Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2601611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 18 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2026, Mme I… J… demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme E… C… en qualité de conseillère municipale et communautaire lors des élections qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune des Hauts-de-Caux.
Elle soutient que Mme E… C…, tête de liste de la liste intitulée « Un avenir à partager » et proclamée élue, était inéligible dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 228 du code électoral, qu’elle n’est pas inscrite sur la liste électorale de la commune, qu’elle n’est pas inscrite au rôle des contributions directes et ne justifie pas qu’elle devrait y être inscrite au 1er janvier de l’année de l’élection, et que par ailleurs, elle ne réside pas dans la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, Mme E… C… conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le grief soulevé par la requérante n’est pas fondé dès lors que bien que n’ayant pas la qualité d’électrice dans la commune des Hauts-de-Caux, elle justifie qu’elle devait être inscrite au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2026 en qualité de gérante d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire de la commune s’acquittant de la taxe foncière, et en tant que gérante de la SARL Duchesne, dont l’établissement principal se situe sur le territoire de la commune.
Par un courrier du 13 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation, par voie de conséquence de l’annulation de son élection en qualité de conseillère municipale, de l’élection de Mme C… en qualité de maire.
Mme C… a produit des observations en réponse à ce courrier le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Mme J…,
- les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune des Hauts-de-Caux, laquelle compte plus de 1 000 habitants, la liste « Un avenir à partager » conduite par Mme E… C…, a obtenu 452 voix, et a obtenu 16 sièges de conseiller municipal, tandis que la liste « Engagés pour les Hauts-de-Caux » menée par Mme I… J… a obtenu 295 voix et 3 sièges de conseiller municipal. La liste conduite par Mme C… s’est vue attribuer 3 sièges de conseiller communautaire.
Mme J… demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme E… C…, qui a été proclamée élue conseillère municipale et communautaire.
Sur l’élection de Mme C… en qualité de conseillère municipale et communautaire :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…). ». Aux termes de l’article L. 273-4 du même code, applicable aux conseillers communautaires : « Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre. »
Il est constant que Mme C…, élue conseillère municipale et communautaire de la commune des Hauts-de-Caux, n’était pas électrice dans cette commune. Il lui appartient, dès lors, en application des dispositions de l’article L. 228 du code électoral, de justifier qu’elle était inscrite au 1er janvier 2026 au rôle des contributions directes de cette commune ou qu’elle aurait dû, au 1er janvier 2026, être inscrite au rôle des contributions directes de cette commune.
S’il résulte de l’instruction que Mme C… est gérante d’une société civile immobilière dénommée SCI du Temple qui est propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire de la commune, et si elle produit des avis de taxe foncière au titre des années 2023 à 2025, établis au nom de cette SCI et non à son nom personnel, ainsi qu’une attestation des services fiscaux indiquant que la mise à jour du nom des gérants de cette SCI sera visible à compter de l’année 2026, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme C… était inscrite à titre personnel au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier 2026 ou qu’elle devait être inscrite à titre personnel au rôle des contributions directes de la commune à cette date. N’est pas davantage de nature à établir l’inscription de Mme C… au rôle des contributions directes de la commune la circonstance que Mme C… détient 25 % du capital social de la SARL Sté Partition Bois, laquelle est associée de la SCI du Temple et détient 99,5 % de son capital social.
Il en va de même de la circonstance que la SARL Duchesne, dont Mme C… est la gérante, dispose de son siège social et de son établissement principal dans la commune des Hauts-de-Caux.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que Mme C… n’était pas éligible en qualité de conseillère municipale, ni de conseillère communautaire, dans la commune des Hauts-de-Caux.
Par suite, Mme J… est fondée à demander l’annulation de l’élection de Mme C… en qualité de conseillère municipale et communautaire.
En ce qui concerne les conséquences de l’annulation de l’élection de Mme C… en qualité de conseillère municipale et communautaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. (…) »
En application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral, l’annulation prononcée au point 8 doit conduire à proclamer élu le candidat de la liste concernée venant immédiatement après le dernier élu. Il y a lieu, par voie de conséquence, de proclamer élue Mme H… F…, inscrite sur la liste où figurait Mme C…, immédiatement après le dernier élu de cette liste, en qualité de conseillère municipale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. »
Il résulte de l’instruction, notamment de la feuille de proclamation des résultats, qu’à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, trois candidats de la liste conduite par Mme C…, à savoir Mme C…, M. A…, et Mme D…, ont été proclamés élus conseillers communautaires, alors qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du préfet de la Seine-Maritime du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux à élire pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 et ses annexes, que pour la commune des Hauts-de-Caux, seuls deux sièges de conseillers communautaires étaient à pourvoir. Par suite, alors même que l’élection de Mme C… en qualité de conseillère communautaire est annulée par le présent jugement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de proclamer élu un autre candidat de la liste conduite par Mme C… en qualité de conseiller communautaire, mais seulement de valider l’élection de M. A… et de Mme D… en qualité de conseillers communautaires.
Sur l’élection du maire et des adjoints :
Il résulte de l’instruction que le 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Hauts-de-Caux a élu Mme C… maire de cette commune.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-4 du général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. (…) ». Il suit de là que, même s’il n’a été saisi d’aucune protestation tendant à l’annulation de l’élection comme maire de Mme C…, et en l’absence de tout autre grief relatif à cette élection, le tribunal administratif doit prononcer d’office cette annulation comme conséquence de celle de l’élection de l’intéressée en qualité de conseillère municipale.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser, pour la bonne exécution du présent jugement, que cette annulation n’entraîne pas celle de l’élection des adjoints au maire, mais qu’il y aura lieu pour le conseil municipal, conformément au troisième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, selon lequel : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. (…) », de procéder à une nouvelle élection de l’ensemble des adjoints à la suite de l’élection du nouveau maire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… C… en qualité de conseillère municipale et de conseillère communautaire de la commune des Hauts-de-Caux est annulée.
Article 2 : Mme H… F… est proclamée élue conseillère municipale et l’élection de M. B… A… et de Mme G… D… en qualité de conseillers communautaires est validée.
Article 3 : L’élection de Mme E… C… comme maire de la commune des Hauts-de-Caux est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… J…, à Mme E… C…, à Mme H… F…, à M. B… A… et à Mme G… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la communauté de communes Yvetot Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aviation ·
- Hélicoptère ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Gestion ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Recette ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Versement ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Suspension ·
- Lieu
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Société par actions ·
- Livre ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Consulat ·
- Contexte politique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Architecture ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Matériel agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Adresse électronique ·
- Diplôme ·
- Message ·
- Pièces ·
- Réintégration
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Refus ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Marches ·
- Notation ·
- Certification ·
- Système ·
- Maintenance ·
- Attribution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.