Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 avr. 2022, n° 18/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04175 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 9 novembre 2018, N° F17/00082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04175 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFGK
JT/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
09 novembre 2018
RG :F 17/00082
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur H-I X
né le […] à […]
Mas les parens, […]
[…]
Représenté par Me B SAUTEL, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
SA ETABLISSEMENTS BAURES
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine BOEUF de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me NASICA Mathieu, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Novembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère
Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. H-I X a été engagé par la SA Etablissement Baurès, en qualité d’agent technico-commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2004.
Puis, à compter du 1er mars 2008, il a exercé les fonctions de responsable d’antenne sur l’agence d’Alès, laquelle était rattachée à l’agence de Nîmes.
Après avoir été destinataire de plusieurs observations écrites entre 2010 et 2016, M. X a été convoqué, par courrier du 19 avril 2017, à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 avril 2017, à la suite duquel il a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant courrier du 4 mai 2017.
Contestant la légitimité de la mesure de licenciement prise à son encontre et se prévalant de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et prime d’inventaire, lequel, par jugement contradictoire du 19 novembre 2018, a:
- dit la requête de M. X recevable,
- débouté M. X de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. X à payer à la SA Etablissements Baurès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice.
Par acte du 22 novembre 2018, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2019, l’appelant demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement,
- statuant à nouveau,
. dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner, en conséquence, la société à lui payer les sommes suivantes:
* 62 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire brut)
* 4 813, 61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées E toute la période non couverte par la prescription,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. condamner la société aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le motif retenu par l’employeur relèverait indistinctement de l’insuffisance professionnelle et de la faute. En tout état de cause, il explique que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas constitués, que ce soit sur le terrain de l’insuffisance ou de la faute, la société ayant en réalité voulu se séparer de lui pour promouvoir une autre personne à son poste.
Par ailleurs, sur la base d’un planning qu’il produit aux débats, il considère avoir effectué chaque semaine 1h30 supplémentaire et sollicite le paiement de 234 heures supplémentaires sur 3 ans.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 décembre 2020, la SA Etablissements Baurès sollicite de la cour de voir:
- confirmer dans son intégralité le jugement,
- dire et juger que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que M. X ne démontre pas avoir accompli d’heures supplémentaires,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- reconventionnellement, condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que le licenciement est exclusivement fondé sur les manquements fautifs du salarié, lesquels sont constitués et justifient le licenciement prononcé à son encontre, aucune autre cause n’en étant à l’origine.
S’agissant de la demande relative au paiement d’heures supplémentaires, elle fait valoir que le tableau produit par le salarié aux débats, outre qu’il a été établi par lui-même, ne porte que sur le mois d’octobre 2015 et ne tient compte ni des périodes de congés payés du salarié, ni des périodes E lesquelles il était en arrêt maladie, de sorte que le caractère disproportionné et erroné de son calcul justifie qu’il soit débouté de sa demande à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 novembre 2021.
MOTIFS :
- Sur la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants:
'Vous exercez au sein de notre société les fonctions de responsable d’antenne sur l’établissement d’Alès depuis le 1er mars 2008. De par votre fonction, vous êtes responsable de l’organisation, du développement commercial de votre point de vente et de l’animation de votre équipe.
Or, il est avéré que le chiffre d’affaire annuel de l’antenne est en baisse constante depuis 2012 et que vous n’assumez pas le développement commercial de votre propre portefeuille.
C’est dans ce contexte que nous vous avons adressé pas moins de cinq courriers de recadrage entre 2010 et 2016- sans compter les courriels de rappels- stigmatisant vos manquements professionnels et comportements laxistes.
Ces manquements sont d’évidence majoritairement à l’origine des mauvais résultats commerciaux de l’antenne d’Alès, et ce malgré la mise en place de points fixes mensuels vous guidant sur les priorités décisionnelles à prendre et la méthode à mettre en oeuvre.
A la lecture des comptes rendus qui en découlent, force est toutefois de constater que vous ne suivez pas les consignes et conseils qui vous sont donnés. Ainsi, pour exemple, le 13 juin 2016, nous réitérions encore nos demandes non respectées relatives aux suivis mensuels de décisions et vous rappelions toujours l’absence de vos propres comptes rendus hebdomadaires de visites. Or, vous n’avez en rien modifié votre attitude à cet égard et vous persistez à ce jour à ne pas nous adresser ces comptes rendus en fin de semaine comme demandé.
Ce comportement a une incidence directe sur les résultats de votre point de vente, lesquels n’ont de cesse de décliner depuis plusieurs années.
Ainsi, si la baisse d’activité de 2014 ne saurait vous être imputée, dès lors que le magasin principal est resté fermé E plus de 6 mois suite à un incident provoqué par une entreprise extérieure lors de travaux, il est stupéfiant que votre chiffre d’affaires sur 2015, soit sur 12 mois d’activité, ait été encore inférieur à celui de 2014, et ce malgré un redémarrage encourageant E les premiers mois 2015.
Sur 2016, le recul d’activité de poursuit encore, avec une nouvelle diminution de CA de – 1, 62% par rapport à une année 2015 déjà en déclin, alors que l’ensemble du Gard progressait sur la même période. Il en est de même sur le premier quadrimestre 2017 lors duquel l’activité de votre point de vente chute à nouveau de – 9, 43 % par rapport au premier quadrimestre 2016.
En ce qui concerne votre suivi de portefeuille, le même constat d’échec peut être effectué.
Vos résultats et votre productivité personnelle sont en effet largement insuffisants, notamment en comparaison du niveau de prise de commandes de vos collègues responsables d’antennes, ce qui traduit un manque évident d’implication.
Au-delà, les exemples de vos manquements et comportements laxistes ne manquent pas:
. le non-paiement à la société, pendant des mois, de factures personnelles en 2016 malgré des lettres de relance,
. l’état déplorable de votre magasin (rayons vides ou peu achalandés), alors qu’une animation commerciale avec le fournisseur Flexovit est en cours (mars 2017),
. des erreurs de dates sur vos comptes rendus de visites (lorsqu’ils sont établis) qui ne laissent aucun doute sur la façon dont ces documents sont tenus (novembre 2016),
. votre absence lors d’un rendez-vous pris avec notre fournisseur Feralco, lequel s’est déplacé spécialement sur Alès le 7 mars 2017 à 9 heures pour vous rencontrer (suite audits Sécurité de février à septembre 2016), étant précisé au surplus que vous n’avez même pas pris la peine de le prévenir,
. la lettre de convocation à entretien préalable du 29 mars 2017 que vous n’êtes pas allé chercher au bureau de poste…
De plus, à vos échecs de développements commerciaux se greffent d’autres manquements professionnels dont nous ne saurions faire abstraction, à savoir votre carence en terme de gestion de la sécurité des lieux et en l’occurrence de vos collaborateurs.
Comme vous le savez, un audit sécurité est mené en moyenne tous les 6 mois par le responsable logistique du Gard, Monsieur B D.
Dans ce cadre, en février 2016, un certain nombre d’actions correctives- telles que l’installation sur votre stockage de chevrons, de clavettes manquantes, d’affichages incendie à réaliser- étaient prescrites pour assurer la sécurité des lieux et des personnes.
Or, tant lors de la visite de suivi d’audit du 28 septembre 2016, que plus récemment lors de celle du 24 mars 2017, Monsieur B D a constaté que ces actions n’étaient toujours pas réalisées.
Ce type de manquements est d’autant plus grave que notre société est tenue envers ses collaborateurs d’une obligation de résultat en matière de sécurité.
Lors de l’entretien du 27 avril 2017, vous n’avez pas souhaité nous apporter d’explications sur les faits précités, vous contentant de confirmer la baisse de votre chiffre d’affaire et résultats commerciaux, en précisant que 'les chiffres sont les chiffres'.
C’est donc en considération de l’ensemble de ces manquements à vos obligations professionnelles les plus élémentaires que nous vous notifions par la présente votre licenciement'.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, qu’il est allégué à l’encontre de M. X des 'manquements professionnels et comportements laxistes', dont certains seraient 'majoritairement à l’origine des mauvais résultats commerciaux de l’antenne d’Alès'.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la société ne fait pas état à son encontre d’une insuffisance professionnelle, mais entend se placer sur le terrain de la faute, ce qu’elle explicite aux termes de ses écritures ('L’ensemble de ces faits, qui relèvent sans nul doute d’un comportement fautif, justifie amplement le licenciement, pour cause réelle et sérieuse, qui lui a été notifié').
Il lui est plus précisément reproché:
- une absence de rédaction et de transmission des compte-rendus de visites.
Il est constant que chaque mois étaient organisés des points mensuels entre M. X et ses supérieurs hiérarchiques, au terme desquels était établi un relevé mensuel de décisions prises.
Il apparaît à la lecture de ces relevés mensuels qu’il a été demandé à plusieurs reprises au salarié d’établir et de transmettre à sa hiérarchie ses compte-rendus de visites, ce qui a été renouvelé ensuite par plusieurs courriels successifs de M. Y, directeur de la filiale Baures, en date des 12 février, 8 mars et 13 juin 2016 et enfin suivant courriel de M. Z, directeur commercial, en date du 21 mars 2017 ('Bonjour H-I, comme évoqué lors de nos multiples rdv mensuels (25 je crois), je n’ai toujours pas tes rapports de visites hebdomadairement…').
La fiche de poste de responsable d’antenne de M. X mentionne également qu’il doit assurer 'le reporting commercial et administratif'.
Si le salarié produit aux débats de nombreux compte-rendus de visites pour démontrer qu’il les rédigeait, il n’établit pas, en revanche, leur transmission hebdomadaire à sa hiérarchie, sans contester, pour autant, qu’il y était tenu, de par sa fonction et les directives qui lui avaient été données en ce sens.
Dès lors, le manquement de l’appelant à ce titre est constitué.
- un manque de suivi de son portefeuille client et de productivité personnelle.
Il est constant que M. X avait son propre portefeuille client (VTM 60) pour la gestion duquel des objectifs lui étaient fixés.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société qu’elle lui a signifié à plusieurs reprises un manque de suivi de la clientèle composant son portefeuille, point sur lequel le salarié ne s’explique pas.
Ce dernier ne conteste pas, par ailleurs, la dégradation des résultats de son portefeuille client qui lui est reprochée par son employeur, et le seul échange de courriels avec sa hiérarchie en date des 9 et 10 juin 2016, qu’il produit, ne permet pas d’établir que cette dernière, ainsi qu’il le soutient, faisait obstacle à son développement. Le salarié ne démontre pas davantage que le portefeuille qui lui a été attribué était composé de 'tous les clients à faible potentiel'.
Il en résulte ainsi qu’en dépit des rappels à l’ordre de sa hiérarchie, M. X ne justifie pas avoir apporté à son portefeuille clients, dont les résultats se détérioraient, les soins nécessaires, ni même en avoir assuré le suivi, ce qui est de nature à caractériser de sa part une négligence fautive.
S’agissant de sa productivité personnelle, la société expose dans ses écritures que le salarié prenait peu de lignes de commandes au sein de l’antenne d’Alès dont il était responsable, et produit, au soutien de sa motivation, un tableau des commandes traitées par les responsables d’antenne duquel il résulte que l’appelant est, de tous les responsables, celui qui comptabilisait le moins de lignes de commandes.
Si M. X ne conteste pas ces chiffres et n’explique pas de manière opérante cette différence avec les autres responsables d’antenne, il n’en demeure pas moins que le comportement fautif du salarié à ce titre n’est pas établi, l’employeur ne démontrant pas notamment l’avoir rappelé à l’ordre de ce chef.
Il s’en suit que le grief est partiellement constitué.
- le règlement tardif de factures personnelles.
Il est reproché au salarié d’avoir réglé avec retard ses factures personnelles, correspondant aux achats qu’il a effectués via le compte dont il disposait au sein de l’entreprise, ce qui n’est pas contesté par l’appelant qui allègue, sans en justifier, qu’il s’agirait d’une pratique courante au sein de la société et fait valoir, de manière inopérante, que l’intimée serait elle-même destinataire de lettres de relances pour ses propres factures.
Dès lors, le grief est caractérisé.
- l’état 'déplorable' du magasin lors de l’animation commerciale avec le fournisseur flexovit.
Il est plus précisément reproché à M. X un manque d’approvisionnement des rayons consacrés aux produits Flexovit lors de l’animation commerciale qui a eu lieu avec ce fournisseur le mercredi 22 mars 2017 au magasin d’Alès.
L’employeur en justifie, par la production aux débats:
. d’un courriel qui lui a été adressé par M. A, chef de secteur du fournisseur Flexovit, aux termes duquel ce dernier indique avoir été présent ce jour là et avoir été 'surpris du manque de stock dans les 20/80", ce qui 'ne permet pas de développer les ventes le jour d’une telle manifestation, de plus quand le distributeur a l’exclusivité de la marque Flexovit sur le secteur'.
. d’une photographie, jointe à ce courriel, que M. A indique avoir prise le jour même avant de l’envoyer à M. G, qui l’a d’ailleurs adressée le 23 mars 2017 à 18h38 à M. X avec ce commentaire 'Belle présentation pour une animation avec le fournisseur!! Merci de réagir, revoyez l’implantation du LSA avec des produits stockés et courants. Ne laissez pas de rayon ainsi!!', ainsi que le démontre la société.
C’est en vain que le salarié conteste l’état du rayonnage par la production aux débats d’une autre photographie, laquelle n’est pas datée, contrairement à celle susvisée sur laquelle se fonde l’employeur.
C’est également de manière inopérante qu’il soutient que les 'seuls vides' s’expliquent par les ventes réalisées ce jour-là, alors que la société établit, sans être contredite, qu’il n’y en a eu que sept pour un montant total de 177 euros.
L’allégation du salarié selon laquelle le manque d’approvisionnement est imputable à la société qui 'n’avait pas prévu un stock suffisant' et 'refuse surtout de déléguer la gestion des stocks à des responsables d’antenne' est contredite par sa fiche de poste qui indique qu’en sa qualité de responsable d’antenne, l’appelant doit assurer 'le suivi des stocks', ainsi que par un courriel rédigé le 22 décembre 2016 par M. Y indiquant 'les chefs de magasin (ou Resp. d’Antenne) déterminent les quantités à commander (en concertation avec les Dag; cdv; ATCs) des articles séquantialisés lors des actions Co. et transmettent ces besoins (à l’aide d’un tableau fourni par les DCM) à ces derniers avec copie GCA'.
Par conséquent, il est établi que le rayon consacré aux produits Flexovit était peu achalandé le jour même d’une animation commerciale de la marque, ce qui est imputable à M. X, en sa qualité de responsable d’antenne, de sorte que le grief ainsi retenu à son encontre est caractérisé.
- son absence lors d’un rendez-vous avec le fournisseur Feralco.
Il est manifeste que la société a commis une erreur de plume quant à la date de ce rendez-vous dans la lettre de licenciement, ce dernier ayant été fixé le 10 et non le 7 mars 2017.
En effet, il ressort d’un courriel de M. B, responsable logistique de la société, d’un courriel de M. C, ingénieur commercial au sein de la société Feralco et d’un extrait de l’agenda de l’appelant, produits par l’employeur, que, le 7 mars 2017, un rendez-vous avait été pris entre M. C et M. X, à la demande de ce dernier, fixé au vendredi 10 mars 2017 de 9h00 à 12h00, auquel le salarié n’était pas présent.
M. X ne peut valablement justifier cette absence par le fait qu’il ne pouvait pas être présent à Alès pour 9h ayant préalablement un rendez-vous à Seynes, qui se trouvait à 30 minutes de route, avec un certain 'Joffre', alors que le rendez-vous de 9h avec le représentant de Feralco avait été fixé trois jours avant et non la veille, contrairement à ce qu’affirme le salarié, et qu’il figurait dans son agenda par une mention dactylographiée, à l’instar de toutes les autres mentions de son planning, seul le rendez-vous 'Joffre' étant inscrit à la main, ce qui permet légitimement de douter de la date de son inscription.
Il s’en suit que le grief est constitué.
- le fait ne pas être allé chercher la lettre de convocation à entretien préalable au bureau de poste.
S’il n’est pas contesté par le salarié, ce reproche, par ailleurs non repris dans les écritures de l’employeur, n’est pas de nature à constituer une faute.
- une carence en terme de gestion de la sécurité des lieux.
Il ressort de la fiche de poste du salarié qu’il entrait dans ses missions de veiller 'à l’application et au respect des règles de sécurité et des procédures internes'.
Or, l’employeur justifie, par la production aux débats de deux rapports de vérification en date du 28 janvier et du 28 septembre 2016, que des actions correctives devaient être mises en place en matière de sécurité sur l’antenne d’Alès, et que M. X avait été alerté sur ce point à plusieurs reprises, notamment par un courriel en date du 16 novembre 2016 de M. D ('Tu trouveras en pièces jointes les compte-rendus des inspections incendie et rayonnage du 28/09/2016. En dernière page du compte-rendu inspection incendie il y a les observations et actions à mettre en oeuvre (modification à faire) (…) Merci de me tenir informé de l’avancée des actions') et un courriel du 28 février 2017 de M. E, qui a réalisé un audit sécurité au sein de l’antenne d’Alès.
Pour autant, il résulte d’un nouveau rapport de vérification en date du 14 mars 2017 que les actions correctives identifiées n’avaient pas été réalisées, et ce plus d’un an après, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre, le salarié n’apportant aucun élément pour justifier des démarches par lui entreprises en matière de sécurité, lesquelles lui incombaient au regard de sa fiche de poste sans que les éventuels manquements qu’il impute à la société en matière de désamiantage ne puissent l’en dispenser.
En conséquence, la carence retenue à l’encontre du salarié à ce titre est établie
Il résulte ainsi de ce qui précède la caractérisation à l’encontre du salarié de plusieurs comportements à même de constituer une négligence fautive tenant à l’absence de transmission de ses compte-rendus de visite, un manque de suivi de son portefeuille client, le règlement tardif de ses factures personnelles, le défaut d’approvisionnement suffisant des rayons lors d’une animation commerciale, son absence à un rendez-vous fixé avec un fournisseur et sa carence dans la gestion de la sécurité de l’antenne d’Alès, lesquels, au regard de la nature des fonctions occupées par le salarié au sein de la société, justifient en eux-mêmes le licenciement pour cause réelle et sérieuse, de nature disciplinaire, qui lui a été notifié, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur l’impact que partie de ces comportements a pu avoir sur le chiffre d’affaires de cette antenne, aucune autre cause au licenciement n’étant par ailleurs établie.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions à ce titre, M. X présente un tableau des horaires d’Alès au bas duquel est noté manuscritement 'octobre 2015", le salarié affirmant que cette mention manuscrite a été apposée par son supérieur hiérarchique, tandis que la société prétend qu’il s’agit de l’écriture du salarié, et qui mentionne s’agissant des horaires de travail de ce dernier 8h00- 12h00, 14h00- 17h30 du lundi au jeudi et 8h00- 12h00, 13h30- 16h30 le vendredi.
Sur la base de ce tableau, l’appelant considère avoir réalisé pendant 3 ans 1h30 supplémentaire par semaine sur 52 semaines, sans déduire de son calcul, ainsi que le fait remarquer l’employeur, ses congés payés ni ses absences pour maladie, dont il ne conteste pourtant pas l’existence.
Il en résulte qu’à l’exception du mois d’octobre 2015, pour lequel le salarié présente un tableau précis quant à ses horaires de travail, auquel l’employeur ne répond pas, peu important l’auteur de la mention manuscrite, M. X ne produit aucun autre élément relatif à ses horaires de travail s’agissant de l’ensemble des autres mois pour lesquels il sollicite le paiement d’heures supplémentaires, considérant sur la base de ce seul tableau que ses horaires de travail étaient identiques pendant trois ans, ce qui équivaut pour le salarié à formuler pour ces autres mois une demande forfaitaire, dont le caractère imprécis ne permet pas à l’employeur de répondre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour le seul mois d’octobre 2015 et il lui sera, dès lors, alloué à ce titre la somme de 123, 60 euros, M. X ne sollicitant pas le paiement des congés payés afférents.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des chefs déférés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute le salarié de ses demandes à ce titre,
Condamne la SA Etablissements Baurès à payer à M. X la somme de 123, 60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la SA Etablissements Baurès à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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