Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juil. 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné sa reconduite d’office à la frontière en exécution d’une interdiction Schengen et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision est susceptible d’être mise à exécution à tout moment vers un pays où sa fille et elle encourent des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle remet en cause son droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la « reconduite à la frontière » n’est pas suffisamment motivée, qu’elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle est entachée d’une erreur de fait quant à la personne ayant fait l’objet d’un signalement par l’Espagne ; qu’elle a été prise sans examen de sa situation personnelle et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C, 1ère conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il est manifeste qu’elle est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain () ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
4. Mme A, ressortissante de la République de Guinée, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné sa reconduite d’office à la frontière en exécution d’une interdiction Schengen et a fixé le pays de destination.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à soutenir que la décision qu’elle attaque est susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Mais d’une part, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention de nature à faciliter l’exécution d’office de cette mesure et a attendu plus d’un mois avant de saisir le tribunal d’une décision qui lui a été notifiée dès le 12 juin 2025, sans apporter aucune explication sur son inertie. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a demandé l’asile en France le jour même de la notification de la décision en litige et que cette demande a été enregistrée en procédure normale. En application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ne pourra donc pas être mise à exécution d’office avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui notifie la décision prise sur sa demande d’asile. Par suite, la requérante n’établit pas que l’arrêté ordonnant l’exécution du signalement Schengen dont elle fait l’objet porte une atteinte grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence à ce qu’une mesure provisoire soit prise dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision. La condition tenant à l’urgence n’est donc, en l’espèce et en l’état de l’instruction, manifestement pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 juin 2025, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cet acte. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées. Il y a lieu, compte tenu du rejet de sa requête, de rejeter sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Antoine Labelle.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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