Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2400462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024 sous le n° 2400462, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous cette même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024 sous le n° 2400463, Mme D A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous cette même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024 sous le n° 2400465, M. C A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous cette même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, son épouse D A et leur fils C A, ressortissants albanais nés respectivement en 1980, 1981 et 1999, sont entrées irrégulièrement en France le 6 décembre 2013. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et ont, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français, quitté la France en 2015. Ils sont entrés une deuxième fois en France en 2016. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré la demande de réexamen de leur demande d’asile irrecevable. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2017, à laquelle ils ont déféré le 14 mars 2017. Ils sont entrés une troisième fois en France le 27 novembre 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la seconde demande de réexamen de leur demande d’asile. Ils ont alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2019. Les 17 août 2022 et 26 août 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pour une période d’un an. Par leurs requêtes , qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, MM. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés du 23 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de MM. et Mme A et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de statuer sur leur demande de titre de séjour et le moyen correspondant doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2017, que le second enfant du couple, âgé de 17 ans, y est scolarisé, et qu’ils ont des attaches privées et familiales sur le territoire national, Mme A se prévalant de la présence de l’un de ses frères et de deux de ses sœurs. Ils font également valoir leur intégration professionnelle, M. B A disposant d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Coup O Chalu à Uckange pour un emploi de manœuvre, Mme A d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la SAS Propreté Services à Mecleuves pour un emploi d’agent de service et leur fils C d’une promesse d’embauche établie par la société UKA à Metz le 7 décembre 2022 pour un emploi de peintre d’intérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France des requérants ne s’est prolongée qu’au bénéfice de leur soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 23 juillet 2019. En outre, ils ne justifient pas être significativement insérés dans la société française, pas plus qu’ils n’établissent avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant leur séjour en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B A, les parents, un frère et une sœur de Mme A résident en Albanie, pays dans lequel ils ont eux-mêmes vécu respectivement jusqu’à l’âge de 33, 32 et 14 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de MM. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. Compte tenu d’une part et notamment de ce qui a été exposé au point 6 et, d’autre part, de la circonstance que les emplois d’agent de service et de manœuvre occupés respectivement par Mme A et son époux et celui de peintre d’intérieur auquel postule leur fils majeur ne comportent, en eux-mêmes, aucune spécificité, le préfet de la Moselle n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de MM. et Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
11. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. MM. et Mme A, qui se sont soustraits à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, en décidant de leur accorder un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Les requérants, dont les demandes d’asile ont successivement été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans leur pays d’origine, n’établissent ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
20. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’ils sont entrés en France le 27 novembre 2017 sans visa d’installation, que si les intéressés ne présentent pas une menace pour l’ordre public, ils ne justifient pas de liens intenses et stables en France ni d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, la motivation des décisions en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent et des conditions de séjour de MM. et Mme A, il n’est pas établi qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 19.
22. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 6 et aux points 20 et 21, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que MM. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 23 mars 2023 attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par MM. et Mme A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de MM. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de MM. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D A, à M. C A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
S. Malgras
Le président,
M. Richard
Le greffier,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2400463, 2400465
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