Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 juin 2026, n° 2506135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne la compatibilité de son état de santé actuel avec une mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’accord franco-tunisien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me B…, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1980, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2008. Le 29 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » La communication à l’étranger de l’avis motivé de la commission du titre de séjour constitue une garantie instituée au profit de l’intéressé qui doit connaître, non seulement le sens, mais aussi les motifs de cet avis afin de faire valoir utilement tous éléments pertinents avant que le préfet prenne sa décision.
L’avis de la commission du titre de séjour émis à l’issue de la séance du 27 mars 2025 se borne à mentionner qu’il est favorable. Il ne comporte aucun motif, ni aucun document joint en justifiant le sens. Il ne renvoie à aucun document comportant de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé au sens des dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Dans la mesure où ce vice a, en l’espèce, privé l’intéressé de la garantie mentionnée au point 2, il est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour pris au visa de cet avis.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. C… se trouve sur le territoire français depuis 2009. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé, d’abord accueilli au sein du foyer de l’Abbé Bazire de l’association Emergences puis ayant intégré un studio meublé géré par le service d’hébergement de cette même association qu’il occupe de manière autonome, a, dans le cadre des ateliers d’adaptation à la vie active, travaillé quelques heures par semaine dans le domaine de la restauration collective lui ayant permis de bénéficier de pécules, pour la période du mois de mars 2021 au mois de mars 2025, soit pendant quatre ans. La note sociale en date du 28 août 2025, ainsi que les attestations établies par une accompagnante sociale et un éducateur spécialisé font état de sa parfaite intégration à la vie du foyer et à ses règles, son sérieux, sa détermination et sa volonté de s’intégrer au sein de la société française. Il justifie avoir en outre travaillé, alors qu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de carte de séjour, en tant qu’agent de nettoyage des locaux de février à août 2025. Il dispose également d’une promesse d’embauche, établie le 2 avril 2025 par la société DIMA, pour la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide-boucher, en lien avec son expérience professionnelle dans le même domaine d’activité dans son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que son frère, qui atteste de ses liens avec le requérant, est titulaire d’une carte de résident. Enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation. Dès lors, compte tenu de l’ancienneté importante du séjour en France de l’intéressé, de ses efforts d’insertion et de ses perspectives d’intégration professionnelle, M. C…, qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à celle édictée dans l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B…, conseil de M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B…, conseil de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me B….
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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