Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 29 janv. 2020, n° 17/11891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 15 septembre 2017, N° F16/01043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | SAS SEPUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11891 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 16/01043
APPELANTE
SAS SEPUR
[…]
Représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Carine MAZZONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BÉRARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BÉRARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur Y X a été embauché le 19 septembre 1998 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Veolia en qualité d’équipier de collecte. Le 1er août 2014, il est devenu salarié de la SAS SEPUR dans le cadre d’un transfert d’activité.
Monsieur X est devenu chauffeur, selon un avenant du 22 juillet 2015.
La convention collective est celle des Activités du déchet.
Monsieur X été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 29 mars 2016.
Le 02 décembre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry pour contester son licenciement irrégulier et subsidiairement abusif, et en demander l’indemnisation, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil des prud’hommes a :
— dit que licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SEPUR à payer à Monsieur X la somme de 12.111,36€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
La société SEPUR a formé appel les 27 et 29 septembre 2017. Les affaires ont été jointes le 13 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2017, auxquelles la cour fait expressément référence, la société SEPUR demande à la cour de :
— Recevoir la SAS SEPUR en son appel et la juger bien fondée,
— lnfirmer le jugement,
— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— Le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2019 auxquelles la cour fait expressément référence, Monsieur X demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M. X, notifié le 26 mars 2016 est nul et de nul effet,
En conséquence,
Condamner la Société SEPUR à payer à M. X la somme de 36.334,08 €à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de M. X, notifié le 26 mars 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
Confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes d’Evry rendu le 15 septembre 2017 en ce qu’il a déclaré comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X par la Société SEPUR,
Porter la condamnation de la Société SEPUR à verser à M. X la somme de 36.334,08€ sur le fondement de l’article L1235 3 du Code du Travail;
En tout état de cause
Condamner la Société SEPUR à payer à M. X la somme de 24.222,72 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
Ordonner à la Société SEPUR à fournir à M. X les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document que la cour d’appel de Paris se réservera le droit de liquider ;
Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société SEPUR à payer à M. X les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1154 du Code Civil.
Condamner la Société SEPUR à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société SEPUR aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2019.
MOTIFS :
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
La société SEPUR fait valoir que le licenciement a été prononcé pour un motif réel et sérieux, et est fondé sur des faits différents de ceux qui ont fait l’objet d’un rappel à l’ordre.
Monsieur X indique que le pouvoir disciplinaire a été épuisé, les deux faits repris dans la lettre de licenciement étant antérieurs à l’avertissement qui lui a été délivré.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée
« Le 11 janvier 2016, les Services Techniques de la ville d’Athis-Mons vous ont surpris à 14h45 dans la rue Valentin Conrart donnant face à la Mairie, en train de dormir au volant de votre camion
plateau. Le 02 février 2016, alors que nous vous avions fait la remontrance oralement, confirmée par un rappel à l’ordre écrit le 26 janvier, vous avez interpellé la personne des Services Techniques qui nous avait fait part de ce constat et vous lui avez reproché de nous avoir avertis. Les Services Techniques de la ville nous ont envoyé un mail sur ces faits.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu partiellement les faits, à savoir que vous attendiez au volant de votre véhicule qu’une personne s’en aille pour vous garer de l’autre côté du trottoir. Vous reconnaissez que notre Client vous a klaxonné en se mettant à votre hauteur et que vous avez effectivement sursauté, mais que vous ne dormiez pas.
Vous reconnaissez également que vous avez interpellé cette personne en lui demandant pourquoi elle nous avait appelé pour dire que vous dormiez au volant alors que vous attendiez pour vous garer.
Après renseignements complémentaires pris auprès du client, et contrairement a ce que vous nous avez relaté, vous étiez stationné correctement sur une place de parking et non en attente qu’une place se libère comme vous le prétendiez. De plus, cette personne s’étant mise à votre hauteur vous a klaxonné 3 fois, et c’est seulement à cette 3e fois que vous avez réagi. Quand vous avez vu cette personne 3 semaines après, elle nous a bien confirmé que vous avez montré votre vif mécontentement. Une personne de la ville était aussi présente lors de cette altercation.
Dans le mail que le client nous a envoyé, celui ci nous fait part de son souhait de vous voir retiré des prestations de propreté de la ville, souhait confirmé plus tard lors d’une réunion.
Dans notre courrier de rappel à l’ordre du 26 janvier dernier, nous vous spécifions que nous avions un client très exigeant et que nous attendions de votre part une qualité de travail irréprochable, étant donné les contrôles réguliers des villes de la CALPE (Communauté d’Agglomération des Portes de l’Essonne) quant à notre professionnalisme.
Votre attitude constitue ainsi un manquement à vos obligations contractuelles et nuit à
l’image de notre société, entraînant le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée.
Au vu des faits reprochés, du rapport fait par le client et de sa demande de vous retirer des prestations effectuées sur la Commune, nous ne pouvons plus vous maintenir dans
l’effectif de notre société.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre un terme à notre relation contractuelle.'
Dans la lettre de licenciement La société SEPUR évoque deux faits distincts : l’événement du 11 janvier 2016 et celui du 02 février suivant.
Le 26 janvier 2016 la société SEPUR a adressé à Monsieur X un courrier ayant pour objet 'Rappel à l’ordre’ aux termes duquel il confirme les remontrances verbales concernant la qualité des prestations effectuées, indique que le comportement représente un manquement aux obligations professionnelles et prévient que si le comportement n’est pas modifié l’employeur sera dans l’obligation de prendre des 'mesures plus dures'.
L’article L1331-1 du code du travail dispose que ' Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. sur les sanctions.'
Le courrier adressé à Monsieur X fait état de manquements professionnels et envisage d’autres mesures si le comportement n’est pas modifié. Il constitue bien une sanction à l’égard du salarié.
Il est imputé à Monsieur X d’avoir interpellé une employée des services techniques de la ville, pour lui reprocher d’avoir signalé les faits à son employeur. Si la date est contestée par l’intimé, il résulte bien du mail que cette employée a adressé que la date était début février 2016, soit après l’expédition du courrier de rappel à l’ordre, de sorte que le pouvoir disciplinaire n’avait pas été épuisé concernant ce deuxième fait. Sous réserve du délai prévu par l’article L 1332-5, une précédente sanction peut être invoquée par l’employeur à l’appui de faits nouveaux, permettant à la société SEPUR de prendre en considération le rappel à l’ordre effectué quelques semaines avant dans le cadre de la procédure initiée pour l’altercation.
Monsieur X conteste avoir dormi dans son camion le 11 janvier. Le mail de l’agent qui rapporte ce fait est imprécis, non circonstancié et n’est pas corroboré par d’autres éléments de sorte que la réalité de ce comportement n’est pas établie. En revanche le salarié reconnaît avoir ensuite eu une discussion avec le même agent de la ville, qui a fait état d’une discussion houleuse. Ce fait est ainsi établi dans son principe.
Il résulte de l’article L1333-3 du code du travail que lorsque la sanction prononcée est un licenciement, elle ne peut pas être annulée, les règles du licenciement devant s’appliquer.
Aucun motif de nullité n’est par ailleurs soutenu. Il n’y a pas lieu à annuler le licenciement. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, le juge apprécie le caractère sérieux des motifs, de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié.
Il est établi que quelques jours après un rappel à l’ordre de son supérieur sur la qualité des prestations, qui a rappelé l’exigence de ce client et la nécessité de respecter les règles, Monsieur X a eu une altercation verbale avec une employée de la commune d’Athis-Mons, qui a signalé 'une discussion houleuse'. Aucun comportement agressif ni injurieux n’est établi, ni manque de respect de Monsieur X envers cette personne.
Monsieur X exerçait depuis de nombreuses années. Il n’a pas fait l’objet d’une autre procédure disciplinaire. Ainsi, si compte tenu du précédent rappel ce comportement n’était pas opportun, la sanction d’un licenciement est disproportionnée au regard de l’absence de gravité des faits et d’antécédent du salarié.
Le motif du licenciement n’est pas sérieux.
La décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance, le juge octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X avait une ancienneté de plus de 17 ans. Il justifie avoir ensuite rencontré des
difficultés à trouver un emploi stable. Le salaire moyen perçu au cours des derniers mois est de 2.251,63€.
En considération du montant des salaires perçus au cours des six derniers mois, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à 22.000€.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les sommes dues à Pole Emploi
En application des dispositions de l’article L1235-4 la société SEPUR doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de trois mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la conséquence de l’appel
Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice lié à l’exercice du droit d’appel par la société SEPUR, dont aucun élément ne démontre qu’il soit dilatoire. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article1231-7 du code civil ,les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef et il y sera ajouté pour le surplus de l’indemnisation.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à pôle emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société SEPUR sera condamnée aux dépens et doit être condamnée à payer à Monsieur X la somme supplémentaire de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’indemnité allouée en première instance sera confirmée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice subi, et alloué la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de nullité du contrat de travail et de la demande d’indemnisation à ce titre,
CONDAMNE la SAS SEPUR à payer à Monsieur Y X la somme de 22.000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SAS SEPUR de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y X dans la limite de trois mois,
CONDAMNE la SAS SEPUR à remettre à Monsieur Y X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pole emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
DIT que les dommages et intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SAS SEPUR aux dépens,
CONDAMNE la SAS SEPUR à payer à Monsieur Y X la somme supplémentaire de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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