Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 avr. 2024, n° 2402433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B C en qualité de mère et représentante légale de A C, représentée par Me Diaby, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions des 8 février et 6 mars 2024 de l’inspecteur d’académie de l’éducation nationale du Haut-Rhin et d’ordonner au recteur de procéder à l’inscription de A dans un lycée de la ville de Mulhouse dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir dans une classe de seconde d’un lycée de sa zone de desserte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que depuis le mois de novembre 2023, A C, qui n’avait pas atteint l’âge de 16 ans est déscolarisée en raison des refus d’affectation du rectorat et qu’elle a dû quitter le lycée français de Berlin où elle a été victime de harcèlement, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé ; l’urgence est donc caractérisée compte-tenu de l’obligation de scolarisation posée à l’article L. 131-1 du code de l’éducation et ce d’autant plus que dans la situation actuelle il faut une intervention qui ne constitue pas une mesure provisoire mais qui revêt un caractère définitif sur le principe de la scolarisation dans un établissement mulhousien ;
— le droit à l’éducation est une liberté fondamentale et il y est porté gravement et manifestement atteinte en ce que la domiciliation des parents n’est pas de nature à justifier le refus de scolarisation en litige dans un lycée de la région de Mulhouse, que les conditions illégales posées à sa scolarisation n’ont cessé d’évoluer et que l’administration de l’éducation nationale a manqué à son obligation de pourvoir à la scolarisation de A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Mme C fait valoir qu’elle a choisi de mettre fin courant novembre 2023 à la scolarisation de sa fille A au lycée français de Berlin où celle-ci était régulièrement inscrite au titre de l’année scolaire 2023/2024 mais où elle était victime d’une situation de harcèlement ayant conduit à une sévère dégradation de son état de santé psychologique. Elle précise qu’après le retour en France de A, elle a sollicité auprès des services de l’éducation nationale sa rescolarisation en janvier 2024, d’abord au lycée dit « d’excellence » Louis Armand, à proximité de l’aéroport de Bâle/Mulhouse, puis en février 2024 dans tout lycée de la région de Mulhouse où ils ont indiqué avoir choisi d’élire domicile.
4.
Si Mme C indique avoir essuyé deux refus datés des 8 février et 7 mars 2024 qui placent A, âgée de 15 ans, en situation de déscolarisation depuis son départ du lycée dans lequel elle était régulièrement inscrite au titre de l’année scolaire 2023/2024, alors que la famille a choisi de déménager dans la région mulhousienne afin de permettre la reprise de sa scolarité dans un environnement favorable, la requérante qui se borne à pointer l’obligation de scolarisation des enfants de moins de 16 ans et l’absence de solution proposée depuis qu’elle a indiqué avoir accepté de déménager à Mulhouse, ne justifie pas de l’urgence particulière, rappelée au point 2, s’attachant à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui rend nécessaire l’intervention d’une mesure spécifique de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures. La requérante qui ne donne aucune précision sur la façon dont elle a informé les services de l’éducation nationale du départ de sa fille du lycée où elle était inscrite en vue de permettre une rescolarisation rapide dans un autre établissement, n’a d’ailleurs elle-même saisi le juge du référé liberté de la présente requête que plus d’un mois après la dernière décision qui lui a été opposée et dont elle demande la suspension de l’exécution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans préjudice de la saisine éventuelle du juge des référés sur un autre fondement, voire des services de médiation de l’éducation nationale en vue de permettre une rescolarisation rapide de A C, et en l’absence d’urgence justifiée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme C présentées sur ce fondement peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également et par voie de conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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