Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2404010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 novembre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’examiner sa demande ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cet examen, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa résidence dans l’Eure.
Le préfet de l’Eure n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces les 12 novembre 2025 et 17 décembre 2025.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 13 février 2025 par laquelle M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 29 octobre 2001, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » auprès du préfet de l’Eure. Par décision du 1er décembre 2023, le préfet de l’Eure a classé sans suite cette demande au seul motif qu’il s’estimait territorialement incompétent pour l’instruire. Saisi d’un recours gracieux, le préfet de l’Eure a confirmé cette première décision le 1er août 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions successives.
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) » Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) »
Si le préfet de l’Eure produit deux procès-verbaux établis par les services de gendarmerie, selon lesquels à deux reprises, le 24 novembre 2023 et le 7 mars 2024, il n’a pas été possible de vérifier la résidence de M. A… au 12 allée Edith Piaf, clos de l’angle n° 35, 27 600 Le Val d’Hazey chez Mme B… C…, les pièces produites par le requérant, notamment ses déclarations d’impôt ainsi que les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie et les témoignages attestent qu’il est pourtant effectivement domicilié à cette adresse depuis au moins le début de l’année 2023, Mme C… étant sa cousine. Par suite, M. A…, qui établit suffisamment sa résidence dans le département de l’Eure aux sens des dispositions précitées est fondé à soutenir qu’en ayant estimé le contraire le préfet a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions des 1er décembre 2023 et 1er août 2024, adressées d’ailleurs au 12 allée Edith Piaf, clos de l’angle n° 35, 27 600 Le Val d’Hazey chez Mme B… C…, et parvenues à l’intéressé.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 1er décembre 2023 et 1er août 2024 par lesquelles le préfet de l’Eure a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyle la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, à Me David Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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