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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2024, n° 2405717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 2 février 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de retarder le processus de régularisation de sa situation, alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit, en application des dispositions des articles L. 423-21 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et emporte des conséquences sur sa situation personnelle, notamment dans le cadre de ses études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux demandes d’admission au séjour par des jeunes majeurs, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2405718 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 août 2024, en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. B, qui a repris les moyens et conclusions de la requête en précisant qu’il justifie, par sa situation particulière, de l’urgence, notamment du fait de ses conditions particulières d’admission en première année de formation conduisant au brevet de technicien supérieur, de l’absence de possibilité de percevoir une bourse au titre de sa formation dans l’enseignement supérieur depuis qu’il est majeur, et de se voir verser une rémunération au titre de stages effectués durant sa formation ;
— et les observations de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il est constant que M. B, ressortissant arménien né le 2 août 2004, est entré en France le 1er décembre 2016, accompagné de ses parents qui ont sollicité, en vain, leur admission au séjour au titre de l’asile, et de sa sœur, et qu’il y réside depuis lors de manière habituelle et continue. Par un courrier notifié le 2 février 2024 et des pièces complémentaires reçues le 26 février suivant, il a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité métiers du commerce et de la vente, option animation et gestion de l’espace commercial, M. B est admis, pour l’année scolaire 2024-2025, à suivre les enseignements de première année de la formation conduisant au brevet de technicien supérieur, spécialité services, comptabilité et gestion. Il a fait valoir, sans être contredit, lors de l’audience publique qu’il est inscrit selon des modalités particulières dans le lycée assurant cette formation, en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Il ressort en effet de l’attestation produite que cette formation ouvre la possibilité de bénéficier du statut d’apprenti, au-delà de la première année de formation. Or la conclusion d’un contrat d’apprentissage est conditionnée par la détention d’un titre de séjour. De plus, il a exposé, sans être contredit, qu’alors que ses parents percevaient une bourse lorsqu’il était scolarisé en cycle secondaire, ce qu’il établit par la production d’une pièce datée d’octobre 2023, il ne peut plus percevoir de bourse au titre de la poursuite de son parcours dans l’enseignement supérieur, alors même qu’il remplit les conditions liées à ses ressources, faute d’établissement bancaire ayant accepté d’ouvrir un compte à son nom en l’absence de production d’un document attestant de la régularité de son séjour en France. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, faute de communication de ses motifs dans un délai d’un mois à compter de la demande reçue le 1er juillet 2024, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berry de la somme de 700 euros, hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Berry, avocate de M. B, une somme de 700 (sept cents) euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 (sept cents) euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la procureure près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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