Infirmation 14 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 14 mai 2010, n° 08/08644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/08644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 7 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique BOIVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°295
R.G : 08/08644
C/
M. Z X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. GRAITEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle CHRISTIAN-DEMANGEOT substituant à l’audience Me Monique BRANQUART-CHASTANIER, Avocats au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuel GEORGES substituant à l’audience Me Marc BEZY, Avocats au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la Société GRAITEC FRANCE d’un jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z X a été engagé le 6 novembre 2000 par la Société GRAITEC FRANCE en qualité d’Ingénieur Commercial, responsable de l’Agence Ouest, statut cadre.
Sa rémunération était composée d’un salaire fixe mensuel et de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé trimestriellement en fonction d’objectifs révisés chaque année par avenant.
Au début de l’année 2007 le salarié a refusé de signer l’avenant qui lui était soumis et qui modifiait structurellement sa rémunération.
Par lettre du 6 avril 2007 la Société GRAITEC FRANCE a à nouveau proposé à Monsieur X le nouveau plan de commissionnement en lui demandant de faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois par application des articles L.321-1-1 et L.321-1-2 du Code du Travail.
Par courrier du 23 avril 2007 Monsieur X a maintenu son refus d’accepter la modification des conditions de détermination de son commissionnement.
Estimant que sa rémunération avait été modifiée depuis 2005 sans son accord, Monsieur X, par requête du 28 juin 2007, a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société GRAITEC FRANCE et pour obtenir un rappel de commissions, ses indemnités de rupture, des dommages et intérêts et une indemnité de non-concurrence.
Le 5 juillet 2007 il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 31 juillet 2007 pour motif économique en raison de son refus d’accepter le nouveau plan de commissionnement proposé compte tenu des difficultés économiques et financières rencontrées par l’entreprise.
Monsieur X a contesté également le bien fondé de son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 7 novembre 2008 le Conseil de Prud’hommes de NANTES a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société GRAITEC FRANCE à la date du 30 juillet 2007, a condamné cette dernière à verser à Monsieur X 38 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 128,09 euros par mois pendant un an à titre d’indemnité de non-concurrence et a condamné le salarié à rembourser à la Société GRAITEC 2 210,85 € + 221,08 € à titre de trop perçu sur l’indemnité de préavis et 3 217,67 € à titre de trop perçu sur l’indemnité de licenciement.
La Société GRAITEC FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur X a formé appel incident.
* * *
*
OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société GRAITEC FRANCE conclut à la réformation, du moins partielle, du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, au cas où la résiliation judiciaire du contrat de travail serait prononcée à ses torts, elle demande la condamnation de Monsieur X à lui rembourser les sommes suivantes :
— 34 340,50 euros au titre des salaires indûment perçus,
— 2 210,85 euros + 221,08 euros au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents indûment versés,
— 3 217,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment perçue.
Elle soutient :
— que les dispositions contractuelles ne lui interdisaient pas de proposer au salarié une modification des conditions de détermination de la partie variable de la rémunération pour des raisons économiques,
— que contrairement à ce qui est allégué Monsieur X a accepté les plans de commissionnement des années 2005 et 2006 et que seul le plan de commissionnement de 2007 a été refusé,
— que ce plan de commissionnement n’a pas été appliqué, la situation ayant été régularisée très rapidement,
— que si la résiliation judiciaire est prononcée au motif que Monsieur X n’a pas accepté les plans de commissionnement de 2005 et 2006 la rémunération du salarié doit alors être calculée en application du plan de commissionnement de 2004 et que dans ce cas elle est fondée à obtenir la restitution des sommes qu’elle a versées à tort au titre des commissions et des indemnités de rupture,
— que Monsieur X ne peut prétendre à aucun rappel de commissions, le plan de commissionnement de 2004 prévoyant uniquement qu’il s’appliquait sur les maintenances existantes et nouvelles en 2004,
— que l’indemnité de non-concurrence doit de ce fait être fixée à 2 111,69 euros,
— que le licenciement économique de Monsieur X était parfaitement justifié,
— que les difficultés financières et économiques qu’elle a rencontrées sont établies.
Monsieur X demande à la Cour :
— à titre principal de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences financières qui en découlent,
— à titre subsidiaire de lui allouer la somme de 76 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Société GRAITEC FRANCE à lui verser un rappel de salaire de 27.997,05 euros outre les congés payés y afférents,
— de rejeter les prétentions reconventionnelles de la Société GRAITEC FRANCE,
— de lui allouer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— que le seul avenant modifiant la partie variable de sa rémunération qu’il a accepté est celui du 22 décembre 2003 à effet du 1er janvier 2004 et que seul celui-ci avait vocation à s’appliquer,
— que la Société GRAITEC a néanmoins appliqué de façon unilatérale un nouveau mode de calcul à partir de 2005 malgré ses refus réitérés,
— qu’une telle modification opérée sans son accord justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— qu’il lui est dû un rappel de commissions sur les contrats de maintenance que la Société a soustrait de sa rémunération,
— que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui n’est pas contestée dans son principe s’élève compte tenu du rappel de commissions à 2 128,09 euros par mois,
— qu’en toute hypothèse son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— que les difficultés économiques dont il est fait état ne sont nullement caractérisées et que la Société GRAITEC FRANCE connaissait au contraire une progression de son chiffre d’affaires et une croissance importante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant que le contrat de travail conclu le 10 octobre 2000 prévoyait:
— que Monsieur X percevrait un salaire fixe mensuel de 15 000 francs,
— qu’à ce salaire s’ajouterait un commissionnement sur le chiffre d’affaires calculé pour une marge brute cumulée trimestrielle inférieure à 100 % à 2 % sur le chiffre d’affaires généré sur la région Ouest et pour une marge brute cumulée trimestrielle supérieure ou égale à 100 % à 2 % du chiffre d’affaires Ouest multiplié par le pourcentage réel,
— que ce commissionnement lui serait versé mensuellement et calculé sur le chiffre d’affaires réalisé (factures émises) pendant le trimestre précédent,
— que l’objectif annuel serait révisé chaque année par un avenant,
— que la rémunération serait revue chaque début d’année compte tenu de l’évolution des compétences individuelles du salarié ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions que la fixation des objectifs annuels était soumise à la régularisation d’un avenant qui déterminait le calcul de la rémunération variable du salarié ;
Considérant que s’il est constant que Monsieur X a accepté l’avenant qui lui a été présenté le 23 décembre 2003 et qui fixait son plan de commissionnement pour l’année 2004, il résulte en revanche des pièces versées aux débats qu’à partir de l’année 2005 il a refusé de signer les plans de commissionnement des années suivantes comme en attestent ses différents courriers en date du 1er décembre 2005 et du 21 juin 2005 ;
Que ce refus s’est encore manifesté dans un mail du 8 janvier 2007 aux termes duquel Monsieur X dans le cadre des discussions relatives au plan de commissionnement 2007 écrivait 'Si cet avenant est appliqué comme tous les autres par la force…' ainsi que dans un courrier du 23 avril 2007 adressé au Directeur Général, Monsieur Y, dans lequel le salarié confirmait son refus du plan de commissionnement 2007 et faisait part à celui-ci de ce qu’il s’opposait à la forte modification des tranches trimestrielles, ajoutant que ce refus lui avait déjà été notifié à différentes reprises notamment par courrier du 1er février 2005 sans que la société en tienne compte ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’en appliquant des plans de commissionnement refusés par Monsieur X de façon explicite, la Société GRAITEC FRANCE a gravement manqué à ses obligations ce qui justifie le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 31 juillet 2007, date du licenciement de ce dernier ;
Que Monsieur X est en conséquence fondé à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation par le Conseil de Prud’hommes ;
Sur le rappel de commissions :
Considérant qu’à partir du moment où les plans de commissionnement de 2005, 2006 et 2007 n’ont pas été acceptés par Monsieur X, seul le plan de 2004 avait vocation à s’appliquer ;
Que ce plan prévoyait que les commissions devaient été calculées sur le chiffre d’affaires réalisé à partir de plusieurs logiciels, de tous les services GRAITEC, et des maintenances existantes et nouvelles sur 2004 ;
Que ce plan qui, à l’origine, ne devait concerner que l’année 2004, doit être transposé pour les années suivantes et que Monsieur X est parfaitement en droit de prétendre à un rappel de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé par la Société GRAITEC FRANCE sur les contrats de maintenance des années suivantes ;
Qu’il est dû à ce titre au salarié un rappel de 27 997,05 euros , somme qui n’est pas contestée en tant que telle ;
Sur la demande en répétition de l’indû formée par la Société GRAITEC FRANCE :
Considérant qu’au regard de ce qui précède et de l’application du plan de commissionnement 2004 pour les années 2005, 2006 et 2007, il est incontestable que Monsieur X a bénéficié d’un trop perçu au titre de sa rémunération qui s’élève à 34 340,50 euros, étant précisé que le salarié ne forme quasiment aucune observation ni sur le principe ni sur le montant de cette demande dont il se borne à solliciter le rejet ;
Considérant qu’en ce qui concerne la répétition de l’indû sur les indemnités de rupture il convient de se référer à la fois aux demandes formées initialement par Monsieur X à ce titre et celles présentées reconventionnellement par la Société ;
Qu’il existe un trop perçu de 2 212,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Qu’en revanche compte tenu du rappel de salaire octroyé à Monsieur X pour 2007, aucun remboursement n’est dû au titre du préavis ;
Considérant que pour ces mêmes raisons le montant de l’indemnité mensuelle due au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence évaluée initialement par Monsieur X à la somme de 2 357,26 euros, estimée à 2 111,69 euros par la Société GRAITEC et fixée à la somme de 2 128,09 euros par le Conseil de Prud’hommes sera confirmé comme le demande le salarié qui n’a pas réajusté ses prétentions ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité supplémentaire de 1 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la Société GRAITEC FRANCE qui succombe du moins partiellement supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens ;
DÉCISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Condamne la Société GRAITEC FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 27 997,05 euros à titre de rappel de commissions et celle de 2 799,70 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne Monsieur X à rembourser à la Société GRAITEC FRANCE la somme de 34 340,50 euros à titre de trop perçu sur les salaires versés et celle de 2 212,10 euros à titre de trop perçu sur l’indemnité de licenciement,
Déboute la Société GRAITEC FRANCE de sa demande en répétition de l’indû au titre de l’indemnité de préavis,
Confirme ledit jugement pour le surplus,
Y additant,
Condamne la Société GRAITEC FRANCE à verser à Monsieur
X la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Gendarmerie
- Part sociale ·
- Associé ·
- Collaborateur ·
- Retrait ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Arbitrage ·
- Bâtonnier ·
- Sentence ·
- Arbitre
- Lieu de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Absence injustifiee ·
- Conditions de travail ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Côte ·
- Tacite ·
- Clôture ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Fait ·
- Service
- Préjudice ·
- Sang ·
- Coups ·
- Immeuble ·
- Blessure ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Part ·
- Côte ·
- Garde
- Tunisie ·
- Charges du mariage ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Intention ·
- Mode de vie ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Témoignage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Procès-verbal ·
- La réunion ·
- Statut ·
- Société par actions ·
- Associé ·
- Société anonyme ·
- Administrateur ·
- Anonyme ·
- Règlement intérieur
- Commission ·
- Vrp ·
- Vanne ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Vente ·
- Salaire ·
- Salariée
- Épargne ·
- Compte ·
- Accord ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Établissement ·
- Temps de travail ·
- Sanction ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Agent immobilier ·
- Décret ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Gérant
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Procédure ·
- Appel en garantie ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Cession
- Dégradations ·
- Partie civile ·
- Côte ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Vaisselle ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.