Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2505678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les articles L. 422-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de fait ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
est dépourvue de base légale ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. A… ;
l’ordonnance du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 30 mars 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 mai 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour. Il a sollicité, le 17 septembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par l’arrêté du 24 juin 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment l’entrée régulière en France du requérant, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle. Si M. A… soutient que la circonstance que l’arrêté n’indique pas qu’il s’est réorienté en études d’histoire et a fait preuve d’une progression universitaire, cette circonstance, n’ayant pas été transmise à l’autorité préfectorale avant la date de la décision attaquée, n’avait pas, en toute hypothèse, à faire l’objet d’un motif. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles M. A… ne justifie ni d’une progression significative dans ses études ni du sérieux de celles-ci ne font pas état de faits que l’autorité préfectorale tiendrait pour matériellement établis mais relèvent de l’appréciation portée sur la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur matérielle de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de M. A… eu égard à son parcours académique mais aussi à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “étudiant”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux, de la progression et de la cohérence des études poursuivies pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour. Il résulte de ces stipulations que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention bilatérale du 21 septembre 1992. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit, pour l’année universitaire 2022-2023, en 1ère année de licence de philosophie. Il a été ajourné avec une moyenne de 6,60/20 et s’est de nouveau inscrit en 1ère année de licence de philosophie au titre de l’année 2023-2024. Il a été ajourné avec une moyenne de 6,20/20 et s’est inscrit une troisième fois en 1ère année de licence de philosophie au titre de l’année 2024-2025. A la date de la décision attaquée, l’intéressé, toujours au même niveau d’études, n’en avait pas validé un semestre. M. A…, qui étudie donc en France depuis trois ans, se prévaut désormais de son inscription au titre de l’année 2025-2026 en licence d’histoire. Toutefois, il ne démontre pas, par la seule production d’un devoir dont la date est inconnue où il a obtenu la note de 12/20, de progression dans ses études et de sérieux dans leur suivi alors, par ailleurs, que l’intéressé a, durant la même période, en réalité consacré son temps à l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et le moyen tiré de l’erreur de fait ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Seine-Maritime ont effectué l’examen dit à 360° prévu à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 du droit au séjour du requérant au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour notamment en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance duquel une autorisation de travail est nécessaire. Il est constant que l’autorisation de travail exigée par cet article n’a pas été produite par l’intéressé. Par suite le préfet pouvait légalement refuser de délivrer la carte de séjour demandée sur ce nouveau fondement soumis en cours d’instruction de la demande.
En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que, si M. A… se bornait initialement à solliciter le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Seine-Maritime a examiné, d’office, si la décision portant refus de séjour était susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’il est dirigé contre cette décision, est dès lors opérant. Le requérant se prévaut de la présence en France d’attaches familiales sans apporter d’éléments au soutien de ces allégations. En tout état de cause, ces liens familiaux, à supposer qu’ils soient établis, ne suffisent pas à caractériser une atteinte à ses droits dès lors qu’il est entré et a séjourné en France afin d’y poursuivre des études et non de s’y établir durablement, qu’il est célibataire sans charge de famille même s’il est vrai qu’il justifie d’une certaine insertion par ses fonctions d’animateur employé par la ville de Rouen. Ne produisant aucune attestation de collègues, d’amis ou de connaissances, il ne conteste pas, par ailleurs, disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas dépourvue de base légale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 6 et 9.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, doit en tout état de cause être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 6 et 9.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Akli Aït-Taleb et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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