Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2402449, Mme A… B…, représentée par Me Levesques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la maire de Saint-Léger-du- Bourg-Denis a refusé de la maintenir en fonctions au-delà de l’âge limite de la retraite, la décision du 26 avril 2024 par laquelle la maire a rejeté son recours gracieux et a décidé de soumettre son maintien dans les lieux qu’elle occupe à une indemnité non déterminée et, l’arrêté du 2 avril 2024 portant radiation des cadres à la suite de son départ à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision du 18 mars 2024 :
- méconnaît l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique ;
- méconnaît l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que la maire s’est crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de maintien en fonctions en raison de sa tardiveté ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la maire a rejeté sa demande de maintien en fonctions comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service.
L’arrêté du 2 avril 2024 :
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision du 26 avril 2024 :
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, représentée par Me Muta, doit être regardée comme concluant à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’il soit enjoint à Mme B… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe et, à titre subsidiaire, à ce que le réexamen de la situation de Mme B… ne concerne pas la période postérieure au 1er octobre 2024, en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
A titre principal :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 avril 2024 sont irrecevables en ce qu’elles relèvent d’un litige distinct ;
- aucun des moyens au soutien du surplus des conclusions n’est fondé.
A titre subsidiaire :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 14 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés de l’inopérance des moyens à l’appui des conclusions dirigées contre le refus de prolongation d’activité et de l’arrêté portant radiation des cadres du fait de la situation de compétence liée résultant de la tardiveté de la demande de prolongation d’activité et de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis en défense aux conclusions d’excès de pouvoir présentées par Mme B….
Par un courrier du 14 avril 2026, la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis a présenté des observations en réponse et entend se désister de ses conclusions reconventionnelles.
Par un courrier du 20 avril 2026, Mme B… a présenté des observations en réponse.
Par courrier du 24 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du maire du 26 avril 2024 indiquant à Mme B… qu’il allait être délibéré de la mise à sa charge d’une redevance d’occupation du domaine public, lequel constitue une mesure purement informative qui ne fait pas grief.
II. Par une requête, enregistrée le 21 août 2024 sous le n° 2403400, Mme A… B…, représentée par Me Levesques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024/32 du 27 juin 2024 du conseil municipal de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention d’occupation précaire n’était pas nécessaire ;
- le montant de la redevance pour occupation de son ancien logement de fonction n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, représentée par Me Muta, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 2404211, Mme A… B…, représentée par Me Levesques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 9 août 2024 au titre de la redevance d’occupation du mois de juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis de sommes à payer est illégal en raison de l’illégalité de la délibération instituant la redevance d’occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 févier 2025, la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, représentée par Me Muta, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levesques pour Mme B….
La commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ancien agent du patrimoine affecté à la gestion de la médiathèque de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis née en 1957, a présenté à cette dernière, le 9 mars 2024, une demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge d’activité. Par décision du 18 mars 2024, la maire de la commune a opposé un refus à cette demande en raison de sa tardiveté. Mme B… a exercé un recours gracieux contre cette décision le 8 avril 2024 que la maire de la commune a rejeté le 26 avril 2024. Par arrêté du 2 avril 2024, la maire de la commune l’a radiée des cadres. Par une délibération du 27 juin 2024, le conseil municipal de Saint-Léger-du-Bourg-Denis a fixé la redevance mensuelle d’occupation de l’ancien logement de fonction de Mme B… à 450 euros. Le 9 août 2024, un titre de recettes a été émis à l’encontre de Mme B… en vue du recouvrement de cette redevance pour le mois de juin 2024. Elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402449, 2403400 et 2404211 concernent la situation d’un même ancien agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 mars 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé ». Aux termes de l’article L. 556-2 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés ».
4. Il ressort de la demande initiale de maintien en fonctions présentée par Mme B…, laquelle doit être regardée comme une demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 556-1 du code de la fonction publique, que l’intéressée n’a pas sollicité le bénéfice d’un recul de droit d’un an au titre de la prise en charge d’un enfant handicapé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-2 du même code ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 556-5 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ».
6. Il ressort également de la demande initiale de maintien en fonctions de Mme B…, qu’elle n’a pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article L. 556-5 du code de la fonction publique, dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, pour refuser de maintenir en fonctions Mme B…, la maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis lui a opposé d’une part, la tardiveté de sa demande et, d’autre part, les lignes directrices de gestion déterminant le pilotage pluriannuel des ressources humaines de la collectivité qui ne prévoient pas son maintien en fonctions au-delà du premier semestre 2024. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 28 septembre 2023, le conseil municipal a adopté lesdites lignes directrices desquelles il ressort la suppression d’un des trois postes d’agents de la médiathèque et du service culturel résultant de la mutualisation des effectifs de ce service et d’une polyvalence des agents. Mme B… fait valoir que son maintien en fonctions sur les mois de mai et juin, période de forte activité de la médiathèque et en septembre pour une transmission avec son successeur est justifié par l’intérêt du service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments avancés par la commune et à l’absence de budgétisation du poste de Mme B… qui n’a effectué sa demande de maintien que le 9 mars 2024, que la maire de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service en refusant à Mme B… la maintenir en activité jusqu’au 1er octobre 2024. La maire pouvait dès lors pour ce seul motif rejeter la demande de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 refusant de la maintenir en fonctions jusqu’au 1er octobre 2024.
En ce qui concerne la décision du 2 avril 2024 :
9. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 26 avril 2024 :
10. La décision de la maire de soumettre à redevance d’occupation l’ancien logement de fonction de Mme B…, contenue dans le courrier du 26 avril 2024 de rejet de son recours gracieux, constitue un acte préparatoire qui, ne faisant pas grief à l’intéressée, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la délibération du 27 juin 2024 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
12. Mme B… fait valoir que la décision litigieuse serait illégale dès lors qu’elle détenait un droit d’occupation résultant de l’arrêté du maire en date du 7 août 2002 et qu’il n’était ainsi pas nécessaire de conclure une convention d’occupation précaire. Toutefois, cette décision ne porte pas sur le principe de l’occupation précaire mais sur le montant de la redevance. En tout état de cause, si l’arrêté du 7 août 2002 prévoit que Mme B… devra quitter les lieux dans le délai de trois mois à compter de la fin de la concession, la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, a pu, à bon droit au vu des principes rappelés au point précédent et compte tenu de la fin des sujétions liées aux fonctions de l’intéressée, soumettre l’occupation du domaine au versement d’une redevance. Compte tenu de l’estimation de la valeur locative du logement par notaire pour un montant de 950 à 990 euros, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant la redevance d’occupation à 450 euros mensuel hors charges.
En ce qui concerne le titre de recettes :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le moyen tiré de ce que le titre de recettes doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 27 juin 2024 doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d’injonction :
15. La commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis s’est désistée de ses conclusions reconventionnelles contre Mme B…, tendant à ce que le tribunal lui enjoigne ainsi qu’à tous occupants de libérer sans délai le logement en litige. Rien de s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles de la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis tendant à ce qu’il enjoint à Mme B… de libérer les lieux.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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