Infirmation 31 janvier 2012
Rejet 20 novembre 2013
Infirmation partielle 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 31 janv. 2012, n° 09/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2009, N° 07/1455 |
Texte intégral
31/01/2012
ARRÊT N° 117
N° RG: 09/02109
XXX
Décision déférée du 24 Mars 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 07/1455)
M. B
D C
C/
P Z
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Madame D C
XXX
XXX
Représenté(e) par Me Bernard DE-LAMY (avocat au barreau de TOULOUSE)
Assisté(e) de Me Nicole SABIANI (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Monsieur P Z
XXX
XXX
Représenté(e) par la SCP MALET (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assisté(e) de Me Claude-Marie SIGUIER-POULHIES (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. F. TREMOUREUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F. TREMOUREUX, président
S. TRUCHE, conseiller
S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
P Z et D C se sont mariés le XXX sans faire de contrat de mariage. Leur divorce a été prononcé par jugement du 17/12/2002 après ordonnance de non conciliation du 2 octobre 2002 et assignation du 12/12/2002. Un litige les oppose actuellement à raison du partage de leurs intérêts patrimoniaux et plus particulièrement à raison de la qualification de propre ou de commune d’une somme de 4 AH AI AJ encaissée avec valeur du 16 février 1997, sur le compte sur livret numéro 11076957301 de D C Z à la caisse régionale de Crédit Agricole sur ordre auprès de la FRANCAISE des JEUX de F A demeurant XXX.
Après procès verbal de difficultés en date du 31/5/2006 établi par Maître Y, sur assignation de Monsieur X du 4 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, par jugement du 24 mars 2009, a :
* dit que constitue un acquet tombé en communauté le gain de
4 AH AI AJ,
* dit que la communauté est redevable envers P Z d’une récompense de la somme de 34 148,58 euros qui portera intérêts au taux légal à la date de dissolution du régime matrimonial(à déterminer s’il y a lieu jusqu’à la date de jouissance divise),
AVANT DIRE DROIT ordonné une mesure d’expertise afin de rechercher tous renseignement utiles sur les autres éléments d’actif et de compte entre les parties,
* ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’instruction,
* réservé les dépens.
D C a interjeté appel de cette décision selon déclaration faite au greffe le 20 avril 2009. Le conseiller de la mise en état a interrogé la Française des Jeux pour connaître les conditions de versement de la somme de 4 AH AI AJ.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2011 Madame C demande à la COUR de :
* infirmer le jugement entrepris,
* débouter Monsieur Z de toutes demandes relatives à la somme acquise par donation de Madame A,
* dire que Madame C doit effectuer la reprise du plan d’épargne populaire crédit agricole 'ORCHESTRAL’ et que cet élément doit en conséquence être exclu et retranché de l’actif brut communautaire,
* dire que Madame C doit effectuer la reprise du contrat d’assurance sur la vie PREDIGE et que cet élément doit en conséquence être exclu et retranché de l’actif brut communautaire,
* dire que la valeur nette des parts sociales de la SCI IMMO ROL doit être inscrite à l’actif brut communautaire pour la somme de
272 109,05 euros,
* débouter Monsieur Z de ses demandes au titre des récompenses réclamées à l’encontre de la communauté,
* renvoyer les parties devant le notaire pour procéder à l’établissement de l’acte de partage,
A titre subsidiaire,
* si par extraordinaire, la COUR confirmait le jugement attaqué, Madame Z demande à ce que le débat sur les opérations de partage soit renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance en lecture de rapport,
* condamner Monsieur Z à supporter les dépens ainsi qu’à verser la somme de 4000 euros en application de l’article 700 CPC.
Monsieur Z dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2011, sollicite que la COUR :
* confirme le jugement dont appel,
* dise que le gain au loto de 646 886,48 euros est un acquet appartenant à la communauté,
* déboute Madame C de sa demande tendant à exercer la reprise du plan épargne 'orchestral’ crédit agricole du contrat d’assurance vie PREDIGE du PEA crédit agricole du compte détenu dans la SCI IMMO ROL,
* constate que la communauté est redevable à Monsieur Z d’une récompense pour un montant de 34 148,58 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la dissolution de la communauté jusqu’à la date de jouissance divise,
* constate que Monsieur Z doit à la communauté une récompense d’un montant de 19 851,42 euros sous les mêmes conditions tenant aux intérêts légaux,
* dire que Madame C est redevable d’une indemnité d’occupation post communautaire dont le montant est au minimum de 32 892,55 euros et au maximum 35 584,84 euros somme à parfaire au jour de la liquidation,
* dise que M. Z a droit à la moitié des fruits et revenus de la SCI IMMO ROL, soit la somme de 45 463,30 euros somme à parfaire au jour de la liquidation,
CONFIRME la mesure d’expertise,
* renvoye les parties devant le notaire,
* condamne Madame C à payer à Monsieur Z une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter les dépens.
La COUR, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Attendu que le 12 février 1997 D C épouse Z a ouvert à son nom un compte sur livret au crédit agricole et a remis pour encaissement sur ce compte un chèque d’un montant de 4 AH AI AJ établi à son nom par la Française des Jeux,
Attendu que ce chèque a été effectivement ainsi encaissé, que par la suite cette somme a été, selon Madame C utilisée pour souscrire divers placements plan d’épargne 'orchestral', assurance vie 'predige', compte titre PEA,
Attendu que Madame C soutient que la somme de 4 AH AI AJ est un bien propre et que la décision entreprise doit être réformée en ce qu’elle en a fait un acquet de communauté,
Attendu que le document que la Société La Française des JEUX a fait parvenir à la COUR à la demande du conseiller de la mise en état est le 'formulaire de paiement d’un gros lot collectif’ qu’en sa qualité de porteur du reçu du billet gagnant, donnant droit au 'gros lot’soit la somme de 9 136 595 AJ, Madame F A a signé le 11/2/199 7, après y avoir apposé de sa main la mention 'lu et approuvé',
Attendu que dans ce document F A déclare agir 'tant en son nom qu’au nom des personnes dont la liste figure ci dessous et qui ont participé au jeu conjointement avec moi, demande le paiement fractionné en faveur de ces personnes pour les montants indiqués :
* M. et Mme T U……………. 50 000 AJ
* Mme D Z …………………. 4 AH AI AJ
* M. R C …………….. …………. 100 000 AJ
* M. N C ………………………….. 100 000 AJ
* Mme H C …………………….. 100 000 AJ
* Mme F A ……………………..4 AH AI AJ
* M. AB- AC A ……………….. 300 000 AJ’ ,
Attendu que ce document fait donc de Madame Z née C une gagnante directe d’une part de ce gros lot, gain de jeu qui en application des dispositions de l’article 1401 du code civil constitue un acquêt de communauté,
Attendu qu’il appartient donc à Madame C, tant en raison de ces éléments, qu’en raison de la présomption d’acquêt de communauté découlant des dispositions de l’article 1402 du code civil, de rapporter la preuve du caractère propre de cette somme de 4 AH AI AJ, prétention soutenue par l’affirmation de ce qu’en réalité Madame A, gagnante du gros lot lui a fait don de cette somme,
Attendu que la réalité des conditions de l’achat de ce billet gagnant et des conventions ayant existé entre Madame A et Madame C Z ne peut s’établir véritablement par la lecture de deux articles journaux de l’époque, ces deux articles étant en partie contradictoires quant à certaines circonstances de fait et en toute hypothèse relatant pour l’essentiel les propos de tiers quant à l’histoire de ce gros lot et aux dires et fait de Madame A lorsqu’elle s’est présenté après le tirage, dans l’établissement dans lequel elle avait été enregistré l’acquisition du billet gagnant,
Attendu qu’il n’est produit en la cause aucun autre document contemporain de l’acquisition de ce billet ou de la réception de ce gain, permettant de connaître les conventions qui ont pu être conclues entre Madame A et Madame C Z,
Attendu qu’aucun élément certain n’étaye la thèse de ce que pour des raisons de commodité et afin éventuellement de soustraire des dons à imposition, la Société la Française des Jeux recommanderait aux gagnants d’un gros lot qui souhaitent gratifier des tiers, de se présenter comme mandataire des personnes à qui elles entendent faire don de partie de leur
gain, en signant un document faisant apparaître que chacune de ces personnes a, en réalité, participé au jeu,
Attendu qu’il n’est pas allégué qu’à l’occasion de l’une des opérations ultérieures d’investissement de ce gain, il aurait été établi un écrit démontrant que Monsieur Z reconnaissait qu’il y avait dans ces opérations, emploi de deniers propres de l’épouse,
Attendu que Madame A a établit deux attestations,
Attendu que la première en date du 21/10/2007 expose seulement que la demande qu’elle avait faite 'à la Française des Jeux d’établir un chèque de 4 AH AI AJ à D C Z ne répondait qu’à un souci de gratifier Madame D C Z',
Attendu que la seconde en date du 26/6/2009 réaffirme que Madame A en faisant parvenir cette somme a Madame C Z a entendu faire un don à cette amie, qu’elle explique qu’elle n’a fait que suivre le processus indiqué par la Française des Jeux, que la raison de ce don était le souhait de la remercier pour le secours moral et affectif que lui avait dans le passé assuré Madame C Z, qu’elles avaient conservé des liens d’amitié avec elle, elle précise qu’elle savait que son amie avait une situation conjugale difficile, déclare que Monsieur Z ne l’avait jamais considéré comme la bienvenue et l’a même mise physiquement à la porte de chez lui, que dans ces conditions il est certain 'qu’elle n’a jamais voulu gratifier Monsieur Z de quoi que ce soit',
Attendu que Madame C X produit enfin divers documents de nature à démontrer que Madame A bénéficie d’une situation professionnelle et de fortune non négligeable,
Attendu que toutefois la COUR observe qu’il n’est versé aucun document contemporain de l’acquisition du billet ou de l’obtemption du gain contredisant les termes de la déclaration faite par Madame A auprès des services de la Française des Jeux en 1997,
Attendu que le fait de l’indication dans cette déclaration du seul nom de 'D Z’ comme bénéficiaire de la somme de 4 AH AI AJ ne peut suffire à démontrer qu’il y avait non pas répartition d’un gain, mais un don fait par Madame A manifestant la volonté que P Z soit exclu du bénéfice de ce don,
Attendu que les seules attestations faite par Madame A des années après l’obtemption de ce gain, au cours d’une procédure où est discuté entre les ex époux Z la propriété de cette somme, ne peut suffire à remettre en cause les termes précis de la déclaration signée par Madame A elle même, en 1997, au moment de la présentation à la Française des Jeux du billet gagnant,
Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que la somme de 4 AH AI AJ était un acquet de communauté,
Attendu que les demandes aux fins que les placements mobiliers effectués par Madame C Z au moyen de cette somme de
4 AH AI AJ soit déclarés propres ne peuvent donc qu’être rejetées,
II – Attendu que le premier juge a retenu que P Z était fondé à demander récompense à la communauté celle ci ayant encaissé les sommes successivement de 15 854,70 euros en 1988 ; 9 146,94 euros en 1988 et enfin 9 146,94 euros soit au total 34 148,58 euros à la suite de la vente de droits immobiliers lui appartenant en propre,
Attendu que Monsieur Z justifie des ventes de biens dans lesquels il détenait des droits propres et qui ont donné lieu à versement des sommes précitées en contrepartie de la cession de ses droits,
Attendu que toutefois, Madame C conteste l’encaissement de ces sommes par la communauté,
Attendu que Monsieur Z ne produit aucun document établissant les modalités de règlement du prix et l’éventuel encaissement de ce prix par la communauté,
Attendu que par réformation de la décision entreprise, Monsieur Z sera en conséquence débouté de sa demande aux fins de se voir reconnaître droit à récompense à hauteur de la somme de 34 148,58 euros outre intérêts,
III – Attendu que le premier juge a pour le surplus ordonné une mesure d’expertise, qu’il n’est pas justifié de procéder à l’évocation du surplus du litige, que les parties seront donc renvoyées pour le surplus du litige à poursuivre devant le premier juge,
Attendu qu’à raison de la nature du litige, les dépens seront employés en frais de partage et les demandes formulées au titre de l’article 700 CPC seront rejetées,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que constitue un acquet tombé en communauté le gain de 4 AH AI AJ,
Le réforme en ce qu’il a dit que la communauté est redevable envers P Z d’une récompense de cette somme de 34 148,58 euros qui portera intérêts au taux légal à la date de dissolution du régime matrimonial (à déterminer s’il y a lieu jusqu’à la date de jouissance divise),
Statuant à nouveau du chef réformé,
Déboute Monsieur Z de sa demande de se voir reconnaître un droit à récompense pour la somme de 34 148,58 euros,
Dit n’y avoir lieu à évocation du surplus du litige et renvoie les parties
à poursuivre l’instance devant le premier juge,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens exposés devant la COUR seront employés en frais de partage.
Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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