Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2601608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 18 mars 2026, M. J… B… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saint-Martin-de-Boscherville (Seine-Maritime).
Il soutient que :
Mme N… et ses colistiers ont utilisé la page Facebook « le coin des Boschervillais » dédiée à l’entraide entre habitants pour diffuser leur propagande électorale depuis octobre 2025, puis les trois modérateurs de la page, dont deux sont les conjoints de candidats sur la liste « Boscherville ensemble », ont fermé cette page le 6 mars 2026 pour éviter que la liste menée par Mme H… ne puisse l’utiliser pour répondre aux critiques formulées sur son programme, ce qui a faussé le débat démocratique compte tenu de l’importante diffusion de cette page Facebook au sein du village ;
l’article L. 52-8 du code électoral a été méconnu dès lors qu’une vidéo, un tract et un site internet ont été réalisés gratuitement par la société l’Atelier du Design, détenue par un candidat de la liste de Mme N…, ce qui constitue un financement illégal de la campagne électorale par une personne morale ;
la liste conduite par Mme N… a méconnu l’article L. 52-8 du code électoral dès lors qu’elle a offert lors de deux journées des consommations dans l’établissement « Belle de mai » à un prix négocié probablement inférieur au prix de vente au public ce qui constitue un financement illégal de la campagne électorale ;
la liste conduite par Mme N… a méconnu les articles L. 52-8, L. 58 et R. 55 du code électoral dès lors que des documents de propagande électorale de sa liste étaient à la disposition du public au sein de l’établissement « Belle de mai » ce qui constitue une distribution illégale et une propagande soutenue à titre gratuit par une personne morale ;
la liste conduite par Mme N… a méconnu les articles L. 58 et R. 55 du code électoral dès lors que les documents de propagande électorale de sa liste étaient à la disposition du public dans les salles d’attente de plusieurs professionnels de santé du pôle de santé ;
la liste conduite par Mme N… a méconnu les articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral dès lors qu’elle a distribué un tract le soir du dernier jour de campagne, comportant des éléments nouveaux de propagande auxquels la liste « S’engager aujourd’hui pour demain » conduite par Mme H… n’a pas pu répondre ;
la liste conduite par Mme N… a méconnu l’article L. 97 du code électoral dès lors qu’elle a diffusé sur une page Facebook une fausse nouvelle et un bruit calomnieux concernant le projet de monument aux morts, qui a conduit les électeurs à ne pas voter pour la liste de Mme H… ;
la liste conduite par Mme N… a utilisé des moyens disproportionnés pour sa campagne électorale au regard de la taille de la commune, soit 3 flyers format A5, 1 flyer format A4, un bulletin de vote format A5, deux programmes, une vidéo et un site internet, ce qui dépasse le cadre habituel d’une propagande électorale d’une élection municipale d’un village de 1 343 électeurs, et méconnait l’article L. 58-1 du code électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, Mme E… N…, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Mme N….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Martin-de-Boscherville, les 19 sièges du conseil municipal ont été pourvus. La liste « Boscherville ensemble » conduite par Mme N… a obtenu 513 voix sur 916 suffrages exprimés, et 15 sièges au conseil municipal. La liste « S’engager aujourd’hui pour demain » conduite par Mme H… a obtenu 403 voix, et 4 sièges au conseil municipal. M. B…, candidat sur la liste « S’engager aujourd’hui pour demain », demande au tribunal d’annuler le résultat de ces élections.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
3. En premier lieu, il est constant que des candidats de la liste « Boscherville ensemble » conduite par Mme N… ont publié des messages sur la page Facebook « le coin des boschervillais » créée lors de la crise sanitaire de 2020 et dédiée à l’entraide entre habitants, pour diffuser des messages de propagande électorale. Il résulte toutefois de l’instruction que des candidats de la liste « S’engager aujourd’hui pour demain » conduite par Mme H… ont également publié des messages sur cette même page Facebook. Si le protestataire fait valoir que cette page Facebook comportait parmi ses trois modérateurs deux conjoints de candidats de la liste « Boscherville ensemble », il résulte toutefois de l’instruction que la mise en veille de cette page Facebook, intervenue le 7 mars 2026, est motivée par le ton de la polémique électorale, qui n’était pas compatible avec la charte d’utilisation du groupe « le coin des boschervillais », et non par la volonté d’éviter que la liste « S’engager aujourd’hui pour demain » réponde aux critiques sur son programme. Dès lors, le grief tiré de la déloyauté des moyens employés par ces modérateurs pour empêcher le débat démocratique doit être écarté aucune manœuvre frauduleuse de ce type n’étant établie par les pièces du dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
5. Tout d’abord, M. B… soutient qu’une vidéo, un tract et un site internet ont été réalisés par la société l’Atelier du design gratuitement, dont le gérant est M. P…, candidat sur la liste « Boscherville ensemble », ce qui constituerait un financement illégal de la campagne électorale. Il résulte de l’instruction que ces supports de communication ont été réalisés par M. P… à titre personnel sans que sa société n’intervienne dans la conception de ces documents. Le tract indique que la réalisation graphique a été réalisée par M. P…. En outre, si la société l’Atelier du design est intervenue pour l’hébergement du site internet de la liste « Boscherville ensemble » et de la vidéo, ces prestations ont été facturées par cette société, à un tarif habituellement pratiqué, à la liste « Boscherville ensemble » qui a financé cette dépense avec une contribution financière de chaque co-listier. Par suite, il n’est pas démontré que la liste « Boscherville ensemble » a bénéficié d’un don d’une personne morale de droit privé prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
6. Ensuite, M. B… soutient que la liste « Boscherville ensemble » a offert à deux occasions au cours de la campagne des consommations dans l’établissement « Belle de mai » à un prix négocié probablement inférieur au prix de vente au public ce qui constituerait un financement illégal de la campagne électorale. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de l’attestation du gérant de l’établissement « Belle de mai », que les consommations ont été réglées par la liste « Boscherville ensemble » sans tarifs préférentiels. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’est pas démontré que la liste « Boscherville ensemble » a bénéficié d’un don d’une personne morale en violation de l’article L. 52-8 du code électoral.
7. De plus, M. B… soutient que la propagande électorale de la liste de Mme N… était à la disposition du public au sein de l’établissement « Belle de mai » et dans les locaux de professionnels de santé ce qui constituerait une distribution illégale et une propagande soutenue à titre de gratuit par une personne morale. La seule photographie produite montrant un tract en un seul exemplaire chez un professionnel de santé n’établit pas que cette propagande a été déposée par la liste conduite par Mme N…. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que cette présence du programme dans un commerce et chez des professionnels de santé, dont la date et la durée de diffusion ne sont au demeurant pas établies, ait pu, eu égard à son caractère isolé, et compte tenu de l’écart de voix existant tant entre les deux listes qu’au regard du nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue au premier tour du scrutin, exercer une influence sur le résultat du scrutin.
8. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 58 du code électoral : « Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. (…) ». Aux termes de l’article R. 55 du code électoral : « Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. / Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. / Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés. / Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d’accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 30. / Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme. ».
10. Si M. B… soutient que le dépôt de documents de propagande dans l’établissement « belle de mai » constitue une violation des articles L. 58 et R. 55 du code électoral, le protestataire ne peut utilement invoquer ces articles qui concernent les dépôts des documents de vote dans les bureaux de vote.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. ».
12. Le protestataire soutient qu’un tract a été distribué par la liste « Boscherville Ensemble » le vendredi 13 mars de 18h à 22h et cette communication apporte trois éléments nouveaux, auxquels la liste « S’engager aujourd’hui pour demain » n’a pas eu le temps d’y répondre. Toutefois, le tract en cause a pour objet de remercier les habitants pour les semaines de rencontre et de rappeler que la liste « Boscherville Ensemble » est attachée aux échanges, au dialogue et aux rencontres. Si la liste conduite par Mme N… s’engage, dans ce tract, à préserver la qualité de vie et l’embellissement du village, à travailler efficacement avec la métropole et les communes voisines et à gérer les finances communales avec responsabilité, ces éléments ne sauraient constituer, eu égard au caractère général de telles affirmations, des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels la liste adverse n’aurait pas été en mesure de répondre. Enfin, la diffusion de ce tract le vendredi 13 mars entre 18h et 22h ne méconnaît pas l’article L. 49 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ».
14. Le protestataire soutient que Mme N… a méconnu l’article L. 97 du code électoral dès lors que dans une publication Facebook, elle a indiqué, le 4 février 2026, que la communication de la commune au sujet du monument aux morts était contraire à l’article L. 52-1 du code électoral ce qui est une fausse nouvelle. Toutefois, la publication litigieuse, qui n’excède pas les limites de la polémique électorale, ne peut être regardée comme constituant une manœuvre frauduleuse au sens des dispositions de l’article L. 97 du même code. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, le protestataire soutient que la distribution de 3 flyers format A5, d’un flyer format A4, d’un bulletin de vote format A5, de deux programmes, la production d’une vidéo et d’un site internet par la liste « Boscherville ensemble » dépasse le cadre habituel d’une propagande électorale d’une élection municipale pour un village de 1 343 électeurs et présente un caractère disproportionné. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 52-4 du code électoral qu’aucun plafond de dépenses de campagne n’est opposable dans une commune de moins de 9 000 habitants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la liste conduite par Mme N… a utilisé les ressources de ses colistiers. Dès lors, le grief doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que Mme N… demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme N… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… B…, à Mme E… N…, à M. AE… V…, à Mme T… S…, à M. W… P…, à Mme U… I…, à M. AJ… AI…, à Mme G… Y…, à M. F… Q…, à Mme AK… L…, à M. X… D…, à Mme U… M…, à M. AG… O…, à Mme AC… A…, à M. AH… AB…, à Mme C… AA…, à Mme Z… H…, à Mme R… AF… et à M. K… AD….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Durée
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Santé ·
- Licenciement pour faute
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Siège ·
- Prime ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- État
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Périmètre ·
- Atteinte ·
- Domicile ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Trafic
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.