Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500069 |
|---|---|
| Numéro : | 2500069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2025 et 3 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guillaume-Matime qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché si des circonstances humanitaires justifier qu’il ne prononce pas cette interdiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a produit des pièces le 17 novembre 2025.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Par décision du 8 juillet 2025, M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
l’ordonnance n°2500065 rendue par le juge des référés le 19 mai 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore ;
et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant guyanien, né le 15 janvier 1963 à Georgetown (Guyana), déclare être entré sur le territoire français depuis 2001, soit 24 ans à la date de la décision attaquée. Le 12 mai 2025, M. C… a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la police aux frontières et placé en retenue administrative. Par une décision du même jour, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a désigné le Guyana comme le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’une durée d’un an que le requérant demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2025, le secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du service de la citoyenneté et immigration, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Cet arrêté a été publié sous le n°RAA-2025-099 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les dispositions de l’article L. 612-6, et relève, entre autres, qu’une interdiction de retour est prononcée à l’encontre d’un étranger obligé de quitter sans délai le territoire français à moins que des circonstances humanitaires ne l’empêchent. Elle comporte l’examen de l’ensemble de la situation de l’intéressé, en particulier concernant la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… qui se prévaut d’une durée de présence de plus de vingt ans sur le territoire français et de n’avoir auparavant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est entachée d’erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’appui de ses allégations, le requérant soutient que sa compagne est en situation régulière, qu’elle est malade et qu’il subvient à ses besoins ainsi qu’à ceux de leur enfant qui vit avec eux. Toutefois, les pièces versées au dossier telles que des quittances de loyer de juin 2010 et juillet 2011 ainsi que des factures d’électricité, ne permettent pas d’établir la présence continue du requérant sur le territoire national. Par ailleurs, hormis une attestation rédigée par sa compagne, il ne verse aucun justificatif médical relatif à son état de handicap ou d’incapacité qui justifierait sa présence à ses côtés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier transmises par le préfet que sa compagne a déclaré, dans sa fiche de renseignement, être célibataire. En outre, M. C… produit des fiches de paie pour un emploi dans la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin ainsi qu’une demande de titre de séjour néerlandais alors qu’il ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour français bien qu’il prétende vivre sur le territoire depuis 2001. Enfin, il ressort des termes même de la décision attaquée que M. C… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2007, contrairement à ce qu’il soutient. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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