Infirmation partielle 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 avr. 2017, n° 16/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/01017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 janvier 2016, N° 10/02988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 16/01017
MFCT
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHARVET/CLARET
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE C 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 11 AVRIL 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/02988)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de C
en date du 14 janvier 2016
suivant déclaration d’appel du 03 Mars 2016
APPELANT :
Monsieur A B
de nationalité Française
L’Enchère
XXX
Représenté par Me BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, substituée par Me Justine BARNOUIN, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
Madame F Y épouse X
de nationalité Française
XXX
38410 ST MARTIN D URIAGE Monsieur I J épouse Y
de nationalité Française
XXX
38160 ST Z
Monsieur G Y
de nationalité Française
XXX
38160 ST Z
Représentés par Me Jean EISLER, avocat au barreau de C
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2017 Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président chargée du rapport d’audience, assistée de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 janvier 2009, alors qu’il se promenait à pied avec son épouse sur une route de campagne à proximité de SAINT Z (38), H Y, alors âgé de 78 ans comme étant né le XXX, a été heurté par A B qui circulait à vélo. Selon le certificat établi le 30 janvier 2009 par le médecin du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’Hôpital de Z H Y présentait à son admission une fracture déplacée de la tête humérale de l’épaule gauche et une fracture déplacée du poignet gauche.
La fracture de la tête humérale a nécessité d’une intervention chirurgicale avec une ostéosynthèse par un clou.
Par actes d’huissier du 15 juin 2010, la CPAM de l’Isère a fait assigner A. B en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de C, ainsi que H. Y aux fins de déclaration de jugement commun.
H Y est décédé le XXX et son décès a été notifié le 4 février 2011 par son conseil. I J la veuve de H Y, et ses enfants F Y épouse X et G Y (les consorts Y) sont intervenus à l’instance le 28 mars 2011 pour poursuivre la procédure.
La CPAM s’est désistée de l’instance au motif qu’un règlement amiable était en cours avec la compagnie d’assurances de d’A B.
Par un premier jugement du 7 février 2013, le Tribunal a :
— donné acte à la CPAM de son désistement
— déclaré A B entièrement responsable de l’accident au cours duquel H. Y a été blessé
— ordonné une expertise médicale sur pièces aux frais avancés des consorts Y en désignant le Professeur K E pour y procéder
— condamné A B à payer aux consorts Y une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’expert E a déposé son rapport au greffe le 13 décembre 2013.
Il a conclu de la manière suivante :
— DFT total du 25 janvier au 18 février 2009 , partiel de 50 % du 19 février au 18 mars 2009, partiel de 25 % du 19 mars au 19 septembre 2009
— date de consolidation 24 février 2010
— pretium doloris entre modéré et moyen 3,5 /7
— préjudice esthétique temporaire représenté par les conséquences de l’immobilisation de l’épaule et du poignet
— préjudice esthétique permanent : très léger
— DFP : 15%
— tierce personne pas d’intervention extérieure mais aide familiale pendant la période de DFP à 50 % probable pour les gestes de la vie courante (toilette , habillage, alimentation).
L’expert a aussi considéré que le décès de H Y était sans lien avec les conséquences directes ou indirectes de l’accident qui n’avaient concerné que l’épaule et le poignet gauches ; il a précisé l’état de la victime , qui était suivie 'de très longue date’ pour une cardiopathie ischémique avec un OAP , avec vascularisations multiples par pontages mammaires puis angioaplasties coronaires, et portait depuis 2005 un stimulateur cardiaque, est survenu suite à des complications pulmonaires et cardiaques sur antécédents chargés, avait été considéré comme satisfaisant lors d’une consultation postérieure à l’accident.
Par un second jugement en date du 14 janvier 2016 le Tribunal a :
— condamné A B à payer à I J veuve Y, F Y épouse X et G Y, en leurs qualités d’ayants droit de H Y, la somme de 26.977,55 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier, sauf à déduire la provision versée en exécution du jugement du 7 février 2013 ;
— débouté I J veuve Y, F Y épouse X et G Y de leurs demandes en leurs noms personnels au titre du préjudice moral ;
— condamné. A B à payer à I J veuve Y, F Y épouse X et G Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 80 % des sommes allouées
— condamné A B aux dépens avec distraction au profit de Maître EISLER;
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2016 A B a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2016, que le présent arrêt vise expressément, A B demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation du DFT, du préjudice esthétique temporaire et du DFP, et statuant à nouveau
— dire et juger que le DFP doit être évalué proportionnellement au temps entre la date de consolidation et celle du décès, et qu’il doit être fixé à 1.334 euros
— dire et juger que le DFT sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.876 euros sur la base de 22 euros par jour et le préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 par celle de 500 euros
— confirmer le jugement entrepris sur les autres chefs de préjudice de H Y et encore en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande tendant à l’allocation d’un préjudice moral personnel
— condamner les consorts Y à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2016 que le présent arrêt vise expressément les consorts Y, reprenant leurs demandes de première instance, forment appel incident et demandent à la cour de :
— évaluer les préjudices comme suit :
. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé : 190.51 euros,
— frais de déplacement : 1.013,76 euros,
. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.520 euros,
— souffrances endurées : 10.000 euros, – préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 30.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
— ,
— évaluer le préjudice moral de I J veuve Y, F Y épouse X et G Y à 10.000 euros chacun,
— condamner A B au paiement de ces sommes, dont à déduire la provision allouée par le jugement du 7 février 2013
— condamner A B à payer à leur payer une somme complémentaire de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître EISLER.
Une ordonnance en date du 13 septembre 2016 clôture la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport du professeur E dont la teneur a précédemment été donnée n’est aucunement critiqué par les parties; ainsi, à juste titre, le premier juge a considéré qu’il constitue une juste appréciation du préjudice corporel de H Y.
Il convient de reprendre successivement les différents postes de préjudice et les critiques émises par les parties à l’encontre du jugement entrepris.
I Préjudices patrimoniaux:
A préjudices patrimoniaux temporaires ,(avant la consolidation intervenue le 24 février 2010)
Dépenses de santé actuelles
Par ce poste il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
Les consorts Y qui sollicitent comme en première instance la somme de 190.51 euros produisent à nouveau en cause d’appel un récapitulatif des frais rédigé de la main de H Y (pièce 3) et encore des ordonnances pour des massages mais sans aucun justificatif. financier
Le premier juge a donc à bon droit rejeté la demande.
Frais de déplacement
Il est sollicité la somme de 153,60 euros pour se rendre à six consultations chez le Docteur D (chirurgien orthopédiste aux hôpitaux Drome Nord) et de 860,16 euros pour des séances de kinésithérapie. Comme le premier juge l’a à juste titre relevé , cette demande ne s’accompagne non plus d’aucune pièce justificative mais l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport trois certificats établis par le Docteur D, il a donc à juste titre retenu la somme de 76,80 euros.
Tierce personne
L’expert E a retenu que l’aide familiale, pendant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % était probable pour les gestes de la vie courante.
Compte tenu de la nature de l’aide apportée au blessé le premier juge a à juste titre retenu une aide quotidienne de 2 heures pendant 28 jours (du 19 février au 18 mars 2009, sur la base de 15 euros de l’heure, soit 840 euros.
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle, c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante. Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité, tels que fixés par l’expert judiciaire dans son rapport,
Le premier juge a à juste titre considéré qu’il convenait d’indemniser ce poste sur la base de 23 euros par jour et non 22 euros par jour comme le soutient A B ni 30 euros par jour comme le sollicitent les consorts Y.
Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé en ce qu’il a fixé le poste DFT à la somme de 1.960,75 euros ainsi calculée:
— DFT total du 25 janvier au 18 février 2009 : 25 jours x 23 euros = 575 euros
— DFT partiel de 50 % du 19 février au 18 mars 2009 : 28 jours x 23 euros x 50 % = 322
— DFT partiel de 25 % du 19 mars au 19 septembre 2009 185 jours x 23 euros x 25 % = 1.063,75 euros
Sur ce dernier point il sera observé qu’encore en cause d’appel les consorts Y ne réclament aucune indemnisation entre la date du 19 septembre 2009 et celle de la consolidation.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise le préjudice né des traces visibles laissées par les blessures et, d’une manière générale, toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel entre l’accident et la consolidation.
Le professeur E a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par les conséquences de l’immobilisation de l’épaule et du poignet. Ainsi, à juste titre le premier juge en raison du caractère limité de l’atteinte à l’apparence physique liée au port d’un appareillage médical pour immobiliser le membre supérieur, a alloué une indemnité de 600 euros. qui sera aussi confirmée.
Souffrances endurées Par ce poste il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Compte tenu du degré de souffrances évalué à 3,5/7 par l’expert, sera confirmée la somme de 6.000 euros, allouée par le premier juge étant observé que l’appelant sollicite la confirmation du jugement de ce chef et que les intimés réitèrent leur demande à hauteur de 10.000 euros mais sans la motiver plus.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de H Y à 15 % en tenant compte des séquelles définitives au niveau de l’épaule gauche. L’expert E a relaté les difficultés de santé cardiaques et pulmonaires rencontrées depuis de nombreuses par H Y et considéré que le décès de H Y, survenu le XXX était sans lien avec les conséquences directes ou indirectes de l’accident . Les consorts Y ne démontrent pas que l’accident a ' largement participé’ au décès.
Si, à juste titre le premier juge a en l’espèce fixé la valeur du point à 1.100 euros s’agissant d’une victime âgée de 79 ans au jour de la consolidation, c’est à tort qu’il a décidé de ne pas tenir compte de ce que H Y est décédé le XXX .En effet son évaluation méconnaît ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice qui en raison du décès de H Y après la consolidation n’est indemnisable que pour la période écoulée entre la date de consolidation et celle du décès de la victime.
Ainsi, ce poste sera indemnisé par une somme de 1.100 x 15/ 90x10 = 1.833 euros.;
Il convient donc d’infirmer sur ce point le jugement entrepris et statuant à nouveau de fixer le poste DFP à un montant de 1.833 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a qualifié ce poste de très léger; ainsi le premier juge a juste titre a alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
L’indemnité allouée aux consorts Y en leur qualité d’ayants droit de H Y ressort donc à la somme de 12.310,55 euros, sauf à déduire la provision versée en exécution du jugement du 7 février 2013.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Selon le rapport E l’accident a occasionné une fracture déplacée de la tête humérale de l’épaule gauche et une fracture déplacée du poignet gauche; l’expert a considéré de manière argumentée après avoir analysé les antécédents présentés par H Y et l’examen pratiqué sur lui après l’accident du 25 janvier 2009 que son décès, survenu le XXX était sans lien avec les conséquences directes ou indirectes de l’accident.
La nature des blessures occasionnées par l’accident ne permet donc pas en l’espèce de retenir l’existence d’un retentissement psychologique chez ses proches susceptible d’ouvrir un droit à réparation d’un préjudice d’affection.
C’est donc à bon droit que les consorts Y ont été déboutés de leur demande qu’ils ont chacun formée au titre de leur préjudice moral
A B qui reste débiteur d’une indemnité suite à l’accident dont il a été déclaré entièrement et au cours duquel H. Y a été blessé, supportera aussi les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour; il convient donc de condamner A B à leur payer une somme complémentaire de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2016 en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel permanent de H Y sans tenir compte de son décès survenu le XXX et ainsi fixé à la somme de 26.977,55 euros la somme à revenir à ses ayants droits en réparation de son préjudice corporel sauf à déduire la provision versée en exécution du jugement du 7 février 2013
Statuant à nouveau sur ce point, condamne A B à payer à I J veuve Y, Mme F Y épouse X et G Y, en leurs qualités d’ayants droit de H Y, la somme de 12.310,55 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier, sauf à déduire la provision versée en exécution du jugement du 7 février 2013 ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et y ajoutant
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamne A B à payer à I J veuve Y, à F Y épouse X et à G Y, ensemble, la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE A B aux dépens, et autorise contre lui et au profit de Me EISLER le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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