimoniaux :
- frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 13 869,60 euros
- pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) : 7 201,09 euros
- pertes de gains professionnels futurs échus au 15 septembre 2020 : 122 500,73 euros
- pertes de gains professionnels futurs viagers : 329 503,04 euros
- incidence professionnelle : 30 000 euros
ou subsidiairement la juridiction de céans déboutera Mme D B de sa demande s’il devait être alloué des pertes de gains professionnels totales
- matériels spécialisés, frais futurs, restés à charge : néant
- tierce personne temporaire : 8 400 euros
- tierce personne liée à l’aggravation situationnelle
- à titre principal : 341 120 euros
- à titre subsidiaire : 412 312,27 euros
- tierce personne viagère : 230 309,16 euros
- véhicule adapté
- à titre principal : rejet
- à titre subsidiaire : 15 933,96 euros
- logement adapté : réservé
- frais divers : 7 968,89 euros
total à titre principal : 1 090 872,50 euros
total à titre subisidiaire : 1 177 998,70 euros
total à titre principal : 1 215 060,05 euros
total à titre subsidiaire : 1 302 186,70 euros
- dire à titre principal que les indemnités allouées à Mme D B par l’arrêt à intervenir au titre de l’ensemble des postes de préjudice, excepté la tierce personne ne donneront lieu au doublement des intérêts légaux que pour la période allant du 15 juin 2011 au 3 avril 2012,
- dire à titre subsidiaire que les indemnités allouées à Mme D B par l’arrêt à intervenir au titre de l’ensemble des postes de préjudice excepté la tierce personne ne donneront lieu au doublement des intérêts légaux que pour la période allant du 15 juin 2011 jusqu’à la date de la première offre réévaluée par voie de conclusions qu’elle ne jugera pas manifestement insuffisante, à savoir le 15 septembre 2017, à défaut le 5 mai 2018, sinon en cause d’appel,
- dire que les indemnités allouées à Mme D B par l’arrêt à intervenir au titre de la tierce personne ne donneront lieu au doublement des intérêts légaux que pour la période allant du 6 février 2017 au 21 avril 2017,
- débouter Mme D B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
pour les proches de Mme D B,
- infirmer la décision entreprise et réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions,
par suite,
- réduire les sommes accordées par le premier juge et fixer l’indemnité comme suit :
pour Mme F B, soeur de la victime :
- allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
pour M. L B, frère de la victime :
- allouer la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet
pour M. G H, compagnon de la victime :
- allouer la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet
pour M. I B, père de la victime :
- allouer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection
en tout état de cause,
- dire que les sommes provisionnelles versées pour un total de 230 000 euros, ainsi que la somme de 1 316 560,16 euros versée au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal, viendront en déduction des sommes allouées,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de Mme D B, de Mme F B, de M. L B, de M. G H, et de M. I B, notifiées le 26 juillet 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
Vu les conclusions du rapport d’expertise du Docteur Y et celles du Docteur Z,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
- dire l’appel principal interjeté par la RATP irrecevable, à tout le moins infondé,
- débouter la RATP de ses fins et demandes,
- dire l’appel incident interjeté par Mme D B, Mme F B, M. J B, M. G H et M. I B recevable et bien fondé,
et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme D B, Mme F B, M. J B, M. G H et M. I B bénéficient d’un droit à indemnisation entier,
- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, pertes de gains professionnels actuels, tierce-personne temporaire et tierce-personne liée à l’état de grossesse, logement adapté,
- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités allouées à M. G H et M. I B en réparation de leur préjudice par ricochet,
- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles, à l’exception des frais irrépétibles alloués à Mme D B,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
et statuant à nouveau,
- faire application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux de 0 %,
- condamner la RATP à payer à Mme D B à titre principal une indemnité d’un montant de 3 143 777,88 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des organismes sociaux, provisions non déduites,
- condamner la RATP à payer à Mme D B à titre subsidiaire une indemnité d’un montant de 3 083 105,95 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des organismes sociaux, provisions non déduites,
- réserver le poste logement adapté pour l’avenir,
- dire que les indemnités allouées à Mme D B par la cour au titre de tous les postes de préjudices, hors tierce personne liée aux grossesses et aide maternelle, avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers payeurs, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 15 juin 2011 jusqu’à l’arrêt à intervenir, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985,
- subsidiairement, dire que les indemnités offertes par la RATP à Mme B aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2020, hors tierce personne liée aux grossesses et aide maternelle, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 15 juin 2011 au 12 octobre 2020,
- dire que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme à compter du 16 juin 2012, en application de l’article 1343-2 du code civil,
- dire que les indemnités offertes par la RATP aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2020 au titre de la tierce personne liée aux grossesses et de l’aide maternelle, avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers payeurs, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 6 février 2017 au 12 octobre 2020, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985.
- dire que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts sera assortie de l’anatocisme à compter du 7 février 2018, en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la RATP à verser à Mme D B une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- dire que les sommes allouées à Mme B produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la RATP à verser à Mme F B une indemnité de 140 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet,
- condamner la RATP à verser à M. J B une indemnité de 20 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet,
- condamner la RATP à verser à M. G H une indemnité de 7 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet,
- condamner la RATP à verser à M. I B une indemnité de 3 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet,
- condamner la RATP à verser à Mme F B, M. J B, M. I B et M. G H une indemnité de 1 000 euros chacun au titre de la présente instance, outre 400 euros chacun au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
- dire que les sommes allouées à Mme F B, M. J B, M. I B et M. G H produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et que ces intérêts intégrés au capital, produiront eux même intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la RATP aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit,
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 5 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que l’appel de la RATP est mal fondé,
- confirmer purement et simplement le jugement critiqué en ce qu’il a fait droit aux demandes de la CPAM,
- condamner la RATP à verser à la CPAM une somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la société Bossu et associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 15 octobre 2021 la cour a sollicité des parties la production d’une note en délibéré sur le point suivant relevé d’office :
'La perte de gains invoquée par Mme F B est susceptible d’être compensée par sa rémunération permise par l’indemnité allouée à sa s’ur, Mme D B, victime directe, au titre de son besoin d’assistance par tierce personne'.
Par message RPVA du 29 octobre 2021 Mme D B, Mme F B, M. L B, M. G H et M. I B ont indiqué :
- la position adoptée par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par l’arrêt du 8 juin 2017 auquel la cour d’appel a fait référence est critiquable dans la mesure où elle revient à fondre deux postes de préjudices distincts subis par deux victimes différentes, ce qui est contraire aux principes de l’indemnisation ; elle n’a pas toujours été celle suivie par cette chambre (cf, 2ème Chambre civile, 24 octobre 2013, 12-26.102) et est susceptible d’évoluer,
- en l’espèce, la problématique est relativement différente, car il est sollicité dans l’intérêt de Mme F B, s’ur de la victime, outre une indemnisation de son préjudice universitaire, lié à l’abandon de ses études du fait de l’accident à hauteur de 20 000 euros, une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, à hauteur de 80 000 euros, cette dernière demande étant forfaitaire dans la mesure où :
- il n’est pas possible d’opérer une analyse précise des revenus qu’aurait perçus Mme F B, en l’absence de l’accident, contrairement aux cas d’espèce précédemment cités, mais il ne peut être nié qu’elle a subi un réel et important préjudice professionnel du fait de ce dernier, comme développé dans les écritures
- la demande telle que formulée vise à compenser tant les pertes de gains nécessairement subies du fait de l’intégration tardive d’F sur le marché du travail (sur le plan des revenus mais également de sa future retraite), que le préjudice lié au fait d’avoir sacrifié son avenir professionnel, conséquence de l’arrêt de ses études, l’accident étant survenu à un moment crucial de son existence (cf conclusions p.60).
- le préjudice dont il est demandé réparation est donc plus large qu’une simple perte de revenus stricto sensu et ne peut être dès lors être compensé par une rémunération découlant de l’indemnité allouée à sa s’ur, Mme D B, victime directe, au titre de son besoin d’assistance par tierce personne,
- il doit être considéré qu’il s’agit bien de deux postes distincts subis par deux victimes différentes, qui doivent donc être réparés séparément, en vertu du principe de réparation intégrale.
La RATP et la CPAM n’ont pas fourni d’observations sur la demande de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement sont définitives faute d’appel principal ou incident, en ses dispositions relatives au droit à indemnisation de Mme D B et de ses proches ; la cour n’a donc pas à confirmer celles-ci.
Sur le préjudice de Mme D B
Il s’agit d’indemniser son préjudice corporel.
L’expert le Docteur Y a indiqué dans son rapport en date du 15 novembre 2010 que Mme D B a présenté un écrasement du pied droit (luxation-fracture columno-spatullaire comminutive avec délabrement total des parties molles) ayant conduit à la suite d’une nécrose cutanée étendue à une amputation du tiers moyen de la jambe droite et à la mise en place d’une prothèse et qu’elle conserve comme séquelles de l’amputation de sa jambe l’impossibilité de s’accroupir et s’agenouiller et porter des charges lourdes et des difficultés pour marcher, avec une discrète boiterie et pour monter les escaliers.
Il a précisé que l’accident a provoqué un état dépressif réactionnel et une très importante prise de poids (30 kg), et a conclu ainsi qu’il suit :
- arrêt des activités professionnelles du 12 septembre 2009 au 16 septembre 2010
- déficit fonctionnel temporaire total du 12 septembre 2009 au 31 janvier 2010
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er février 2010 au 16 septembre 2010
- assistance temporaire par tierce personne de 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au domicile
- consolidation au 16 septembre 2010
- souffrances endurées de 5/7
- préjudice esthétique temporaire de 3/7
- déficit fonctionnel permanent de 30 %
- pas de nécessité d’une assistance permanente par tierce personne
- incidence professionnelle : la victime n’est plus en mesure de reprendre une activité de femme de ménage du fait de son impossibilité à pouvoir s’accroupir et s’agenouiller (pas plus d'1/4 d’heure) ; elle ne peut s’orienter que vers une activité 'protégée' assez sédentaire sans station debout prolongée ni escaliers et sans port de charges lourdes
- nécessité de disposer dans la salle de bains de barres murales et d’une planche de baignoire
- nécessité en cas d’obtention du permis de conduire handicapé d’un véhicule automobile muni d’une boîte de vitesses automatique
- changement d’orthèse tous les cinq ans
- préjudice esthétique permanent de 3/7
- préjudice d’agrément : la victime n’est plus en mesure d’effectuer les activités nécessitant l’intégrité des deux membres inférieurs en particulier la danse
- préjudice sexuel : pas d’atteinte directe mais des difficultés pour retrouver un compagnon.
Le Docteur Z chargé de définir les besoins d’aide par tierce personne de Mme D B pour la période échue à compter de son retour à domicile le 1er février 2010 a évalué ces besoins à :
assistance temporaire par tierce personne :
- du 29 janvier 2010 au 15 juin 2010 : 3 heures actives par jour
- du 16 juin 2010 au 16 septembre 2010 : 2 heures actives par jour
assistance permanente par tierce personne
- du 17 septembre 2010 au 5 mars 2013 : 1h30 par jour
- du 6 mars 2013 au 5 juin 2013 : 2h30 par jour
- du 6 juin 2013 au 5 juin 2014 : 2h30 par jour
- 6 juin 2014 au 30 septembre 2014 : 3h30 par jour
- du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 : 4h30 par jour
- du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 4h par jour
- du 1er janvier au 5 juin 2016 : 4h30 par jour
- du 6 juin 2016 au 31 décembre 2017 : 5h30 par jour
- du 1er janvier 2018 au 5 juin 2019 : 6h par jour
- du 6 juin 2019 au 31 décembre 2020 : 5h30 par jour
- du 1er janvier 2021 au 5 juin 2024 : 4h30 par jour
- du 6 juin 2024 au 31 décembre 2025 : 4h par jour
- du 1er janvier 2026 au 5 juin 2031 : 3h par jour
- du 6 juin 2031 au 31 décembre 2032 : 2h30 par jour
- en viager à compter du 1er janvier 2033 : 1h30 par jour
- en cas de grossesse ultérieure retenir en complément à l’assistance viagère pérenne de 1h30 par jour :
* 3 derniers mois de grossesse : + 1 heure complémentaire par jour
* de 0 à 1 an du dernier enfant : + 1 heure complémentaire par jour
* de 1 à 3 ans du dernier enfant : + 2 heures complémentaires par jour * de 3 ans à 6 ans du dernier enfant : + 3 heures complémentaires par jour
* de 6 ans à 11 ans du dernier enfant : + 2 heures complémentaires par jour
* de 11 à 18 ans du dernier enfant : + 1 heure complémentaire par jour ou prévoir nouvel examen évaluatif
- retour ensuite à l’assistance viagère pérenne de 1h30 par jour.
Ces rapports constituent, sous réserve des précisions qui suivent pour l’assistance par tierce personne, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le […], de son activité salariée de femme de ménage, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d’intérêts 0
% dont l’application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
- Préjudices patrimoniaux
1) Dépenses de santé actuelles et futures (préjudices patrimoniaux temporaires et permanents)
La CPAM ne détaillant pas dans son état des débours arrêté au 14 juin 2017, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport et les frais d’appareillage exposés avant ou après la consolidation, les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures seront envisagées globalement.
Mme D B justifie avoir souscrit un contrat auprès de la société April assurances à effet seulement au 2 novembre 2009, soit après l’accident et que cette société n’a effectué aucune prise en charge pour la période échue jusqu’à la consolidation ; pour la période postérieure à la consolidation la société April assurances a indiqué par mail du 27 février 2019 que le contrat signé avec Mme D B avait été résilié depuis le 31 décembre 2017 et par mail du 26 février 2019 que les frais pris en charge après le 16 septembre 2010, date de la consolidation, n’étaient pas significatifs.
Le poste de dépenses de santé actuelles et futures comprend en l’espèce les frais pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme totale de 287 027,05 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de 99 963,99 euros, frais médicaux et pharmaceutiques de 2 195,19 euros, frais de transport de 4 821,14 euros, frais 'futurs' de 180 046,73 euros
Il intègre également les frais pharmaceutiques restant à la charge de la victime après prise en charge partielle par la société April, soit la somme mensuelle de 25 euros admise par la RATP, ce qui représente :
- de la consolidation du 16 septembre 2010, ainsi que Mme D B limite sa demande, jusqu’à ce jour :
- à compter de ce jour
par capitalisation par un euro de rente viagère pour une femme née le […] et âgée de 46 ans à la liquidation selon le barème précité soit 39,827
25 euros x 12 mois x 39,827 = 11 948,10 euros
- total : 15 346,10 ramené à 15 248,10 euros pour rester dans les limites de la demande.
Ce poste correspond enfin aux frais d’appareillages restant à la charge de Mme D B.
Sur ce point, le tribunal a indemnisé le besoin d’une prothèse principale avec un revêtement esthétique, une prothèse de secours sans revêtement esthétique, au motif que ce matériel n’avait pas vocation à être utilisé durablement, une prothèse de bain et un pied prothétique ; il a rejeté la demande d’indemnisation d’une prothèse de sport, estimant que Mme D B ne justifiait pas de la pratique antérieure régulière de la natation et de la course à pied ; il a fixé à 5 ans la périodicité du renouvellement de la prothèse de bains et à 3 ans celle de la prothèse principale, du revêtement esthétique et du pied prothétique.
La RATP demande à la cour de débouter Mme D B de sa demande de réparation portant sur les accessoires prothétiques d’ordre esthétique et sur les prothèses de bain et de sport, dans la mesure où le Docteur Y ne mentionne pas le besoin d’un appareillage complémentaire à celui pris en charge par la CPAM (prothèse principale et prothèse de secours) et où Mme D B ne justifie pas de la pratique de sport avant l’accident.
Mme D B critique l’expert pour avoir prévu un changement d’orthèse tous les 5 ans, sans fixer la liste des appareillages et matériels et se fonde sur les devis réalisés par le prothésiste du Centre de Valenton qui la suit préconisant les prothèses suivantes adaptées à ses besoins :
- une prothèse définitive renouvelable tous les 3 ans et son revêtement esthétique
- une prothèse de seconde mise et son revêtement esthétique
- une prothèse de bain et son revêtement esthétique
- une prothèse de sport
- un pied prothétique.
Elle estime que la périodicité des renouvellements doit être fixée, eu égard aux durées de garantie de ces appareillages, à trois ans pour une prothèse tibiale, la prothèse de sport et le pied prothétique et à 5 ans pour la prothèse de bain.
Elle fait valoir qu’elle ne peut porter sa prothèse toute la journée durant, compte tenu des contraintes exercées sur le moignon et qu’elle doit se déplacer à certains moments de la journée, surtout en fin de journée, à l’aide de son fauteuil roulant manuel, ce qui a été constaté, selon elle, par le Docteur Z lors de l’expertise à son domicile ; elle ajoute que pendant les périodes récurrentes d’infection de son moignon, elle ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, à l’intérieur de l’appartement comme à l’extérieur ; elle sollicite ainsi la prise en charge d’un fauteuil roulant mécanique avec une périodicité de renouvellement tous les 7 ans.
Sur ce, Mme D B a été amputée en raison des blessures qui lui ont été occasionnées par l’accident ; le principe de la réparation intégrale implique que sa mobilité soit restaurée par le moyen d’appareillages adaptés à sa situation et propres à lui permettre d’accomplir les activités qui étaient les siennes avant l’accident et à préserver son apparence physique.
Si le Docteur Y a prévu un changement d’orthèse tous les cinq ans il n’a pas précisé le type d’appareillage rendu nécessaire par l’état de Mme D B ni celui qu’elle utilisait lors de l’expertise.
Le Docteur Z a indiqué qu’une prothèse définitive a été mise en place le 15 juin 2010, qu’elle a ensuite été modifiée et adaptée à plusieurs reprises, qu’à la date de son examen Mme D B utilisait un fauteuil roulant manuel uniquement à l’intérieur de son domicile et deux prothèses, une nouvelle prothèse étant en cours de création ; les photographies annexées au rapport montrent que Mme D B bénéficie d’une prothèse contact standard avec manchon en silicone et couverture esthétique et deux prothèses contact avec embout et manchon en silicone dont l’une avec pied et orteils (cheville fixe sans restitution d’énergie).
Compte tenu du handicap dont elle reste atteinte et alors qu’elle justifie par attestations concordantes de Mme M N épouse B et de Mme O M épouse C qu’elle pratiquait de façon régulière lors de l’accident la course à pied et la natation, Mme D B doit bénéficier d’une prothèse principale avec revêtement esthétique, d’une prothèse de secours avec revêtement esthétique, d’une prothèse de bain avec revêtement esthétique, d’une prothèse de sport, d’un pied prothétique et d’un fauteuil roulant mécanique.
En revanche la périodicité du renouvellement de l’ensemble des prothèses doit être fixée à cinq ans, celle-ci ne pouvant être calquée sur la durée de garantie contre les vices de fabrication ou malfaçons. La périodicité du renouvellement du fauteuil roulant sera fixée à sept ans eu égard à la demande de Mme D B.
Il convient par ailleurs d’intégrer les frais de réparations et révisions.
Mme D B justifie par les devis établis par l’Institut Robert Merle d’Aubigné à Valenton qu’elle communique du montant restant à sa charge pour chaque appareillage ; la cour est ainsi en mesure de fixer l’indemnisation de ces prothèses et fauteuil roulant ; Mme D B ne sollicite d’indemnisation qu’à compter de la date de ses conclusions du 26 juillet 2021 ; les indemnités sont les suivantes :
prothèse principale et prothèse de secours avec revêtement esthétique :
- coût unitaire total pour les deux prothèses : 19 000 euros (9 500 euros x 2)
- coût annuel : 19 000 euros / 5 ans = 3 800 euros
- arrérages échus du 26 juillet 2021 à ce jour
3 800 euros x 5,62 mois / 12 mois = 1 779,67 euros
- arrérages à échoir par capitalisation par un euro de rente viagère de 39,827
3 800 euros x 39,827 = 151 342,60 euros
- total : 153 122,27 euros.
pied prothétique
- coût unitaire : 3 734,64 euros
- coût annuel : 3 734,64 euros / 5 ans = 746,93 euros
- arrérages échus du 26 juillet 2021 à ce jour
746,93 euros x 5,62 mois / 12 mois = 349,81 euros
- arrérages à échoir par capitalisation par un euro de rente viagère de 39,827
746,93 euros x 39,827 = 29 747,98 euros
- total : 30 097,79 euros.
prothèse de bain avec revêtement esthétique
- coût unitaire : 10 755,38 euros
- coût annuel : 10 755,38 euros / 5 ans = 2 151,08 euros
- arrérages échus du 26 juillet 2021 à ce jour
2 151,08 euros x 5,62 mois / 12 mois = 1 007,42 euros
- arrérages à échoir par capitalisation par un euro de rente viagère de 39,827
2 151,08 euros x 39,827 = 85 671,06 euros
- total : 86 678,48 euros.
prothèse de sport
- coût unitaire : 20 718,77 euros
- coût annuel : 20 718,77 euros / 5 ans = 4 143,75 euros
- arrérages échus du 26 juillet 2021 à ce jour
4 143,75 euros x 5,62 mois / 12 mois = 828,75 euros
- arrérages à échoir par capitalisation par un euro de rente viagère de 39,827
4 143,75 euros x 39,827 = 165 033,13 euros
- total : 165 861,88 euros.
fauteuil roulant
- coût unitaire : 6 105,11 euros
- coût annuel : 6 105,11 euros / 5 ans = 1 221,02 euros
- arrérages échus du 26 juillet 2021 à ce jour
- arrérages à échoir par capitalisation par un euro de rente viagère de 39,827
1 221,02 euros x 39,827 = 48 629,56 euros
- total : 49 201,40 euros.
total des appareillages : 484 961,82 euros (153 122,27 euros + 30 097,79 euros + 86 678,48 euros + 165 861,88 euros + 49 201,40 euros).
L’indemnité totale est ainsi de 787 236,97 euros (287 027,05 euros + 15 248,10 euros + 484 961,82 euros) dont 287 027,05 euros reviennent à la CPAM et 500 209,92 euros reviennent à Mme D B.
Le jugement est infirmé.
2) Autres préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Le tribunal a alloué une somme de 7 968,89 euros représentant à hauteur de 150 euros la valeur des vêlements portés lors de l’accident, à hauteur de 29 euros le prix d’achat d’une planche de bains et le surplus correspondant aux frais de télévision, copie du dossier médical honoraires du médecin-conseil sur lesquelles les parties s’accordaient.
Il a rejeté la demande d’indemnisation de barres murales au motif qu’il n’était pas justifié qu’elles avaient été posées
Il a réservé les frais d’inscription à l’auto-école au motif que seul le surcoût éventuel lié au handicap de Mme D B pouvait être indemnisé.
La RATP demande la confirmation du jugement en indiquant que Mme D B ne justifie pas des frais vestimentaires et que la demande portant sur les frais d’auto-école n’est pas fondée compte tenu de l’arrivée au foyer de deux enfants qui l’aurait amenée à modifier son mode de transport pour privilégier le transport individuel.
Mme D B sollicite une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice vestimentaire, précisant qu’il est évident que les vêtements qu’elle portait ont été détériorés lors de l’accident, des frais de télévision qu’elle fixe à 304,50 euros, de copie de dossier médical s’élevant selon elle à 35,39 euros et de médecin-conseil de 7 450 euros, dont elle indique qu’ils sont tous admis par la RATP et une indemnité de 2 450 euros au titre des frais d’inscription dans une auto-école en soutenant que c’est bien en raison des séquelles de l’accident qu’elle doit passer le permis de conduire et acquérir un véhicule automobile.
Elle demande, au titre des frais d’aménagement du logement, le remboursement de la planche de bains.
Sur ce, il convient d’indemniser le coût de remplacement des vêtements portés par Mme D B lors de l’accident étant précisé que la RATP ne conteste pas cette demande en son principe ; Mme D B ne justifiant pas que cette valeur excède la somme de 150 euros allouée par le tribunal, seule cette somme qui répare justement ce préjudice lui sera attribuée.
La demande portant sur la planche de bains sera examinée au titre du poste de frais divers, eu égard à la facture communiquée établissant que la dépense a été engagée le 21 janvier 2010, soit avant la consolidation ; il convient d’allouer à ce titre 29 euros.
Les parties s’accordent sur les frais de télévision de 304,50 euros et de médecin -conseil de 7 450 euros.
En revanche le tribunal a fixé à 29 euros les frais de copie de dossier médical et la RATP demande la confirmation du jugement alors que Mme D B sollicite à ce titre 35,39 euros ; eu égard aux factures communiquées la demande formée à hauteur de 35,39 euros est fondée.
Les séquelles de l’accident qui rendent difficiles la marche et la station debout prolongée, même avec appareillage, justifient que Mme D B se soit inscrite dans une auto-école pour passer le permis de conduire afin de disposer d’un véhicule personnel sans être contrainte d’utiliser les transports en commun.
La demande d’indemnisation des frais d’auto-école pour l’apprentissage de la conduite automobile est donc justifiée ; compte tenu du contrat de formation signé par Mme D B avec le CER Porte des lilas qui a été produit aux débats la somme de 2 450 euros doit être allouée à Mme D B.
Le total des frais divers s’élève ainsi à 10 418,89 euros (150 euros + 29 euros + 7 450 euros + 35,39 euros + 2 450 euros + 304,50 euros).
Le jugement est infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le tribunal a indemnisé Mme D B de sa perte de gains à hauteur de la somme de la somme de 7 201,09 euros sur la base d’un revenu moyen de 1 870 euros comprenant son salaire et la prime de fin d’année, sur la base des revenus perçus en 2008 et en 2009 jusqu’à l’accident ; il a imputé sur la perte totale, fixée à 23 001 euros, la prime de fin d’année de 1 139,86 euros perçue par Mme D B et les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 14 660,09 euros, cette somme ayant été allouée à cet organisme.
La RATP, Mme D B et la CPAM concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, en l’état de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme D B la somme de 7 201,09 euros.
La somme de 21 861,14 euros doit être allouée à la CPAM au titre d’une partie des 'prestations déjà versées'.
- Assistance temporaire par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a liquidé l’assistance temporaire par tierce personne dont Mme D B a eu besoin avant la consolidation à la somme de 8 400 euros sur la base du volume horaire apprécié par le Docteur Z et d’un taux horaire de 14 euros.
La RATP et Mme D B concluent à la confirmation du jugement.
En l’état de l’accord des parties sur ce poste de préjudice le jugement est confirmé.
3) Autres préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de dommage à la somme de 714 197,16 euros en reprenant les volumes horaires fixés par le Docteur Z et en appliquant un tarif horaire de16 euros sur une année de 365 jours.
La RATP demande la confirmation du jugement pour la tierce personne personnelle à Mme D B mais conclut à l’infirmation du jugement pour l’aide à la parentalité au motif que les évaluations de l’expert occultent le rôle du père ; elle estime ainsi que le volume horaire d’aide à la parentalité doit être fixé à 50 %, subsidiairement à 25 %, des volumes indiqués par l’expert ; elle relève que le taux horaire de 16 euros sur une année de 365 jours permet d’indemniser entièrement Mme D B de son besoin, s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée.
Mme D B demande à la cour d’évaluer son besoin en tierce personne conformément aux conclusions de l’expert en faisant valoir que cette aide doit être appréciée au regard de sa perte d’autonomie et donc comme si elle résidait seule à son domicile, la cour devant raisonner en termes de besoins.
Elle sollicite l’application pour la tierce personne personnelle d’un taux horaire de 16 euros, en emploi direct, jusqu’au 15 septembre 2015, de 18 euros jusqu’au 15 septembre 2021, et de 20 euros au-delà et sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés, pour la tierce personne supplémentaire en raison de l’état de grossesse un tarif horaire de 16 euros du 6 mars 2013 au 6 juin 2013 et du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, pour l’aide à la parentalité de 16 euros du 5 juin 2014 au 31 décembre 2015, de 18 euros du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 et de 20 euros du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2032.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme D B d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie, le tout notamment dans sa fonction de parent, mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le volume d’aide nécessaire n’est pas discuté en ce qui concerne l’aide personnelle à Mme D B notamment durant les périodes de grossesse.
Pour l’aide à la parentalité, les parties s’accordent pour reconnaître un besoin jusqu’à ce que chaque enfant ait atteint l’âge de 18 ans, même si sa quantification est discutée, et pour calculer l’indemnisation en fonction des périodes fixées par l’expert.
Compte tenu du handicap dont Mme D B reste atteinte, les volumes horaires fixés par le Docteur Z pour l’aide à la parentalité, seront entérinés sauf pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2025 pour laquelle ils sont excessifs et seront ramenés à 2 heures par jour.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire lissé de 20 euros sur une année de 365 jours étant précisé que la cour doit évaluer le préjudice au jour où elle statue et que cette appréciation reste dans les limites de la demande.
Par ailleurs les parties s’accordent pour calculer l’indemnité pour les périodes à échoir non par une capitalisation des besoins annuels par des euros de rentes temporaires mais par des décomptes de jours ; cette méthode de calcul sera donc appliquée.
L’indemnité de tierce personne est ainsi la suivante :
aide personnelle
- aide habituelle
sur la base d’une heure trente par jour
° du 17 septembre 2010 jusqu’à ce jour
1,5 heures x 4 137 jours x 20 euros = 124 110 euros
° à compter de ce jour
1,5 heures x 365 jours x 20 euros x 39,827 =436 105,65
° total : 560 215,65 euros.
- aide supplémentaire liée à l’état de grossesse
sur la base d’une heure par jour du 6 mars 2013 au 6 juin 2013 et du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014
1 heure x 180 jours x 20 euros = 3 600 euros.
- total de l’aide personnelle : 563 815,65 euros.
aide à la parentalité
- du 7 juin 2013 au 6 juin 2014
1 heure x 365 jours x 20 euros = 7 300 euros
- du 7 juin 2014 au 31 décembre 2025
- du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2032
1 heure x 2 557 jours x 20 euros = 51 140 euros
- total de l’aide à la parentalité : 227 480 euros.
total de l’assistance permanente par tierce personne : 791 295,65 euros.
Le jugement est infirmé.
- Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le tribunal a seulement réparé le seul surcoût d’adaptation d’un véhicule au motif que les frais d’acquisition ne sont pas en relation avec le dommage, une famille avec deux enfants acquérant habituellement un véhicule. Il a fixé le surcoût d’adaptation avec une boîte de vitesses automatique et une inversion de pédales à 2 926,82 euros et retenu une périodicité de renouvellement de 5 ans.
La RATP relève que Mme D B ne justifie pas de l’obtention du permis de conduire pour s’opposer à sa demande et subsidiairement conclut à la seule indemnisation du surcoût d’aménagement qu’elle demande de fixer à la somme de 2 945,28 euros eu égard au devis communiqué avec une périodicité de renouvellement de 7 ans.
Mme D B compte tenu des séquelles de l’accident rendant difficiles la marche et la station debout prolongée ne peut être contrainte d’utiliser les transports en commun ; ne disposant pas d’un véhicule lors de l’accident et justifiant qu’elle a réussi les épreuves du code de la route et qu’elle s’est inscrite à une formation d’apprentissage à la conduite et suit régulièrement des cours de conduite, selon attestation du CER Porte des Lilas en date du 25 février 2019, sa demande d’indemnisation formée au titre des frais d’acquisition et des frais d’aménagement d’un véhicule avec boîte automatique et inversion de pédale est fondée.
Compte tenu des devis communiqués par Mme D B l’indemnité est la suivante :
- coût d’acquisition d’un véhicule berline ou familial avec boîte automatique : 32 000 euros
- aménagement par inversion de pédale : 926,82 euros
- total initial : 32 926,82 euros
- périodicité de renouvellement : 5 ans
- arrérages annuels : 32 926,82 euros / 5ans = 6 585,36 euros
- dépense à échoir à compter de ce jour : 6 585,36 euros x 39,827 = 262 275,13 euros.
- Frais de logement adapté
Ce poste comprend les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap après la consolidation. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement le surcoût financier engendré, soit par l’acquisition d’un domicile mieux adapté, soit par la location d’un logement plus grand. Il intègre les frais nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Il comprend aussi les frais de déménagement et d’emménagement.
Le tribunal a réservé le poste de frais d’aménagement du logement.
Mme D B demande l’indemnisation de la planche de bains et des barres murales d’appui acquises et installées et conclut à ce que la cour réserve pour l’avenir le poste de frais d’aménagement du logement.
La RATP ne s’oppose pas à ce que ce chef de préjudice soit réservé.
Sur ce, Mme D B a été indemnisée du coût d’acquisition de la planche de bains effectuée avant la consolidation ; les frais relatifs à la barre d’appui comme le reste de ce poste doit être réservé.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative aux barres d’appui.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a considéré qu’il était établi que compte tenu des séquelles de l’accident, Mme D B qui ne disposait pas de ressources lui permettant d’exercer un emploi autre que manuel, qui était âgée de 44 ans et n’avait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle depuis sa consolidation du 16 septembre 2010, ne serait pas mesure de retrouver un emploi à l’avenir.
Il a évalué la perte de gains professionnels futurs de Mme D B sur la base du revenu mensuel antérieur à l’accident fixé à 1 870 euros qu’il a capitalisée pour l’avenir par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 44 ans et sur laquelle il a imputé la rente accident du travail versée par la CPAM.
La RATP admet que la période passée que Mme D B a subi une perte de gains qui doit être évaluée sur la base d’un salaire antérieur de 1870 euros mais observe que le tribunal a omis d’imputer les indemnités journalières versées par la CPAM après la consolidation et jusqu’au 10 janvier 2012.
Elle relève que l’expert n’a pas estimé Mme D B inapte à tout emploi et que son avis a été corroboré par celui du médecin du travail qui a indiqué que Mme D B pourrait occuper un poste sédentaire avec un travail manuel léger et proche de son domicile.
Elle offre d’indemniser Mme D B pour l’avenir sur la base du différentiel entre son salaire antérieur et la rémunération procurée par un emploi non qualifié à mi-temps rémunéré au SMIC.
Mme D B fait valoir que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi antérieur et qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 31 mai 2011, que bien qu’inscrite à Pôle emploi elle n’a pas retrouvé de travail et que son handicap rend impossible toute réinsertion professionnelle dans son domaine d’activité, que ses perspectives de retrouver un emploi sont fortement compromises voire totalement irréaliste alors qu’elle ne dispose pas d’un bagage scolaire et éprouve des difficultés de communication en français ; elle sollicite une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son salaire antérieur et d’une capitalisation par un euro de rente viagère afin de compenser la perte de retraite ; à titre subsidiaire elle conclut à une perte de chance de 85 % de retrouver un emploi.
Sur ce, Mme D B du fait de l’amputation de sa jambe s’avère dans l’impossibilité de s’accroupir et s’agenouiller de porter des charges lourdes et conserve des difficultés pour marcher et pour monter les escaliers.
L’expert le Docteur Y a estimé qu’elle n’est plus en mesure de reprendre une activité de femme de ménage.
Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude définitive au poste d’ouvrier nettoyeur et Mme D B a été licenciée par la société H. Reineir qui l’employait par lettre du 31 mai 2011.
La perte de son emploi par Mme D B est une conséquence directe de l’accident ; par ailleurs il est acquis aux débats qu’elle n’a pas retrouvé de travail à ce jour.
Mme D B est âgée de 46 ans à ce jour ; elle ne maîtrise pas la langue française et ne dispose pas de diplôme ni de formation lui permettant d’accéder à un emploi non manuel ; eu égard à l’ensemble de ces éléments et aux restrictions à l’emploi induites par les séquelles de l’accident ses perspectives de retrouver un emploi s’avèrent totalement illusoires ; elle sera donc indemnisée d’une perte totale de gains.
Sur l’évaluation, les parties s’accordent pour que soit retenu une perte de gains mensuelle de 1 870 euros et pour que soit opérée une capitalisation viagère de la perte de gains annuelle afin de compenser le préjudice de retraite.
L’indemnité est ainsi la suivante :
- de la consolidation à ce jour
1 870 euros x 135,92 mois = 254 170,40 euros
- à compter de ce jour
1 870 euros x 12 mois x 39,827 = 893 717,88 euros
- total : 1 147 888,28 euros.
Sur ce poste de préjudice s’imputent les prestations de la CPAM qu’elles ont vocation à réparer, à savoir les indemnités journalières versées après la consolidation soit 19 456,45 euros et la rente accident du travail soit 305 727,95 euros selon le décompte des débours de cet organisme au 23 janvier 2018.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé à concurrence de 325 184,40 euros (19 456,45 euros
+ 305 727,95 euros) et une indemnité de 822 703,88 euros ( 1 147 888,28 euros - 325 184,40 euros) revient à ce titre à Mme D B.
Le jugement est infirmé sur la somme allouée à Mme D B.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme D B formée au titre d’une incidence professionnelle au motif qu’elle avait bénéficié d’un calcul viager de sa perte de gains professionnels futurs.
La RATP estime que si une indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs était prononcée Mme D B ne pourrait prétendre à aucune somme au titre de l’incidence professionnelle ne pouvant justifier ni d’une pénibilité ni d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Mme D B ne sollicite d’indemnisation d’une incidence professionnelle constituée d’une pénibilité et d’une dévalorisation sur le marché du travail qu’à titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à sa demande de perte de gains professionnels futurs totale.
Sur ce, Mme D B ayant bénéficié d’une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs en totalité, la cour n’est pas saisie d’une demande au titre de l’incidence professionnelle.
Le jugement est confirmé.
**
Il ressort de l’ensemble des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux sommes allouées à la CPAM.
- Préjudices extra-patrimoniaux
1) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Ce poste de dommage a été justement évalué par le premier juge.
Le jugement est confirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi
que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
Ce poste de dommage, tel qu’évalué par le tribunal est admis par les deux parties.
Le jugement est confirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Ce poste de dommage, tel qu’évalué par le tribunal est admis par les deux parties.
Le jugement est confirmé.
2) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une amputation du tiers du tiers moyen de la jambe droite, l’impossibilité de s’accroupir et s’agenouiller, des difficultés pour marcher, avec une discrète boiterie et pour monter les escaliers ce qui conduit à un taux de 30 % justifiant une indemnité de pour une femme âgée de 35 ans à la consolidation.
Ce chef de dommage a été justement évalué par le tribunal à la somme de 90 000 euros.
Le jugement est confirmé.
- Préjudice esthétique
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Ce chef de dommage a été justement évalué par le tribunal à la somme de 15 000 euros.
Le jugement est confirmé.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Ce poste de dommage, tel qu’évalué par le tribunal est admis par les deux parties.
Le jugement est confirmé.
- Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Ce poste de dommage, tel qu’évalué par le tribunal est admis par les deux parties.
Le jugement est confirmé.
**
Le récapitulatif des postes du préjudice corporel de Mme D B, après imputation des débours de la CPAM et de la prime de fin d’année versée par la société H. Reinier est le suivant:
- dépenses de santé actuelles et futures : 500 209,92 euros
- frais divers : 10 418,89 euros
- assistance temporaire tierce personne : 8 400 euros
- perte de gains professionnels actuels : 7 201,09 euros
- assistance permanente tierce personne : 791 295,65 euros
- frais de véhicule adapté : 262 275,13 euros
- frais de logement adapté (intégrant les barres d’appui) : poste réservé
- perte de gains professionnels futurs : 822 703,88 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 6 400 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 90 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice d’agrément : 8 000 euros
- préjudice sexuel : 10 000 euros
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et l’anatocisme
Le tribunal a considéré qu’une offre d’indemnisation, pour les postes autres que la tierce personne devait être faite à Mme D B avant le 15 juin 2011, la RATP ayant eu connaissance de la date de consolidation fixée par le Docteur Y dans son rapport d’expertise le 5 janvier 2011, que l’offre faite le 3 avril 2012 était manifestement insuffisante, que le poste d’assistance d’une tierce personne n’ayant été fixé que par le rapport du Docteur Z, une offre aurait due être faite sur ce poste de préjudice avant le 6 février 2017 et que l’offre faite sur ce point le 21 avril 2017 n’était pas manifestement insuffisante.
La RATP demande à la cour de dire que les indemnités allouées, autres que pour la tierce personne, ne produiront intérêts au double du taux légal que du 15 juin 2011 au 3 avril 2012, au motif que son offre faite à cette date n’était pas manifestement insuffisante subsidiairement de dire que la pénalité aura pour échéance le 15 décembre 2017, date de ses premières conclusions et à titre plus subsidiaire le 5 mai 2018 ; elle demande la confirmation du jugement pour la pénalité appliquée au titre des indemnités de tierce personne.
Mme D B demande à la cour d’appliquer la pénalité sur les indemnités autres que celles relatives à la tierce personne, du 15 juin 2011 jusqu’à l’arrêt à intervenir au motif du caractère manifestement insuffisant des diverses offres de la RATP faites notamment par voie de conclusions.
Pour les indemnités allouées au titre de la tierce personne elle estime que les offres de la RATP postérieures au 6 février 2017 sont tardives et sont manifestement insuffisantes sauf pour l’offre faite par conclusions du 12 octobre 2020.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La RATP admet qu’elle était tenue du respect des dispositions précitées et les parties s’accordent pour appliquer la pénalité à compter du 15 juin 2011 pour les indemnités autres que la tierce personne et à compter du 6 février 2017 pour les indemnités relatives à la tierce personne.
S’agissant des offres faites pour les postes de préjudice autres que la tierce personne, la RATP n’a pas communiqué l’offre du 3 avril 2012 dont elle se prévaut ; l’offre faite par la RATP dans ses conclusions du 15 décembre 2017 devant le premier juge pour un montant total de 111 384,30 euros s’avère manifestement insuffisante ; en revanche l’offre faite dans ses conclusions du 18 mai 2018 à hauteur de 714 278,41 euros n’est pas manifestement insuffisante ; ainsi et dans la mesure où il n’est pas opposé que cette offre serait incomplète, la pénalité courra du 15 juin 2011 au 18 mai 2018 sur le montant de l’offre faite par la RATP le 18 mai 2018 avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Pour les indemnités allouées au titre de la tierce personne, la RATP n’a pas communiqué l’offre faite le 21 avril 2017 dont elle se prévaut ; en revanche l’offre faite par la RATP par conclusions du 15 décembre 2017 devant le premier juge pour un montant total de 330 987,54 euros n’est pas manifestement insuffisante ; la pénalité courra donc du 6 février 2017 au 15 décembre 2017 sur le montant de l’offre faite par la RATP le 15 décembre 2017 avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, cette disposition d’ordre public s’appliquant de manière générale aux intérêts moratoires, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances n’y dérogeant pas.
Sur les préjudices des proches de Mme D B
Sur les préjudices de Mme F B
Le tribunal a alloué à Mme F B les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection, 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et a rejeté ses autres demandes faute de preuve de lien de causalité direct avec l’accident.
La RATP demande que les préjudices d’affection et de trouble dans les conditions d’existence soient fixés à 2 000 euros chacun ; elle s’oppose à toute indemnisation au titre des frais divers en l’absence de justificatifs précis et détaillés ; elle soutient que le préjudice universitaire n’est pas démontré les attestations communiquées étant orientées et non corroborées par des éléments objectifs ; elle s’étonne qu’eu égard à ses diplômes Mme F B ne puisse obtenir d’emploi et relève qu’elle ne prouve aucune démarche en ce sens.
Mme F B expose que sa soeur Mme D B est devenue pour elle une mère de substitution, dès son arrivée en France, leurs parents étant restés au Maroc, qu’elle a été particulièrement affectée par l’accident de celle-ci qui a bouleversé sa vie ; elle demande une indemnité de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; elle précise qu’elle s’est rendue quotidiennement au chevet de sa soeur accidentée et a vécu avec elle jusqu’à son mariage en 2012, qu’elle l’a aidée et a effectué pour elle tous les actes de la vie quotidienne ; elle sollicite au titre du trouble dans ses conditions d’existence une indemnité de 15 000 euros.
Mme F B demande en outre l’indemnisation de ses frais de déplacement qu’elle chiffre à 10 000 euros de façon forfaitaire.
Elle soutient que l’accident l’a amenée à abandonner ses études universitaires, notamment pour se consacrer à sa soeur et sollicite à ce titre une indemnité de 20 000 euros.
Elle ajoute que depuis lors elle n’a jamais travaillé que sans l’accident elle aurait obtenu son diplôme d’ingénieur et travaillerait depuis cinq ans ; elle évalue l’incidence professionnelle qu’elle a subie à une somme de 80 000 euros.
A la demande de la cour sur le fait que 'la perte de gains invoquée par Mme F B est susceptible d’être compensée par sa rémunération permise par l’indemnité allouée à sa s’ur, Mme D B, victime directe, au titre de son besoin d’assistance par tierce personne' Mme F B a répondu que le préjudice lié au fait d’avoir sacrifié son avenir professionnel, conséquence de l’arrêt de ses études est plus large qu’une simple perte de revenus stricto sensu et ne peut être dès lors être compensé par une rémunération découlant de l’indemnité allouée à sa s’ur, Mme D B, victime directe, au titre de son besoin d’assistance par tierce personne.
Sur ce, Mme F B a communiqué pour démontrer son préjudice d’affection et le bouleversement dans ses conditions d’existence consécutifs à l’accident subi par sa soeur deux attestations d’amis indiquant que l’accident de Mme D B l’a bouleversée et a nui au déroulement de sa seconde année d’étude de BTS et de sa scolarité en école d’ingénieur et une attestation de son conjoint selon laquelle après l’accident elle a soutenu moralement Mme D B, l’a aidée dans ses relations avec l’extérieur et dans ses déplacements.
Eu égard au lien unissant Mme F B à Mme D B et à l’aide qu’elle lui a apportée le préjudice d’affection et le trouble dans les conditions d’existence subis par Mme D B ont été justement appréciés par le tribunal.
En revanche Mme F B ne rapporte pas la preuve des frais de déplacement exposés pour transporter sa soeur, par les seules copies de carte grise de véhicules mentionnant qu’ils ont été immatriculés à son nom le 6 mai 2015 et le 6 juillet 2017.
S’agissant du préjudice universitaire et de la perte de revenus Mme F B établit avoir été perturbée dans le déroulement de ses études par l’accident de sa soeur ; cependant la perte de chance de réussir ses examens et d’obtenir le revenu moyen d’un ingénieur en électronique (BTS systèmes électroniques obtenu en juillet 2009 et inscription à l’Ecole d’ingénieur de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris en 2011) durant cinq ans, qu’elle invoque, perte de chance que la cour évalue à 50 %, représenterait, selon la brochure qu’elle a communiquée en pièce 114 qui fait état d’une rémunération de 40 536 euros brut par an en moyenne, soit 31 212 euros net par an en moyenne, pour 95 % des diplômés, une perte pour Mme F B de :
- 14 825,70 euros (31 212 euros x 95 % x 50 %) par an soit sur cinq ans 74 128,50 euros.
Or Mme F B ne démontre pas que cette indemnité ne serait pas compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à Mme D B au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, tel qu’il a été évalué ci-dessus, pour la même période de cinq ans à compter du mois de septembre 2015, date de fin d’étude de l’Ecole d’ingénieur de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (attestation du directeur de cette école en date du 8 septembre 2011) ; en effet cette indemnité serait de septembre 2015 à septembre 2020 de 127 750 euros [aide personnelle de 54 750 euros (1,5 heures x 365 jours x 5 ans x 20 euros) + aide à la parentalité de 73 000 euros (2 heures x 365 jours x 5 ans x 20 euros)].
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
Il ressort des motifs qui précèdent que le jugement est confirmé sur les préjudices de Mme F B.
Sur les préjudices des autres proches de la victime
Les préjudices d’affection de M. J B et de M. I B, eu égard aux liens les unissant à la victime directe ont été justement indemnisés par le tribunal.
Le trouble dans les conditions d’existence de M. J B, n’est aucunement démontré ; le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le préjudice d’affection et le trouble dans les conditions d’existence de M. G H a été évalué globalement par le tribunal à 7 000 euros ; il est acquis aux débats que M. G H partage de nouveau une communauté de vie effective et affective avec Mme D B depuis 2012 ; son préjudice d’affection doit être évalué à 4 000 euros et le trouble dans ses conditions d’existence doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement est confirmé pour les sommes allouées à M. J B et de M. I B et infirmé pour celles attribuées à M. G H.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de dire l’arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La RATP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme D B une indemnité de 3 000 euros et à Mme F B, M. G H, M. J B, M. I B et la CPAM une indemnité de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
- Infirme le jugement sur les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers, l’assistance permanente par tierce personne, la perte de gains professionnels futurs, les frais de véhicule adapté, le doublement des intérêts au taux légal, l’anatocisme et sur les préjudices subis par M. G H,
- Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme D B les sommes suivantes, déduction faite des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites :
- dépenses de santé actuelles et futures : 500 209,92 euros
- frais divers : 10 418,89 euros
- assistance permanente tierce personne : 791 295,65 euros
- frais de véhicule adapté : 262 275,13 euros
- perte de gains professionnels futurs : 822 703,88 euros,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme D B
- les intérêts au double du taux légal sur les indemnités autres que la tierce personne, courus du 15 juin 2011 au 18 mai 2018 sur le montant de l’offre faite par la Régie autonome des transports parisiens le 18 mai 2018 avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
- les intérêts au double du taux légal sur les indemnités de tierce personne courus du 6 février 2017 au 15 décembre 2017 sur le montant de l’offre faite par la Régie autonome des transports parisiens, le 15 décembre 2017 avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, avec anatocisme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. G H a les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus
- 4 000 euros en réparation de son préjudice d’affection
- 5 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer en application de l’article du code de procédure civile devant la cour les sommes suivantes à :
- Mme D B : 3 000 euros
- Mme F B, Mme F B, M. G H, M. J B, M. I B et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros chacun,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. P Q R S
25 euros x 135,92 mois : 3 398 euros
1 221,02 euros x 5,62 mois / 12 mois = 571,84 euros
2 heures x 4 226 jours x 20 euros = 169 040 eurosDécisions similaires
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