Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2504706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2401029 le 7 mars 2024 et le 12 mars 2025, M. F… B…, représentés par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) de Normandie a implicitement refusé de le placer en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en CITIS à titre provisoire à compter du 9 juin 2022 dans l’attente de la décision relative à l’instruction de son dossier, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
M. B… soutient que :
son dossier complet a été réceptionné le 14 novembre 2022 mais aucune diligence n’a été faite pour instruire sa déclaration de maladie professionnelle et le délai d’instruction a échu le 14 avril 2023 ;
la décision de rejet implicite de sa demande de placement provisoire en CITIS méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe le tribunal de l’état de l’instruction du dossier de M. B….
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2503161 le 30 juin 2025, M. F… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le DRFIP de Normandie l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 juin 2025 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en CITIS à titre provisoire dans l’attente de la décision relative à l’instruction de son dossier, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
M. B… soutient que :
son dossier complet a été réceptionné le 14 novembre 2022 mais aucune diligence n’a été faite pour instruire sa déclaration de maladie professionnelle et le délai d’instruction a échu le 14 avril 2023 ;
il devait être placé en CITIS provisoire ;
un agent qui a déclaré une maladie professionnelle dont le délai d’instruction est expiré et qui a demandé la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée ne peut être placé en disponibilité d’office ;
l’administration s’est crue en situation de compétence liée ;
la décision souffre d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car sans objet et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
III./ Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2504706 le 3 octobre 2025, le 3 mars 2026 et le 5 mars 2026, M. F… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le DRFIP de Normandie a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
M. B… soutient que :
il existe un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail de sorte que la décision procède d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans la mesure où l’existence d’une situation de harcèlement n’est pas nécessaire ;
le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 30 % de sorte qu’il remplit les conditions de maladie imputable au service ;
l’administration s’est crue en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical ;
la décision souffre d’un défaut de motivation ;
l’avis du médecin du travail n’a pas été sollicité, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de M. Deflinne, premier conseiller,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Me Renoult, représentant M. B….
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. B… dans le n°2504706, parvenue au greffe du tribunal le 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été titularisé dans le grade d’inspecteur du Trésor public le 1er septembre 2010. Il est affecté à la paierie départementale de la DRFIP de Normandie et du département de Seine-Maritime depuis le 1er janvier 2015. Le 9 juin 2022, il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif réactionnel. Le 7 novembre 2022, M. B… a adressé une déclaration de maladie professionnelle pour ledit syndrome anxiodépressif dont l’administration a accusé réception le 14 novembre suivant. Le 7 juin 2023, le conseil médical en formation restreinte a émis un avis favorable à la demande d’octroi d’un congé de longue maladie et l’intéressé a été placé en congé de longue maladie, à plein traitement, du 9 juin 2022 au 8 juin 2023. Le 20 juin 2023, M. B… a demandé la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 9 juin 2023. Le 6 septembre 2023 le conseil médical en formation restreinte a donné un avis favorable au renouvellement du congé de longue maladie et M. B… a été placé en congé de longue maladie à demi-traitement du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023. Après avis du conseil médical réuni le 4 octobre 2023, l’intéressé a été maintenu en congé de longue maladie pour une durée de trois mois à demi-traitement à compter du 9 septembre 2023. Par courrier du 9 novembre 2023, reçu le 14 novembre 2023, M. B… a sollicité son placement en CITIS à titre provisoire, dans l’attente de l’issue de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Une décision implicite de rejet est intervenue. Le 7 mai 2025, le conseil médical a rendu un avis défavorable à la transformation du congé longue maladie en congé longue durée et M. B… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 juin 2025. Suite à l’avis du conseil médical du 18 septembre 2025, l’administration a, par décision du 23 septembre 2025, refusé de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de M. B…. Par les trois requêtes enregistrées sous les nos 2401029, 2503161 et 2504706 qui, concernant le régime de congé de maladie d’un même agent et ayant fait l’objet d’une instruction commune doivent être jointes, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle sa demande de placement en CITIS à titre provisoire a été rejetée, l’annulation la décision du 21 mai 2025 le plaçant en disponibilité d’office et l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie a été refusée.
Sur la décision de refus de placement en CITIS provisoire :
Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. »
Il est constant que M. B… a, le 7 novembre 2022, adressé une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif dont l’administration a accusé réception le 14 novembre suivant et qu’il a, à la suite de cette demande, été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 9 juin 2022 au 8 juin 2023, puis placé en congé de longue maladie à demi-traitement du 9 juin 2023 au 8 septembre 2023 et maintenu en congé de longue maladie pour une durée de trois mois à demi-traitement à compter du 9 septembre 2023. En adoptant les décisions susvisées relatives à la situation administrative de l’intéressé, l’autorité administrative a nécessairement rejeté la demande d’imputabilité au service présentée par M. B…. Par suite, elle n’avait pas à le placer provisoirement en CITIS dans la mesure où l’instruction de son dossier avait été close. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus de placer M. B… en CITIS à titre provisoire à compter du 9 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur la décision de placement en disponibilité d’office :
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’imputabilité au service présentée par M. B… n’a, en réalité, été instruite par l’administration qu’à la suite de la demande du requérant du 9 novembre 2023, réceptionnée le 14 novembre suivant. À cet égard, il ressort notamment du mémoire produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 10 mars 2025 dans l’instance n° 2401029 que cette instruction était encore en cours à cette date et ne s’est achevée que le 23 septembre 2025, ainsi qu’il ressort des écritures produites dans le dossier n° 2504706. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans la mesure où l’instruction de la demande du requérant était encore en cours, d’une part, il appartenait à l’administration de placer M. B… en CITIS à titre provisoire dans le délai de cinq mois suivant sa demande, soit à compter du 14 avril 2024, de sorte que, d’autre part, l’intéressé ne pouvait pas être placé en disponibilité d’office à la date du 9 juin 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête sur ce point, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le DRFIP de Normandie l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 juin 2025 pour une durée de six mois.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’imputabilité au service :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code des relations entre le public et l’administration : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) » Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
A l’appui de sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie, M. B… se prévaut notamment de plusieurs éléments médicaux tels que le rapport du Dr A…, médecin légiste, du 9 octobre 2024, le rapport du Dr C…, médecin psychiatre agréé, du 17 octobre 2024, le certificat médical du Dr E…, médecin généraliste du 1er avril 2025 et le certificat médical du Dr D…, médecin psychiatre du 22 mai 2025, qui attestent que M. B… ne présentait aucun antécédents psychiatrique et que le trouble anxiodépressif est apparu et a évolué dans un contexte de souffrance au travail. Pour contester le lien avec le service, l’administration se prévaut de l’avis du conseil médical du 18 septembre 2025 qui fait état d’un avis défavorable au lien avec le service en raison de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Toutefois, d’une part, les conditions d’exercice du pouvoir hiérarchique sont sans incidence sur la détermination d’un lien entre une maladie contractée par un agent et l’exercice de ses fonctions. D’autre part, au regard de l’ensemble des éléments produits, et notamment le détail des événements relatés par l’intéressé ainsi que les échanges de courriels, il ressort des pièces du dossier que le lien de sa pathologie avec le service doit être regardé comme établi. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête sur ce point, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le DRFIP de Normandie a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) »
Tout d’abord, en raison des annulations prononcées, les conclusions d’injonction à fin de placement en CITIS provisoire ne sont pas dépourvues d’objet. Ensuite, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B… soit placé en CITIS provisoire pour la période comprise entre le 14 avril 2024 et le 23 septembre 2025, date à laquelle sa maladie doit être regardée comme reconnue imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2025 par laquelle le DRFIP de Normandie a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 9 juin 2025 pour une durée de six mois et la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le DRFIP de Normandie a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au DRFIP de Normandie de placer M. B… en CITIS provisoire pour la période comprise entre le 14 avril 2024 et le 23 septembre 2025, date à laquelle sa maladie doit être regardée comme reconnue imputable au service.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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