Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2023, n° 2303875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303875 |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie des transports strasbourgeois |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2303875
___________
COMPAGNIE DES TRANSPORTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS STRASBOURGEOIS
___________
Le tribunal administratif de […], Mme X Y
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 4 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2303875, formée par la Compagnie des transports strasbourgeois, prescrit une expertise confiée à M. Z AA afin d’apprécier, avant travaux, l’état des immeubles situés à proximité des zones concernées par le projet d’extension de la ligne F du tramway vers l’ouest de l’Eurométropole de […].
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la Compagnie des transports strasbourgeois demande à la juge des référés :
- d’étendre les opérations de constat à l’examen de la crèche située […] (67200) ;
- d’exclure des opérations de constat l’examen des bâtiments situés […] […] (67200) et 38, 40, 48 et […] à […] (67200).
Elle soutient que :
- la crèche située […] se situe au droit du tracé du futur tramway et doit donc faire l’objet d’un constat ;
- les bâtiments situés […] […] ainsi que ceux situés 38, 40, 48 et […] sont séparés des travaux par un joint de dilatation qui devrait les protéger et ne sont donc pas directement au droit du tracé du futur tramway.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X Y en qualité de juge des référés.
N° 2303875 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. En l’espèce, la présente demande formulée par la Compagnie des transports strasbourgeois présente un caractère d’utilité, et respecte les dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et d’étendre les opérations de constat au […] à […] (67200) et d’exclure les bâtiments situés […] […] (67200) et 38, 40, 48 et […] à […] (67200) desdites opérations.
O R D O N N E
Article 1er : Les opérations de constat prescrites par l’ordonnance de la juge des référés en date du 19 juin 2023, dans la requête n°2303875, sont étendues à l’examen du bâtiment situé […] à […] (67200).
Article 2 : Les bâtiments situés […] 6 rue de Cicéron, ainsi que 38, 40, 48 et […] à […] (67200) sont exclus des opérations de constat prescrites par l’ordonnance n°2303875 du 19 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie des transports strasbourgeois, à la société Habitation Moderne, et à M. Z AA, expert.
N° 2303875 3
Fait à […], le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
A. AB
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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