Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04434
CPH Bourgoin-Jallieu 24 septembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait été victime de discrimination, tant en raison de son état de santé que de sa situation familiale.

  • Rejeté
    Absence de preuve de discrimination

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien entre son licenciement et une discrimination.

  • Accepté
    Motifs insuffisants de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a maintenu le montant des dommages et intérêts initialement accordés.

  • Accepté
    Modification unilatérale des horaires de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, entraînant un préjudice pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu qui avait jugé le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EUROFLOAT à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts. Monsieur X avait été licencié pour désorganisation du service liée à l'information et justification tardives de ses absences. Il a contesté son licenciement en invoquant une discrimination liée à son état de santé et à sa situation familiale, ainsi qu'une modification unilatérale de son contrat de travail. La Cour a rejeté les allégations de discrimination mais a reconnu la modification unilatérale du contrat de travail, condamnant EUROFLOAT à verser 5 000 euros supplémentaires à Monsieur X pour ce motif. La Cour a confirmé le montant de 10 000 euros pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé le barème d'indemnisation conforme aux engagements internationaux de la France, et a rejeté les autres demandes de Monsieur X, notamment celles relatives aux circonstances vexatoires du licenciement. La société EUROFLOAT a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04434
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04434
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 24 septembre 2019, N° F18/00036
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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