Rejet 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2022, n° 2116582, 2203780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116582, 2203780 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Action Energy et Developpement, SARL TECHNOTRONIX UNIVERS, SAS ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée ( SARL ) Technotronix Univers |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
Nos2116582, 2203780 REPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAS ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT et SARL TECHNOTRONIX UNIVERS
___________
M. X Y Le tribunal administratif de Montreuil, Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 4 avril 2022 ___________ 38-03-03-01 54-03-015-04 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2116582 le 30 novembre 2021, la société par action simplifiée (SAS) Action Energy et Developpement et la société à responsabilité limitée (SARL) Technotronix Univers, représentées par Me Boukris, demandent au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à verser à la SAS Action Energy et Développement une provision de 99 939,17 euros au titre des avances de primes de transition énergétique, dans un délai de huit jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la créance dont elles se prévalent n’est pas sérieusement contestable dès lors que les dossiers des demandes d’avance étaient complets, que ces demandes ont toujours été faites avant le début des travaux et dans le délai de six mois à compter la notification de l’octroi de la subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l’ANAH représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 2116582… 2
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- la créance invoquée est sérieusement contestable dès lors que l’ANAH n’a aucune obligation de faire droit à une demande d’avance présentée par un bénéficiaire ou pour le compte d’un bénéficiaire, et que les avances ne peuvent être versées qu’à des personnes physiques.
II. Par une ordonnance du 8 mars 2022, enregistrée sous le n° 2203780 le 9 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par la SAS Action Energy et Developpement et la SARL Technotronix Univers.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2021, la SAS Action Energy et Developpement et la SARL Technotronix Univers, représentées par Me Boukris, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à verser à la SAS Action Energy et Développement une provision de 99 939,17 euros au titre des avances de primes de transition énergétique dans un délai de huit jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles invoquent les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2116582.
La requête a été communiquée à l’ANAH, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Le document enregistré sous le n° 2203780 constitue en réalité le double de la requête présentée par les sociétés requérantes et enregistrée sous le n° 2116582. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2116582, sur laquelle il est statué par le présent jugement.
N°s 2116582… 3
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes des dispositions de l’article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. / Lorsque la prime fait l’objet d’un mandat de perception des fonds au profit d’un mandataire, celui-ci ne peut pas faire de demande d’avance. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : « I. – Une avance peut être versée aux personnes physiques visées au I de l’article 1 du décret du 14 janvier 2020 (…).
/ II. – La demande d’avance, adressée avant le début des travaux ou de la prestation et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, et, le cas échéant, du mandataire (…) ».
5. Les sociétés requérantes se prévalent des dispositions citées au point précédent et soutiennent être fondées à demander la condamnation de l’ANAH à leur verser par provision la somme de 99 939,17 euros correspondant aux avances de primes de transition énergétique demandées dans le cadre du dispositif « MaPrimeRenov’ » mais non payées. Elles allèguent d’une part que ces retards de paiement pénalisent leur fonctionnement dès lors qu’elles accumulent d’importants retards d’encaissement dans leur trésorerie. Toutefois, elles ne produisent aucun élément en ce sens. Elles soutiennent d’autre part que les dossiers des demandes d’avance sont complets et que ces demandes ont été présentées avant le début des travaux et dans le délai de six mois à compter la notification de l’octroi de la subvention. Enfin, elles soutiennent que le mandataire administratif, en l’espèce la société Technotronix Univers, peut effectuer une demande de versement d’avance qui en cas d’acceptation par l’ANAH peut être versée au mandataire financier, soit la société Action Energy et Developpement, ayant effectué une demande de perception de cette avance. Toutefois, en défense l’ANAH fait valoir que le versement de l’avance n’est pas obligatoire et que celui-ci ne peut être effectué qu’en faveur de personnes physiques, en application des dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
N°s 2116582… 4
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, que l’obligation invoquée par les sociétés Action Energy et Developpement et Technotronix Univers ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, les conclusions de la requête des sociétés requérantes tendant à la condamnation de l’ANAH à leur verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Action Energy et Developpement et Technotronix Univers demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ANAH et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les productions n° 2203780 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2116582.
Article 2 : La requête n° 2116582 des sociétés Action Energy et Developpement et Technotronix Univers est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Action Energy et Developpement et Technotronix Univers verseront à l’ANAH une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Action Energy et Developpement, à la société à responsabilité limitée Technotronix Univers et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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