Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2327269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. C…, représenté par
Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 800 euros, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence se présume, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il a demandé les motifs de cette décision implicite par un courrier reçu en préfecture le 23 novembre 2023 ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien modifié de 1968 ;
- elle a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 18 septembre 2023, sous le numéro 2321559, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Si l’urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que, d’une part, la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction, en atteste le récépissé l’autorisant à travailler qui lui a été délivré par les services de la préfecture, valable jusqu’au 10 décembre 2023, dont le requérant n’établit ni n’allègue qu’il aurait été abrogé par une décision ultérieure du préfet. D’autre part, à supposer que le préfet soit regardé comme ayant pris à l’encontre de M. A… une décision implicite de refus de sa demande et que l’intéressé puisse être regardé, par ses écritures, comme soutenant que cette décision n’est pas motivée, en conséquence de quoi il a formé une demande de communication des motifs le 20 novembre 2023, reçue en préfecture le
23 novembre suivant, en application de l’article L. 232-4 du code précité des relations entre le public et l’administration, les services du préfet disposent d’un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande de communication des motifs pour lui répondre. Or l’intéressé n’a saisi le tribunal de céans pour la première fois, contre cette décision, que le 18 septembre 2023, soit plus d’un an et demi après la naissance de celle-ci, sans en justifier des raisons. En tout état de cause, si M. A…, ressortissant algérien né le 15 août 1991, se prévaut d’être parent d’un enfant français né en 2019 dont il prétend s’occuper, travailler en contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2022 et être intégré dans la société française, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris, en 2020, à deux ans d’emprisonnement dont 1 an et 8 mois avec sursis, pour des faits de violences aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, de séquestration, de menaces de mort réitérées, à l’encontre de sa sœur. Ainsi l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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