Annulation 21 novembre 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2013, n° 1004061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1004061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 1004061
___________
M. Z X
___________
M. Y
Président-Rapporteur
___________
M. Meisse
Rapporteur public
___________
Audience du 21 octobre 2013
Lecture du XXX
___________
36-07-01-01
C sc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(6e Chambre)
Vu le la requête, enregistrée le 21 août 2010 sous le n° 1004061, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ;
M. X demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la Déléguée régionale par intérim du Centre national de la recherche scientifique (ci-après CNRS), en date du 23 juin 2010, portant refus d’autorisation de cumul d’activité ;
— de rappeler la loi à la Délégation régionale du CNRS ;
— d’enjoindre au Délégué régional de Nancy de fournir les explications et motivations relatives à chacune des décisions négatives successives qui lui ont été signifiées entre 2007 et 2010 ;
— de juger que l’absence de réponse à sa lettre datée du 8 mars 2010 constituait de fait une approbation tacite de la demande d’autorisation de cumul ;
— de payer un dédommagement pour les intérêts portant sur le montant du contrat (Umicore, Arcelor-Mital, Drever International) pour la durée comprise entre la signature du contrat, le 7 juin 2010, et le moment où une décision explicite permettant d’effectuer la prestation sera rendue par le CNRS ;
— de calculer les intérêts en tenant compte de la capitalisation, et sur la base d’un TEG de 12,5 % ;
— de payer un dédommagement de 30 000 € si l’autorisation de cumul est formulée trop tardivement ;
— de payer les frais de procédure, de conseil et d’expertise à hauteur d’un montant à déterminer au terme de la procédure ;
— de payer un dédommagement au titre du préjudice moral subi par le requérant pour un montant de 5 000 € ;
M. X soutient que la motivation de la première décision est incompréhensible et non-conforme à la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2010, le mémoire complémentaire de M. X ; il maintient ses conclusions et moyens, demande en outre au tribunal d’annuler la décision du Délégué régional du CNRS, en date du 4 novembre 2010, confirmant le refus d’autorisation de cumul d’activité du 23 juin 2010 ;
M. X ajoute :
— que sa demande est conforme à l’intérêt du service ;
— que le dossier 1004061 et sa lettre du 12 octobre au délégué régional expliquent que le refus de cumul contribue à dégrader ses conditions de travail ;
— qu’enfin, les refus de cumul ne sont pas motivés ;
Vu, enregistré le 7 septembre 2011 (en télécopie) et le 12 septembre 2011 (en original), le mémoire en défense présenté pour le Centre national de la recherche scientifique, par Me Monod, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; le CNRS sollicite également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le CNRS fait valoir que les conclusions indemnitaires et aux fins d’injonction sont irrecevables comme celles tendant à ce que le Tribunal constate que M. X a bénéficié d’une approbation tacite à sa demande du 8 mars 2010 ; que les décisions en litige sont motivées et parfaitement justifiées au fond, au regard de l’intérêt du service ;
Vu, enregistré le 20 et le 21 février 2012, le mémoire de M. X ; il maintient ses conclusions et moyens et ajoute que son activité n’est pas négligeable ; que le rapport produit par l’ANR à la fin du programme Galvastrip que l’exposant a mis en place est élogieux au point que les résultats ont été « nominés » pour participer à un prix délivré par l’ADEME ; que M. X prend en charge personnellement les frais pour remplir sa mission ce qui montre qu’on est loin de « la maladie du second métier » qui devrait être lucrative ; que les refus d’autorisation contestés sont infondés ;
Vu, enregistré le 4 décembre 2012 (en télécopie) et le 5 décembre 2012 (en original), le second mémoire en défense présenté pour le Centre national de la recherche scientifique, qui tend aux mêmes fins par les mêmes motifs que précédemment ; il souligne le fait que la demande d’autorisation du 27 mai 2010 de M. X provenait d’une fraude ;
Vu l’ordonnance en date du 5 décembre 2012, fixant la clôture d’instruction au 7 janvier 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 11 janvier 2013, la lettre de M. X sollicitant du Tribunal qu’il sursoit à la clôture des instances ;
Vu, en date du 14 janvier 2013, l’ordonnance portant réouverture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires ;
Vu le code de la recherche scientifique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2013 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public ;
— les observations orales de * M. X, requérant ;
* Me Monod, avocat pour le CNRS ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Considérant, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont 1'attribution constitue un droit (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter 1'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »; qu’aux termes de la circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activité et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, comportant des dispositions impératives pour l’administration, et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires : « (…) devront être motivées les décisions refusant une autorisation de cumul, les décisions subordonnant une telle autorisation à des conditions restrictives ou imposant des sujétions, ainsi que celles qui retireraient ou abrogeraient une autorisation de cumul.»; qu’en vertu de ces dispositions impératives, les décisions litigieuses qui retirent une autorisation de cumul d’activités prise au profit de M. X doivent être motivées en droit et en fait ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision, en date du 23 juin 2010, portant refus d’autorisation de cumul d’activité ne comporte aucune référence juridique et se borne à se réfèrer au seul « avis d’alerte émis par le Comité National » ; qu’ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, elle doit être annulée ;
3. Considérant, en second lieu, que la décision du 4 novembre 2010, écartant la demande d’autorisation de cumul d’activité présentée par M. X est motivé « par l’intérêt du service conformément aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 », sans autres précisions de droit ou de fait ; que, dans ces conditions, elle n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle doit être annulée ;
Sur les autres conclusions du requérant :
4. Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que les demandes indemnitaires de M. X ont été directement adressées au juge du plein contentieux sans avoir au préalable provoqué une décision de l’administration liant le contentieux ; qu’elles sont donc irrecevables ;
5. Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser directement des injonctions à l’administration ni de faire œuvre d’administration active ; que, par suite les conclusions demandant à la juridiction de rappeler la loi au délégué régional du CNRS, de lui ordonner de fournir des explications quant à ses décisions négatives successives et de juger que l’absence de réponse à la lettre du requérant datée du 8 mars constitue une approbation tacite de sa demande de cumul doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X et par le CNRS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 juin 2010 et du 4 novembre 2010 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Y, président,
M. Dias, premier conseiller,
M. Delmas, conseiller,
Lu en audience publique le XXX.
Le premier conseiller, premier assesseur, Le président-rapporteur,
R. DIAS F. Y
Le greffier,
C.SCHMITT
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX.
Pour copie conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Monnaie électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Achat en ligne
- Spectacle ·
- Licence ·
- Entrepreneur ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Artistes ·
- Décret ·
- Avis ·
- Travail
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Maire ·
- Validité ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Surface de plancher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Ligne ·
- Domaine public ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Département ·
- Accès ·
- Règlement amiable
- Offre ·
- Plateforme ·
- Chiffrement ·
- Électronique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Copie de sauvegarde ·
- Fichier ·
- Station de pompage
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Intention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Offre ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Spécification technique ·
- Technique
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Droit réel ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Chèvre ·
- Intérêt pour agir ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Eures ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Armée de terre ·
- Désertion ·
- Recours hiérarchique ·
- Défense ·
- Sanction ·
- Absence ·
- Engagement ·
- Résiliation
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Refus ·
- Enseignement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Vente ·
- Objectif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.