Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mai 2026, n° 2602963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2026 et 23 mai 2026, Mme D… B…, représentée par Me Mukendi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Mme B… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
méconnaît le principe du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mukendi, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux :
- et les observations de Mme B…, assistée de M. E…, interprète assermenté en langue oromo, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante éthiopienne née le 25 novembre 2007, déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois de mai 2026. Par l’arrêté attaqué du 21 mai 2026, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le même arrêté, elle a été placée en rétention au centre de rétention administrative de Oissel (76).
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 17 avril 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-142 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doivent donc être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il a été fait application à l’intéressée et a retenu que la requérante est entrée sur le territoire de manière irrégulière et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale et relève qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas une menace à l’ordre public. Dès lors, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 21 mai 2026 par un officier de police judiciaire que Mme B… a pu présenter des observations sur son départ de son pays d’origine, son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de l’obligation de quitter le territoire français contestée dès lors qu’elle ne bénéficiait pas de l’assistance d’un interprète en langue oromo. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue amharique, présent physiquement, par le truchement duquel elle a pu décrire sa situation au cours de son audition. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que Mme B… aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente (…) ». L’article L. 521-7 de ce code précise que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
Les dispositions susmentionnées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il n’ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans le cas où la demande d’admission au séjour a été préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition de Mme B… réalisée le 21 mai 2026 par les services de police, que l’intéressée a déclaré avoir quitté son pays à cause de la guerre, n’avoir jamais demandé l’asile et vouloir se rendre en Grande-Bretagne. Les déclarations de la requérante, qui a été en mesure de préciser ses intentions, ne sauraient être regardées comme visant à obtenir une protection de la part des autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait violé le principe constitutionnel du droit d’asile ainsi que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, célibataire et sans enfant, a indiqué lors de son audition du 21 mai 2026 ne pas vouloir rester en France. Elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Elle ne fait valoir aucune circonstance permettant de caractériser une insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…); / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…)».
Il est constant que Mme B…, qui ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle ne démontre pas justifier de garanties de représentation suffisantes en l’absence d’une adresse stable et durable en France et de présentation de document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’intéressée n’invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement ne serait pas établi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme B…, de nationalité éthiopienne, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Ethiopie, notamment en raison de l’appartenance à l’ethnie omoro, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. En outre, Mme B… n’a pas déposé de demande d’asile auprès des autorités françaises. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Dans la mesure où Mme B… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet du Nord était tenu à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée par l’intéressée qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Mme B… ne justifie pas avoir fixé le centre ses intérêts privés en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet du Nord lui interdise le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par suite, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… en annulation de l’arrêté du 21 mai 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, Me Mukendi et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition par le greffe en audience publique le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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