Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 2, 19 mai 2026, n° 2400208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de deux fouilles à nu intervenues les 2 et 3 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en décidant et en pratiquant deux fouilles, dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, des articles R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat lui a infligé un traitement inhumain et dégradant, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouilles ne mentionnent pas sur quels éléments elles sont fondées ;
- ces fouilles avaient pour but de l’humilier ;
- la réalisation de ces fouilles, qui n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice qui peut être évalué à 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-M. B… a fait l’objet de deux fouilles intégrales les 2 et 3 décembre 2022 ;
- ces fouilles étaient justifiées par le contexte et le profil pénitentiaire de l’intéressé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors détenu au centre de détention de Val-de-Reuil du 17 mars 2022 au 28 décembre 2022, soutient avoir fait l’objet de deux fouilles intégrales les 2 et 3 décembre 2022. Par un courrier en date du 24 août 2023, il a sollicité auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces fouilles. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire: « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de nombreux compte rendus d’incidents lors de son incarcération dans de précédents établissements, et qu’il a notamment commis des faits de menaces et de diffamations envers les surveillants pénitentiaires. Les 9 août, 2 et 8 octobre 2022, il a proféré des menaces de mort à l’encontre du chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil. Il a également reconnu avoir détenu un téléphone portable en détention, retrouvé en juin 2022. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que M. B… a été sanctionné le 3 août 2022 pour avoir, le 20 avril 2022, menacé de « faire venir une équipe devant la prison pour kalasher les chefs » et de « sortir les armes comme en 2013 pour faire couler le sang » avant d’ajouter qu’il était « facile de faire rentrer des armes et de l’explosif ». Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l’intéressé, les fouilles réalisées les 2 et 3 décembre 2022 en sortie de promenade doivent être regardées comme nécessaires et proportionnées conformément aux dispositions de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions législatives précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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