Infirmation partielle 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2021, n° 19/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03545 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 mars 2019, N° 2017F00352 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STRATELIUM c/ SAS EUCLIDE EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/03545 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGQ6
AFFAIRE :
Société STRATELIUM
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00352
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Margaret BENITAH,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société STRATELIUM
N° SIRET : 479 527 871
[…]
[…]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Représentant : Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 335 – par Me NADAL
APPELANTE
****************
N° SIRET : 353 29 4 7 54
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020557 – Représentant : Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 par Me AUBRY-GLAIN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Stratelium (ci-après Stratelium), qui a été créée en novembre 2004, exerce l’activité principale
d’agence de publicité. Elle a pour gérant M. Y X.
Par lettre de mission du 1er mars 2005 la société Stratelium a confié à la société Euclide Expertise (ci-après
Euclide) le suivi comptable de son entreprise, à savoir les travaux comptables récurrents, incluant les
déclarations de TVA, ainsi que l’établissement de ses comptes annuels.
Entre le 1er octobre 2009 et le 17 février 2010, la société Stratelium a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant
sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Elle a mandaté le cabinet Geca pour la représenter
dans le cadre de ce contrôle fiscal.
A l’issue de ce contrôle la Direction Générale des Finances Publiques a adressé, le 16 décembre 2009, à
Stratelium une proposition de rectification au titre de l’exercice 2006 portant sur :
— la taxe sur la valeur ajoutée
— l’impôt sur les sociétés
— la taxe sur les véhicules de société
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2010, la Direction Générale des
Finances Publiques a adressé à la société Stratelium une seconde proposition de rectification, pour les
exercices 2007 et 2008, portant également sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés.
Suite à un recours exercé par la société Stratelium auprès de la Commission Départementale des Impôts
directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires, concernant les redressements au titre des exercices 2006, 2007 et
2008, ladite commission a conclu, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre
2012, au maintien partiel des redressements opérés, cet avis étant suivi par la Direction Générale des Finances
Publiques et notifié à la société Stratelium.
Par jugement rendu le 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête introduite par la
société Stratelium aux fins d’obtenir la décharge de toutes les cotisations supplémentaires d’impôts sur les
sociétés et de TVA au titre des exercices 2006, 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard et majorations y
afférents.
Par arrêt du 30 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête formée par la société
Stratelium.
Suivant un plan de règlement portant sur le rappel de Tva et d’impôts sur les sociétés au titre des exercices
2006, 2007 et 2008, conclu entre la Direction Générale des Finances Publiques et la société Stratelium, cette
dernière s’est engagée à régler la somme totale de 101 626,46 € (78 134,46 € de rappel de TVA et d’IS+ 23
492 € de pénalités) en dix mensualités payables de mars 2016 à décembre 2016 inclus.
La Direction Générale des Finances Publiques a, en outre, informé la société Stratelium qu’elle serait
redevable après acquittement intégral des droits et pénalités de retard précités, d’intérêts de retard
complémentaires, estimés, en cas de respect scrupuleux de l’échéancier, à 11 943 € ramenés, après
dégrèvement, à 6 955 €.
La société Stratelium a, par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2016,
informé la société Euclide du rejet, le 9 décembre 2015, de sa requête de dégrèvement par le tribunal
administratif de Paris.
Elle demandait, dans ce même courrier, à la société Euclide de déclarer le sinistre à son assurance pour les
points sur lesquels elle lui demandait dédommagement, à savoir :
— TVA collectée non déclarée sur produits exceptionnels sur l’exercice 2008 ;
— rappels de TVA collectée issus de la discordance entre le chiffre d’affaires TTC déclaré sur les déclarations
de TVA et le chiffre d’affaire TTC déclaré à l’impôt sur les sociétés pour les années 2006 et 2007 suite au
cadrage de TVA réalisé par l’administration ;
— amendes sur les exercices 2006, 2007 et 2008 pour absence de relevé détaillé des frais généraux;
— intérêts de retard calculés et à venir
La société Euclide a répondu, le 18 mars 2016, avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa
compagnie d’assurance. Elle a également demandé la communication de toutes les pièces relatives au contrôle
fiscal ainsi que la confirmation du mandatement par la société Stratelium d’un cabinet d’avocat pour l’assister
dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, suite aux demandes de la société
Stratelium à la société Euclide quant aux coordonnées de sa compagnie d’assurance, à la position prise par
celle-ci
ainsi qu’aux références de la déclaration de sinistre, cette dernière a refusé de communiquer ces informations.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 10 février 2017, la société Stratelium a assigné la
société Euclide devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir juger que la société Euclide a
commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles et professionnelles, et la voir
condamner à la réparation du préjudice financier que ses fautes dans les déclarations et le contrôle de la Tva
lui ont causé.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Euclide Expertise à payer à la société Stratelium la somme de 14 663,61€;
— Débouté la société Stratelium de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Faisant masse des dépens, condamné la société Stratelium et la société Euclide Expertise à supporter
chacune pour moitié la charge des dépens.
Par déclaration du 15 mai 2019, la société Stratelium a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la société Stratelium demande à la cour de :
— Dire et juger la société Stratelium recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— in limine litis,
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
. Ecarté des débats les pièces n° 5, 6, 13, 14, 16, 17 et 18 de la Société Euclide Expertise, correspondant à des
échanges intervenus entre l’intimée et des tiers à la présente procédure ;
. Ecarté des débats les pièces n° 10, 11 et 12 de la société Euclide Expertise, correspondant à des échanges
intervenus entre les parties postérieurement aux
périodes concernées par le redressement fiscal dont la société Stratelium a fait l’objet;
. Ecarté des débats la pièce n° 9 de la société Euclide Expertise, correspondant à une attestation du fondateur
de cette société, irrecevable car émanant de l’intimée elle-même ;
Sur le fond,
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a constaté
que la société Euclide Expertise a commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles et
professionnelles à l’encontre de la société Stratelium,
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de commerce de
Nanterre en ce qu’il a condamné la société Euclide Expertise à verser à la société société Stratelium la somme
de 14.663,61 €, correspondant aux amendes dont la société Stratelium a été contrainte de s’acquitter auprès
des services fiscaux en raison des fautes commises par la société Euclide Expertise dans l’exécution de ses
obligations contractuelles et professionnelles,
— Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a estimé que
les autres préjudices invoqués par la société Stratelium ne
seraient pas indemnisables ou ne seraient pas justifiés, et plus particulièrement en ce qu’il a :
— Limité l’indemnité totale allouée à la société Stratelium, en réparation de son préjudice, à la somme de
14.663,61 euros,
— Débouté la société Stratelium de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et
résistance abusive,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société Stratelium à supporter la moitié des dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 15.808,23 € à titre de
réparation du préjudice financier que ses fautes dans les déclarations et le contrôle de la TVA lui ont causé,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 469 € au titre de
l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 2006 à laquelle, par ses fautes, elle a exposé la société Stratelium,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 539 € au titre de
l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 2007 à laquelle, par ses fautes, elle a exposé la société Stratelium,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 1.340 € au titre de
l’augmentation de l’impôt sur les sociétés 2008 à laquelle, par ses fautes, elle a exposé la société Stratelium,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 5.734 €, correspondant
aux intérêts et majorations dont la société Stratelium a été contrainte de s’acquitter auprès des services fiscaux
en raison des fautes commises par la société Euclide Expertise dans l’exécution de ses obligations
contractuelles et professionnelles,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 6.955 €, correspondant
aux indemnités de retard complémentaires que cette dernière a été contrainte de verser aux services fiscaux,
en raison du non-respect par la société Euclide Expertise de ses obligations contractuelles et professionnelles,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 21.900 €,
correspondant au montant des honoraires d’avocat et de conseil que les fautes commises par la société Euclide
Expertise l’a contrainte à exposer,
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 10.000 € en réparation
du préjudice moral causé par ses fautes et sa résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du code
civil,
— Débouter la société Euclide Expertise de son appel incident ;
— Condamner la société Euclide Expertise à verser à la société Stratelium la somme de 10.000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Euclide Expertise aux entiers dépens de la présente instance,
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019, la société Euclide Expertise demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats les pièces de la société Euclide Expertise n° 5,
6, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18,
Et y ajoutant,
— Dire et juger que les pièces afférentes aux sociétés Src et Marketing Events sont révélatrices de la façon dont
travaille Monsieur X, leur gérant et ont par conséquent un intérêt dans l’appréciation du présent litige
avec la société Stratelium,
En conséquence,
— Admettre aux débats ses pièces ayant une valeur probante dans le cadre du présent litige, et démontrant la
mauvaise foi patente Monsieur X, gérant des sociétés Marketingevents, Src et Stratelium, pour avoir
modifié les déclarations de TVA préparées par la société Euclide Expertise sans l’avertir, modifications
persistantes postérieurement au redressement fiscal et malgré celui-ci, et la mise en garde de la société Euclide
Expertise ,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Stratelium de ses demandes autres que celle
relative à l’amende de 5 % de l’article 1763 du code général des impôts, non seulement parce qu’elle ne justifie
pas d’un préjudice indemnisable, mais
également parce que la société Euclide Expertise n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission, sauf
en ce qui concerne l’absence d’établissement du relevé des frais généraux,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Euclide Expertise le montant total de
l’amende de 14.663,61 €,
Et y ajoutant,
— Limiter la prise en charge de cette amende par la société Euclide Expertise à la somme de 6.452,16 €, pour
autant que la société Stratelium justifie du règlement de l’amende de 5 % de l’article 1763 du code général des
impôts ;
— Débouter la société Stratelium de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Stratelium à régler à la société Euclide Expertise la somme de 8.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens de la
présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à
peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société Euclide Expertise
La société Euclide Expertise ayant régulièrement communiqué les pièces litigieuses constituées de
correspondances adressées à Y X Conseil et Marketing Events, autres sociétés dirigées également
par M. X, d’échanges portant sur des périodes postérieures au redressement fiscal et d’une attestation de
l’associé fondateur de la société Euclide Expertise, les conditions de leur détention n’étant pas contestées et la
société Stratelium ayant été en mesure de faire valoir ses observations sur ces pièces, il appartient à la cour, au
vu des explications contradictoires des parties, d’apprécier la valeur et la pertinence des pièces produites par
les parties.
Ainsi, les pièces n°5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 communiquées par la société Euclide Expertise ne
seront donc pas écartées des débats et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conditions de la responsabilité de l’expert-comptable
Il ressort de l’article 2 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, que l’expert-comptable a pour
mission, à titre principal, de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il
n’est pas lié par contrat de travail; il atteste également de la régularité et de la sincérité des comptes de résultat.
Sa mission relève ainsi d’une obligation de moyens.
Tiers à l’entreprise, il n’a sur elle aucun pouvoir d’investigation ou de contrôle. Son client doit donc lui fournir
tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement de ses travaux et il n’a
pas à informer son client de circonstances dont celui-ci a nécessairement connaissance. Il a, toutefois, une
mission de conseil qui constitue l’accessoire de ses obligations. A ce titre, il doit l’informer des
réglementations fiscales et sociales relatives à ses missions. Il est responsable, conformément à l’article 1147
du code civil alors applicable, à l’égard de ses clients des conséquences dommageables des fautes et
négligences commises dans l’accomplissement de son travail.
La société Euclide Expertise a adressé, le 5 décembre 2007, à «Y X Stratelium», un courrier dans
lequel elle précise ses honoraires au titre des trois sociétés SRC, Stratelium et Maketingevents qui comprend
pour chacune des sociétés une annexe. Il résulte de cette annexe que, concernant la société Stratelium, la
société d’expertise- comptable avait pour missions d’une part d’effectuer des travaux comptables- notamment
la saisie des achats, des ventes, des opérations de trésorerie, des rapprochement de banque et la déclaration de
TVA- et d’autre part d’établir des comptes annuels-notamment l’analyse et la révision des comptes, la
détermination du résultat fiscal, l’établissement de la liasse fiscale et l’établissement des comptes annuels et de
la déclaration des revenus-, la société d’expertise- comptable devant également procéder à des comptes-rendus
de travaux et réunion de commentaires. C’est donc au regard de ces missions que doit être appréciée sa
responsabilité et il appartient à la société Stratelium de rapporter la preuve d’une faute de nature à engager
celle-ci.
Sur les travaux comptables
Un rappel de TVA de 43 221,78 euros a été adressé à la société Stratelium en raison d’une discordance
existant, au titre des exercices 2006 et 2007, entre le chiffre d’affaires figurant dans les déclarations de TVA et
celui mentionné dans la liasse fiscale. Un rappel de TVA a également été adressé à la société appelante
recalculé à hauteur de 10 759,46 euros en raison de l’omission de déclaration de produits exceptionnels au titre
de l’exercice 2008.
S’il ressort de la lettre adressée le 27 avril 2009 par la société Euclide Expertise à «Y X
Stratelium», que la société Euclide Expertise a constaté à plusieurs reprises, «au cours de l’exercice», soit en
2008, que la société avait modifié sans l’en informer les sommes déclarées au titre de la TVA et a précisé que
cette pratique constituait une infraction, il ressort de ce courrier que l’expert comptable établissait la
déclaration de TVA qu’il transmettait à sa cliente, laquelle était tenue de l’adresser signée au service des
impôts.
Ces déclarations étant préparées par la société Euclide Expertise puis adressées par la société Stratelium au
service des impôts, il lui appartient donc de démontrer qu’elle a transmis aux services fiscaux la déclaration
préparée par son expert-comptable.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve qu’elle a adressé les déclarations de TVA telles que préparées par son
expert-comptable, la société appelante ne démontre pas que celui-ci est responsable de la discordance relevée
par l’administration fiscale et ne justifie donc pas d’une faute de la société Euclide Expertise. Le jugement sera
donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Stratelium de condamnation au titre du rappel de
TVA.
Sur l’établissement des comptes annuels
La somme de 14 663,61 euros à laquelle la société Euclide Expertise a été condamnée par le tribunal
correspond aux amendes réclamées à la société Stratelium calculées à hauteur de 5% des frais généraux dont
le relevé n’a pas été déposé au service des impôts.
La société Stratelium réclame la condamnation de la société Euclide Expertise à lui payer les sommes de 2
348 euros au titre du rappel de l’impôt sur les sociétés pour les années 2006, 2007 et 2008, 5 734 euros au titre
des intérêts de retard et majorations, 14 663,61 euros au titre des amendes en raison de l’absence de dépôt du
relevé de frais généraux, 6 955 euros au titre des indemnités de retard complémentaires et 21 900 euros au
titre des honoraires d’avocats et de conseils.
La société Euclide Expertise s’oppose à ces demandes et considère que la somme due au titre des amendes que
la société Stratelium a été contrainte de payer doit être limitée à la moitié, soit 6 452,16 euros, en raison des
frais excessifs exposés et de la mauvaise foi de la société Stratelium.
. S’agissant des rappels de l’impôt sur les sociétés pour les années 2006, 2007 et 2008 (2 348 euros) et des
intérêts de retard et des majorations (5 734 euros)
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les
premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et
documents de l’espèce, en retenant que les sommes réclamées au titre des rappels de l’impôt sur les sociétés
pour les années 2006, 2007 et 2008 correspondent à des impôts légalement dus à l’administration fiscale et
que les intérêts de retard et des majorations correspondent à l’avantage de trésorerie dont le contribuable a
bénéficié au détriment du Trésor public, de sorte qu’elles ne peuvent à ce titre constituer un préjudice
indemnisable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
. S’agissant des amendes appliquées par les services fiscaux pour absence de dépôt du relevé des frais
généraux (14 663,61 euros)
L’établissement et le dépôt du relevé des frais généraux relevaient de la mission d’établissement des comptes
annuels confiée à la société intimée aux termes de l’annexe du courrier du 5 décembre 2007. En ne procédant
pas au dépôt de relevé de frais généraux en dépit de l’atteinte du seuil légal, la société Euclide Expertise, qui
était tenue de procéder à une telle déclaration en sa qualité de professionnel du chiffre ne peut reprocher
aucune faute à l’égard de la société Stratelium et a bien commis une faute engageant pleinement sa
responsabilité en exposant sa cliente au paiement d’une amende égale à 5% des sommes omises. La société
intimée sera déboutée de son appel incident et le jugement sera confirmé de ce chef.
. S’agissant des indemnités de retard complémentaires ( 6 955 euros)
La société Stratelium, qui ne saurait faire supporter à la société intimée le non respect de l’engagement qu’elle
a pris auprès de l’administration fiscale de payer les réhaussements de TVA et d’impôts sur les sociétés de
2006 à 2008, sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
. S’agissant du montant des honoraires d’avocat et de conseil (21 900 euros)
Toute entreprise étant susceptible de subir un contrôle fiscal elle doit donc supporter la charge financière d’un
conseil si elle décide d’y recourir.
Par ailleurs, les manquements de la société Euclide Expertise n’étant à l’origine que d’une faible part des
amendes litigieuses et l’essentiel étant imputable aux choix délibérés du dirigeant de la société Stratelium, la
société appelante ne rapporte donc pas la preuve que les honoraires de conseil ou d’avocat exposés par elle ont
été la conséquence des fautes de l’intimée.
Ses demandes à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé également de ce chef.
Sur le préjudice moral invoqué par la société Stratelium
La société Stratelium qui ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle invoque sera déboutée de sa
demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Stratelium qui succombe principalement en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Euclide Expertise, les frais irrépétibles par elle
exposés en cause d’appel, la société Stratelium sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a écarté des débats les pièces de la société Euclide Expertise
n°5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18,
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la société Euclide Expertise n°5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17 et 18
CONFIRME pour le surplus.
CONDAMNE la société Stratelium à payer à la société Euclide Expertise la somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Stratelium aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Associé ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Irrégularité
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Sous-seing privé ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Promesse synallagmatique ·
- Synallagmatique ·
- Immeuble
- Vote ·
- Portail ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Majorité ·
- Accès ·
- Tantième
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Parents ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Quotité disponible ·
- Ouverture
- Navire ·
- Abordage ·
- Expert ·
- Route ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum
- Exploitation ·
- Technique ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Responsable ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Régie ·
- Modification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Vin ·
- Tribunal d'instance ·
- Obligation contractuelle ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Date ·
- Injonction de payer ·
- Livre ·
- Instance
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Station d'épuration ·
- Corrosion ·
- Chaudière ·
- Acide ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Biogaz
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce international ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Industrie ·
- Confusion ·
- Dol ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Marque
- Ferme ·
- Insulte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Menaces ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Restaurant ·
- Coups
- Médecin du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Temps de conduite ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.