Infirmation partielle 15 mars 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 21/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03941 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2019, N° 18/05430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMACL c/ Caisse CPAM DU TARN ET GARONNE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 MARS 2022
RP
N° RG 21/03941 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQZ
D B
Compagnie d’assurance SMACL
c/
Z Y
X-I J épouse Y
F Y
CPAM DU TARN ET GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 2021 (Pourvoi N°V 20-12.932) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (RG : 18/05430) par la 3ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTAUBAN du 9 octobre 2018 (RG : 17/00842), suivant déclaration de saisine en date du 07 juillet 2021
DEMANDEURS :
D B
de nationalité Française,
demeurant […]
Compagnie d’assurance SMACL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – B. LAYANI-AMAR, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Z Y agissant en sa qualité de tuteur de son fils majeur, Monsieur F Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
X-I J épouse Y agissant en qualité de co-tutrice de son fils majeur, Monsieur F Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
F Y sous tutelle de son père Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentés par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Roger-sébastien POUGET, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au dit siège sis […]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LANOE substituant Maître
G H de la SCP LERIDON H, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 octobre 2013, à 13 h 35 sur la commune de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), le véhicule Peugeot 205 GTI assuré auprès de la société Pacifica et conduit par M. F Y a heurté au cours d’une man’uvre de dépassement, le véhicule Renault Laguna conduit par M. D B et assuré auprès de la société SMACL Assurances, qui, circulant devant lui et dans le même sens, avait entrepris une man’uvre similaire.
Gravement blessé, M. F Y présente un état séquellaire non consolidé, avec un taux de déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 80%.
Par deux jugements des 16 avril et 14 mai 2014, M. F Y a été placé sous tutelle et ses parents, Z et X-I Y, ont été désignés en qualité de tuteurs.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2017, les époux Y, agissant en leur qualité de tuteurs de leur fils, ont fait assigner M. B, la compagnie SMACL Assurances et la CPAM du Tarn-et-Garonne devant le tribunal de grande instance de Montauban, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de leur fils.
La compagnie Pacifica, assureur de M. F Y, est intervenue volontairement à l’instance par acte du 12 décembre 2017.
Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a:
- limité à 75% le droit à indemnisation de F Y au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013 à Castelsarrasin,
- condamné in solidum D B et la compagnie SMACL à payer à Z et X-I Y en leur qualité de tuteurs de F Y et pour son compte, une indemnité provisionnelle de 70.000 €,
- condamné in solidum D B et la compagnie SMACL à rembourser à la compagnie Pacifica la somme de 5.000 € dont elle a fait l’avance à son assuré,
- condamné in solidum D B et la compagnie SMACL à payer aux époux Y es qualités, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum D B et la compagnie SMACL à payer à la compagnie Pacifica la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement commun et opposable à la CPAM du Tarn-et-Garonne,
- condamné in solidum D B et la compagnie SMACL aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Sur appel de M. B et de la compagnie SMACL et par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement en ce qu’il a :
* limité à 75 % le droit d’indemnisation de F Y au titre des conséquences dommageable de l’accident survenu le 17 octobre 2013 à Castelsarrasin,
* condamné in solidum D B et la société Smacl Assurances à payer à Z et X-I Y en leurs qualités de tuteurs de F Y et pour son compte, une indemnité provisionnelle de 70.000 €,
- confirmé les autres dispositions du jugement non contraires à l’arrêt,
Statuant à nouveau,
- dit que F Y a droit à une indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 17 octobre 2013,
- condamné in solidum M. B et la société Smacl Assurances à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident,
- les a condamnés in solidum à verser aux époux Y es qualités de tuteur de leur fils F Y et pour le compte de celui-ci une indemnité provisionnelle de 100.000 €,
- condamné in solidum M. B et la société Smacl Assurances à payer aux intimés la somme de 3.000 € et à la société Pacifica celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. B et la société Smacl Assurances aux dépens d’appel.
M. B et la compagnie SMCAL ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 mai 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2019, par la cour d’appel de Toulouse et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
- condamné M. Z Y et Mme X-I Y, pris en qualité de tuteurs de M. F Y et la société Pacifica aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour de cassation a considéré que :
- Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de ce conducteur, abstraction faite du comportement des autres conducteurs.
- Pour dire que M. Y a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, après avoir relevé que les rapports d’expertise corrélés aux témoignages, établissent sa vitesse lors de l’impact avec le véhicule qu’il dépassait comme supérieure à la vitesse légale autorisée, la cour d’appel qui a retenu que, confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de ce véhicule, il n’a pu que tenter une manoeuvre de freinage d’urgence, puis d’évitement et en déduit qu’il n’est pas établi que M. Y a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
M. B et la compagnie SMACL ont saisi la cour par déclaration du 7 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2021, M. B et la SMACL Assurances demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société Pacifica de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que M. F Y a commis des fautes à l’origine de l’accident, de nature à exclure son droit à indemnisation,
- débouter M. et Mme Y es qualité ainsi que M. F Y de leur demande de provision,
- les condamner en tant que de besoin à rembourser à la SMACL Assurances la somme provisionnelle de 100.000 € déjà versée,
- les condamner au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2022, les époux Y agissant en qualité de tuteurs de leur fils, M. F Y, demandent à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme étant injustes et non fondées,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 75 % le droit à indemnisation de M. F Y au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. B et la Cie SMACL à payer aux consorts Y en leur qualité de tuteur de M. F Y, la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter M. B et la Cie SMACL de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- constater que le véhicule de M. B est impliqué dans l’accident de la circulation du 17 octobre 2013,
- juger que M. Y n’a commis aucune faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation et ne pourra en conséquence que juger et condamner solidairement M. B et la Cie SMACL, à prendre en charge les conséquences dommageables de son accident dans son intégralité, tant corporel que matériel,
- accueillir les demandes d’indemnisation présentées par M. Z Y et Mme X-I Y, tuteurs de leur fils F Y, en condamnant in solidum M. B et la Cie SMACL au paiement de la somme provisionnelle de 100.000€, qui a déjà été versée, à valoir sur le préjudice corporel et financier qu’il subit,
- condamner in solidum M. B et la Cie SMACL au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. B et la Cie SMACL aux dépens de l’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 75 % le droit à indemnisation de F Y au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013,
Statuant à nouveau :
- juger que M. Y bénéficie d’un droit à indemnisation total des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2013 et impliquant le véhicule conduit par M. B,
- partant, accueillir les demandes en indemnisation présentées par M. Z Y et madame X-I Y, tuteurs de leur fils F Y, à l’encontre de la SMACL et M. B à hauteur de 100.000 €,
- Et, en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMACL et M. B à rembourser à PACIFICA la somme de 5.000 € versée à titre provisionnel,
- condamner la SMACL et M. B à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMACL et M. B à indemniser M. Y, via ses représentants, à concurrence de 75 % de ses dommages ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SMACL et M. B à rembourser à PACIFICA la somme de 5.000 € versée à titre provisionnel ;
- condamner la SMACL et M. B à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier transmis au greffe le 15 septembre 2021, la CPAM du Tarn-et-Garonne a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 1er février 2022, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des consorts Y
Les parties sont contraires sur l’existence d’une faute de conduite de F Y et sur les conséquences de cette faute sur la survenance du dommage qu’il a subi.
D B et son assureur estiment que le droit à l’indemnisation de M. Y est exclu dans la mesure où l’accident est dû à la vitesse excessive de ce conducteur, confirmée par les deux enquêtes d’accidentologie réalisées, au volant d’une automobile équipée d’un kit d’admission augmentant sa puissance, doublant dangereusement une file dense de véhicules circulant à vitesse modérée et perdant le contrôle de son véhicule lors du dépassement de celui de M. B, comme le confirment les témoignages.
Ils rappelent que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du ou des autres conducteurs et que le comportement du véhicule de M. B ne peut donc être pris en considération qu’en tant qu’obstacle prévisible pour un conducteur normalement attentionné circulant à une vitesse normale.
Ils soutiennent ainsi que la vitesse excessive de M. Y par rapport aux conditions de circulation et l’engagement d’une man’uvre de dépassement malgré les dangers immédiats et évidents constituent des fautes excluant son droit à indemnisation.
Les époux C et la compagnie Pacifica contestent en revanche la faute de la victime et tout lien de causalité entre l’équipement de son véhicule et le comportement qui lui est prêté d’une part et la survenance de l’accident d’autre part qui serait dû seulement à la manoeuvre de dépassement imprudent de M. B au moment même où M. Y entreprenait de le dépasser dans des conditions normales et sans danger, sans qu’il soit démontré la vitesse excessive du véhicule de la victime, compte tenu des divergences des rapports d’accidentologie pratiqués à la demande des assureurs.
Les intimés soulignent aussi les contradictions des témoignages sur les circonstances du dépassement et le caractère inévitable de l’accident dû au fait que M. B lui a coupé la route, comme le confirme la localisation des points de choc sur les véhicules.
Cela étant exposé:
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis et quand plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Comme l’a rappelé la cour de cassation dans l’arrêt du 27 mai 2021, en présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de ce conducteur, abstraction faite du comportement des autres conducteurs.
La limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur dépend ainsi de la gravité de sa faute dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, l’accident est survenu sur une route rectiligne à deux voies limitée à 90 km/heure, avec une bonne visibilité, entre le véhicule Peugeot 205 GTI de F Y
, lors du dépassement de la Renault Laguna conduite par M. B, au moment où celui ci entreprenait de dépasser le véhicule qui le précédait.
Les circonstances de l’accident sont ainsi résumées par les services de police : 'D’après les déclarations et nos constatations, il semblerait que le conducteur du véhicule Peugeot (A) circule sur la RD 12 en direction de Castel sarrasin, venant de la commune de Saint Aignan. Ce dernier dépasse plusieurs véhicules. C’est à ce moment là que le conducteur du véhicule Renault (B) circulant dans le même sens, met son indicateur de changement de direction et amorce une manoeuvre de dépassement du véhicule se trouvant devant lui. Suite à cette manoeuvre, A, qui circule apparement à vive allure, freine pour ne pas heurter B mais l’avant droit de A touche légèrement l’arrière gauche de B. Dans le même temps A glisse tout en freinant sur la gauche et percute de son avant un platane et s’immobilise sur la chaussée'.
Selon les constatations des services de police, le choc se situe à l’avant droit de la Peugeot 205 GTI et à l’aile et au pare-chocs arrière gauche de la Renault Laguna conduite par M. B qui a subi des dégats légers, M. B ayant d’ailleurs repris son véhicule après l’accident, tandis que la Peugeot 205 a tout l’avant enfoncé.
Le plan de l’accident montre une trace de freinage du véhicule de M. C de 50,85 mètres jusqu’au point de choc contre le platane.
Les clichés joints au rapport d’accidentologie réalisé à la demande de la compagnie SMACL montrent sur le véhicule de M. B, un choc arrière gauche d’intensité moyenne avec déformation de l’aile et de la partie gauche de la jupe arrière.
Ce rapport conclut, au vu des déformations constatées sur le véhicule Peugeot provoquées par un choc contre un corps fixe indéformable, à une vitesse de 80 à 100 km/heure lors du choc soit une vitesse initiale avant le freinage de 126 km/Heure avec une fourchette de 116 à 136 km/heure.
Le rapport du BCA réalisé à la demande de la compagnie Pacifica calcule pour sa part une vitesse avant freinage de 115,35 km/heure, soit, compte tenu de la marge d’erreur, une vitesse comprise entre 103,8 et 126,8 km/heure.
Il apparaît ainsi selon ces rapports que la vitesse de M. C avant de freiner pour éviter le véhicule de M. B excédait en moyenne de 25 à 36 km/heure la vitesse autorisée.
La vitesse excessive de la victime est aussi objectivée par divers témoignages neutres, en dehors de celui de M. B.
C’est ainsi le cas de M. Xaixo qui déclare: « Je venais de Saint Aignan . Arrivé au pont de la Graviere, au stop, j’ai vu ce véhicule dernière moi qui me collait et qui faisait un bruit assez repérable. J’ai démarré de ma voie et sur toute la distance du pont il est resté derrière moi attendant de pouvoir me dépasser car à cet endroit il y avait une ligne continue. Dès qu’il a pu, il a tombé un rapport et m’a dépassé comme une fusée. A ce moment-là il n’y avait pas de véhicule qui arrivait face à lui. Il avait environ une centaine de mètres d’avance sur moi et là
il a attendu de passer le dos d’âne à hauteur du gîte qui se trouve sur la gauche dans le sens Saint Aignan-Castelsarrasin et là il a attendu de pouvoir passer et tout d’un coup il a à nouveau descendu un rapport et mis une forte accélération, il a dépassé la file de véhicule largement la moitié et là, un autre véhicule met son clignotant et déboîte sans regarder et se met à dépasser la file à son tour en coupant la route à la 205. Suite à cette manoeuvre, la 205 s’est mise à freiner, à fond et un nuage blanc était visible et je pense que le conducteur a mis un coup de volant, ce qui l’a fait dévier de sa trajectoire et il est allé percuter le platane de plein fouet ..».
De même, M. Pignolet de Fresnes témoigne comme suit: « Je me suis engagé sur la RD 12 n’ayant aucun véhicule ni à droite ni à gauche. J’ai traversé le pont de Trescasses et à hauteur de la pension, j’ai vu cette voiture qui doublait tout à gauche. J’ai passé le dos d’âne et le zébra il est arrivé à ma hauteur et comme il n’y avait rien en face, il a déboité et s’est rabattu devant moi à très grande vitesse. Il a réussi à rattraper la file de voitures qui se trouvait devant et j’ai vu que le véhicule Renault Laguna avait mis son clignotant, elle avait entamé sa man’uvre et c’est à ce moment-là que le véhicule rouge a tombé un rapport et a continué sa course en pensant pouvoir passer sachant qu’une voiture venant du rond-point de Gravil s’était engagée sur la RD 12 en s’arrêtant presque immédiatement. Le conducteur de la Laguna met un coup de freins en bloquant les roues avant , c’est à ce moment là qu’il y a le nuage blanc, la Laguna continue sa manoeuvre et c’est là qu’ils se touchent tous les deux, à l’arrière gauche et la 205 se déporte violemment et percute le platane ».
Quant à M. Fusina, au volant d’un véhicule utilitaire qui suivait directement celui de M. B, il atteste qu’alors qu’il circulait à environ 80km/heure sur la D12, 'M. B engage un dépassement (clignotant mis). Je patiente alors pour effectuer à mon tour mon dépassement.
Je contrôle mon rétroviseur extérieur gauche et n’y visualise aucune gène. M. B est à ce moment là à la hauteur du véhicule qu’il dépasse et c’est alors que j’entends et vois arriver à ma hauteur la 205 rouge. Je réalise à ce moment là que le pilote de la dite 205 n’a pas vu la Laguna. A ma hauteur, la 205 engage un freinage d’urgence, roues bloquées et pneus qui fument. Il part en glissade droite et finit par rattraper la Laguna de M. B qu’il vient percuter par l’arrière, malgré sa vitesse qui s’est diminuée. Lors du choc, la 205 part en travers, passe à quelques centimètres du 2ème platane côté gauche et vient percuter le 3ème platane…'
Il est par ailleurs non contesté que la collision est survenue alors que M. C doublait une file dense et continue de véhicule dont celui de MM. B et Fusina, circulant, selon les indications de M. Fusina, à environ 80 km/heure lors de l’accident.
Il résulte de ce qui précède que lorsque M. B a entamé sa manoeuvre de dépassement après avoir actionné son clignotant, la vitesse excessive de M. C par rapport à celui de M. B, ne lui a pas permis d’éviter le véhicule alors que s’il avait réduit son allure et maîtrisé sa vitesse, ce qui s’imposait en cas de dépassement d’un file continue de véhicule sur une route départementale à deux voies, un simple ralentissement ou un freinage modéré aurait suffi à garder la distance de sécurité et à éviter le contact avec le véhicule de M. B.
Le caractère léger des déformations de l’aile gauche et de la partie gauche de la jupe arrière du véhicule de ce dernier confirme, par la modération du choc arrière, que la collision a été relativement faible et qu’elle était ainsi évitable au prix d’une vitesse moindre, proche de celle du véhicule de M. B et conforme en tout cas aux prescriptions du code de la route.
Par ailleurs, s’il est clair que la collision est responsable de la déviation de trajectoire du véhicule de la victime le précipitant sur un platane à gauche de la chaussée, il est non moins évident que la vitesse excessive de M. C est principalement à l’origine du défaut de maîtrise de son véhicule dans la suite immédiate du choc avec le véhicule de M. B.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la vitesse et le défaut de maîtrise qui en est la conséquence ont joué un rôle causal non exclusif dans la survenance du dommage.
Cependant, compte tenu de la gravité de la faute de la victime, celle ci aura pour effet de limiter son droit à indemnisation dans la proportion de 70% de sorte que M. B et son assureur ne seront tenus de l’indemniser qu’à concurrence de 30% de son préjudice.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Toutefois, au regard de l’ampleur des préjudices corporels subis tels que décrits à titre provisoire par le rapport d’expertise médicale, et en dépit de cette limitation du droit à indemnisation, la provision réclamée de 100.000 € reste justifiée.
Sur les demandes de la compagnie Pacifica
La compagnie d’assurances Pacifica qui produit en appel les conditions générales du contrat prévoyant le recours subrogatoire de l’assureur pour les prestations servies à son assuré, est fondée à obtenir le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu’elle a versées à la victime, en application des dispositions de l’article L 131-2 du code des assurances.
Le jugement qui a condamné M. B et son assureur à rembourser la somme de 5.000€ à l’assureur de M. Y mérite ainsi confirmation.
Sur les demandes annexes
M. B et son assureur qui succombent pour l’essentiel, supporteront les dépens d’appel et verseront in solidum aux consorts Y une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité de 1.000 € au même titre à la compagnie Pacifica.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
- limité à 75% le droit à indemnisation de F Y au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013 à Castelsarrasin,
- condamné in solidum M. D B et la compagnie SMACL à payer à Z et X-I Y en leur qualité de tuteurs de F Y et pour son compte, une indemnité provisionnelle de 70.000 €,
Statuant à nouveau dans cette limite:
- limite à 30 % le droit à indemnisation de F Y au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 17 octobre 2013 à Castelsarrasin,
- condamne in solidum M. D B et la compagnie SMACL à payer à Z et X-I Y ensemble en leur qualité de tuteurs de F Y et pour son compte, une indemnité provisionnelle de 100.000 €,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant;
- condamne in solidum M. D B et la compagnie SMACL à payer aux époux Y es qualités ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. D B et la compagnie SMACL à payer à la compagnie Pacifica la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. D B et la compagnie SMACL aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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