Rejet 5 juin 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2407400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024, le 5 août 2024 et le 16 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société LNA ES demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté modificatif du 19 décembre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement au titre de l’année 2023 à 162 519 euros, pour la porter à la somme de 194 695 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de porter le montant de cette dotation à la somme de 174 008 euros correspondant au nombre d’équivalents temps plein figurant dans sa statistique annuelle de l’établissement en 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune disposition ne prévoit de plafonnement de la dotation de compensation des revalorisations salariales négociées à l’occasion de l’accord « Ségur » à hauteur des effectifs de l’année 2019 ou à hauteur d’une enveloppe de financement fixée par le ministre de la santé ;
— à supposer qu’un tel plafonnement existe, il serait illégal dès lors qu’il méconnaitrait les articles L. 162-21 du code de la sécurité sociale, l’article L. 6122-4 du code de la santé publique, l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaitrait les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre, d’égalité des usagers devant les charges publiques, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, et enfin les principes de confiance légitime, de loyauté et de sécurité juridique ;
— elle est en conséquence fondée à obtenir une dotation à hauteur de 194 695 euros correspondant au montant total des dépenses de revalorisation salariale des personnels qu’elle a engagées en application des dispositifs Ségur 1 et 2 au titre de l’année 2023 ou, à titre subsidiaire à hauteur de 174 008 euros au titre de sa statistique annuelle de l’établissement de 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Pigeon, représentant la société LNA ES.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine a fixé à 162 519 euros le montant de la dotation d’aide à la contractualisation accordé pour l’année 2023 à l’établissement de soins de suite et de réadaptation géré par la société LNA ES, pour compenser les coûts supportés par l’établissement à raison des revalorisations salariales accordées à ses employés en application des accords conclus au terme des négociations dites « Ségur de la santé ». Par un arrêté modificatif du 19 décembre 2023, cette autorité a accordé à cette dernière, au titre de l’année 2023, une enveloppe complémentaire destinée à l’aider à faire face au contexte inflationniste, sans modifier le montant alloué au titre de ces revalorisations salariales. La société LNA ES, qui estime que cette dotation aurait dû couvrir l’intégralité des coûts induits par ces revalorisations, demande au tribunal de réformer cet arrêté et de porter le montant de la dotation d’aide à la contractualisation qui lui est dû au titre de l’année 2023 à la somme de 194 695 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 174 008 euros correspondant au nombre d’équivalents temps plein figurant dans sa statistique annuelle de l’établissement en 2019.
2. Le II de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation, dispose que : « Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article. () » Sur le fondement de ces dispositions, le directeur général de l’ARS de Nouvelle Aquitaine a fixé le montant de la dotation en litige.
3. En premier lieu, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou principe, n’ouvrent aux établissements sanitaires à but lucratif un droit à voir pris en charge le montant des surcoûts résultant de décisions dont ils ont convenu du principe avec l’Etat, ou de décisions de ce dernier. Les circonstances que les augmentations de charges salariales sont la conséquence d’accords politiques, tels que ceux conclus à l’issue des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 », ou de l’extension d’accords collectifs par le ministre chargé du travail, sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail, sont sans incidence à cet égard.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. ».
5. Sur le fondement de ces dispositions, la société requérante peut utilement se prévaloir de la note ministérielle du 18 novembre 2020, relative aux modalités de mise en œuvre des accords « Ségur », et de la circulaire du 6 juin 2023 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2023 des établissements de santé. Toutefois, la note se borne à rappeler que les partenaires sociaux doivent transposer le contenu de l’accord par une modification de la convention collective et, en cas d’échec des négociations de branche, par décision unilatérale ou recommandation patronale. La circulaire du 6 juin 2023 indique pour sa part que " Cette première circulaire au titre du budget de dotations des établissements de santé pour 2023 porte les effets en année pleine des crédits visant à soutenir le pouvoir d’achat des professionnels de santé, l’allocation des crédits du Ségur 1 et Ségur 2 hors tarifs pour près de 2,4 Md€ intégrant la dernière tranche de la mesure « intéressement », ainsi que la délégation précoce des crédits de péréquation étant venus accompagner depuis 2021 l’intégration des mesures du Ségur dans les tarifs Médecine-Chirurgie-Obstétrique/Hospitalisation à domicile (MCO/HAD) () « . Elle ajoute en son annexe X, s’agissant de la revalorisation socle des personnels non médicaux et médicaux, que : » La présente circulaire porte les crédits liés aux revalorisations du Ségur de la santé pour les établissements de santé des champs des soins de suites et de réadaptations (SSR) () à hauteur 791,6 M€. Il s’agit de la reconduction des montants N-1 « et pour la revalorisation des grilles indiciaires des personnels soignants dans le cadre du Ségur de la santé que » Après la revalorisation socle des rémunérations appliquée à l’ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en établissements de santé ainsi qu’en établissements sociaux et médico-sociaux, les mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin sont également transposées au secteur privé dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants et d’équilibre entre les différentes composantes de notre système de santé. La présente délégation compense le surcoût engendré pour les établissements à but lucratif à 15,5 M€ (). Elle se fonde sur des extractions des équivalents temps plein (ETP) de la statistique annuelle des établissements (SAE) 2019 avec les bordereaux, SSR, () pondérées par secteur et par région. Les crédits sont à notifier aux établissements au prorata des ETP du personnel non médical concernés, sur la base de la SAE 2019. Il s’agit de la reconduction des montants N-1. « . Ces documents administratifs ne prévoient ainsi aucune obligation, pour les ARS chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts issus des accords » Ségur ".
6. En troisième lieu, dès lors que n’est pas en cause l’application du droit de l’Union européenne, la société gestionnaire ne peut utilement se prévaloir des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne. Il en va de même du « principe de loyauté » qui figure dans la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » approuvée par l’article 1er de la loi du 10 août 2018, qui constitue une loi de programme au sens de l’article 34 de la Constitution et est dès lors, par elle-même, dépourvue de portée normative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement objet de la décision litigieuse ne disposait d’aucun droit à voir pris en charge le montant exact et intégral des charges supplémentaires résultant de l’application des décisions actées en conclusion des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 ».
8. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que, ainsi qu’il était recommandé par l’instruction du 6 juin 2023, l’ARS a partagé la dotation régionale entre les établissements au prorata du nombre d’équivalents temps-plein résultant de l’enquête « statistique des établissements de santé » de 2019, dernières données validées dont elle disposait et dont la société requérante ne conteste au demeurant pas l’inadaptation aux effectifs de son établissement au titre de l’année 2023. Elle n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’ARS de Nouvelle Aquitaine, pour procéder à ce partage, aurait interprété à tort cette circulaire comme instaurant un plafond au montant pouvant être accordé à chaque établissement en compensation de ces charges. Par suite, les moyens tirés de ce qu’un tel plafond méconnaîtrait les articles L. 162-21 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 6122-4 du code de la santé publique, les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre, d’égalité des usagers devant le service public, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ou qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS de Nouvelle Aquitaine était fondée à accorder à l’établissement géré par la société requérante la somme de 162 519 euros prévue par l’arrêté du 9 juin 2023. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réformation de ce montant présentées par la société LNA ES doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LNA ES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LNA ES et à l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Copie en sera également adressée au ministre chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407400
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