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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 déc. 2017, n° 16/16133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/16133 N° MINUTE : Assignation du : 02 novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 14 décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur A Z
[…]
[…]
S.A.S. Z I
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485 & Me Damien REMY, Avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. G H
[…]
[…]
représentée par Maître N O de la SELAS O FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 & Me Serge LEDERMAN, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
B C, Juge
D E, Juge
assistée de J-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
- EXPOSE DU LITIGE
Fondée en 1989 par monsieur A Z, la société Z I est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de I, qui sont commercialisés dans le monde entier par l’intermédiaire du réseau de boutique Z I, de ses revendeurs partenaires et de son site Internet de vente en ligne accessible à l’adresse www.gasbijoux.com.
Elle explique que tous les I qu’elle commercialise sont créés par monsieur A Z, qui a notamment élaboré en 2014 une collection X composée de fils métalliques enroulés en spirale et martelés, comprenant des bagues, bracelets, et boucles d’oreilles, déclinés en métal argenté et en métal doré à l’or 24 carats, et notamment deux paires de boucles d’oreille dénommées F X et X GM, sur lesquelles ils revendiquent des droits :
La société Z I et monsieur A Z expliquent que ces I sont commercialisés par la société Z I depuis le début de l’année 2015, les boucles F X étant vendues au prix de 120 € en version dorée et 105 € en version argentée sous les références ALONGWAVE/O — BO LONGWAVE O et ALONGWAVE/A — BO LONGWAVE A et les boucles X GM au prix de 120 € en version dorée et 105 € en version argentée sous les références AWAVE/O — BO X GM O et AWAVE/A — BO X GM A.
La SARL G H, immatriculée le 3 janvier 1997 au RCS de PARIS sous le n° 403259138, a pour activité principale la distribution en gros et en détail, l’importation et l’exportation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode et exploite 137 boutiques à l’enseigne G situés en H. Elle est une filiale de la société de droit espagnol PUNTO FA S.L, société mère du groupe G, dont le bureau de style créé les articles revêtus des marques « MNG » et « G » commercialisés dans les boutiques à l’enseigne G. La SARL G H explique que la société PUNTO FA S.L sélectionne, à l’issue du processus créatif, les articles qui seront distribués par ses filiales étrangères avant de procéder aux livraisons correspondantes. Elle ajoute qu’elle demeure propriétaire des stocks jusqu’à leur vente finale aux consommateurs, la SARL G H ne les détenant alors qu’en qualité de dépositaire.
Imputant à la société G H la commercialisation dans les boutiques G ainsi que sur le site internet d’une paire de boucles d’oreilles dépareillées reproduisant à l’identique les caractéristiques pour l’une des boucles F X et pour l’autre des boucles X GM, la société Z I et monsieur A Z ont :
— fait dresser par huissier de justice le 21 mars 2016 un procès-verbal de constat d’achat en ligne de ces boucles sur le site internet http://shop.G.com/FR puis, le 23 mars 2016, des constats d’achats dans trois boutiques G situées à Paris dans le 1er et le 9e arrondissement, des boucles d’oreille litigieuses, référencées 63030185 — BOKOA C, vendues au prix de 12,99 € TTC
— par courrier du 16 juin 2016, réitéré le 12 juillet 2016, mis en demeure la société G H de cesser la vente de ces I et de l’indemniser de leur préjudice
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 2 novembre 2016, la société Z I et monsieur A Z ont assigné la société G H devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Z I et monsieur A Z demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 442-6 du code de commerce, 700 et 699 du code de procédure civile, L 111-1, L 113-1, 121-1, L 122-4, L 331-1-3, L 335-2 et L 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil :
- in limine litis, d’ à la société G H, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’injonction de communiquer à la société Z I tous les chiffres relatifs à l’achat et à la vente des I contrefaisants, ainsi que la marge brute réalisée par G H relativement à la commercialisation des I contrefaisants, tous ces éléments devant être certifiés par un commissaire aux comptes;
— au fond, de Y , la société Z I et monsieur A Z en leurs demandes et ce faisant, les en dire bien fondés ;
— ECARTER des débats les pièces adverses n° 11-1 à 11-10, 12 et 32 qui sont dépourvues de toute valeur probante
— de CONSTATER que le modèle de boucles d’oreilles F X est original et bénéficie ainsi de la protection conférée aux œuvres de l’esprit par le code de la propriété intellectuelle ;
— de CONSTATER que le modèle de boucles d’oreilles X GM est original et bénéficie ainsi de la protection conférée aux œuvres de l’esprit par le code de la propriété intellectuelle
— de DIRE ET JUGER que monsieur A Z est l’auteur des modèles F X et X GM et que la société Z I est titulaire des droits patrimoniaux sur celui-ci ;
— de DECLARER demande de nullité des quatre procès-verbaux de constat dressés les 21 et 23 mars 2016 irrecevable et mal fondée et, en tout état de cause DEBOUTER société G H de sa demande de nullité de ces actes
— que la société G H fabrique, distribue et commercialise le bijou référencé 63030185 — BOKOA C contrefaisant les caractéristiques originales des boucles
d’oreilles F X et X GM;
— de DIRE ET JUGER que la société G H s’est rendue responsable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Z I;
— de DIRE ET JUGER que la société G H s’est rendue responsable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Z I;
— en conséquence :
○ d’ORDONNER l’arrêt immédiat de toute fabrication, importation, exportation, exposition ou vente d’articles contrefaisants les boucles d’oreilles F X et X GM et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
○ d’ORDONNER aux frais de la société G H la destruction de l’intégralité du stock des I contrefaisants sous contrôle d’un Huissier de Justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive ;
○ de CONDAMNER la société G H à payer à la société Z I la somme totale de 130.000 euros, sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon des boucles d’oreilles F X et X GM ;
○ de CONDAMNER la société G H à payer à monsieur A Z la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ;
○ de CONDAMNER la société G H à payer à la société Z I la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis ;
○ d’ORDONNER aux frais avancés de la société G H la publication du dispositif du jugement à intervenir, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre « communiqué judiciaire », lui-même en caractères de 0,7 de hauteur dans trois (3) journaux, revues ou magazines au choix de la société Z I sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 euros hors taxes ;
○ CONDAMNER la société G H à payer à chacun des demandeurs la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus les frais des quatre procès-verbaux de constat réalisés les 21 et 23 mars 2016.
En réplique, dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société G H demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :
— DIRE ET JUGER la société G H recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
DIRE ET JUGER que Monsieur Z est irrecevable à agir en contrefaçon en ce qu’il ne justifie pas de sa qualité d’auteur des modèles revendiqués ;
— DIRE ET JUGER que les modèles « X GM » et « F X» revendiqués par Z I et Monsieur Z ne présentent aucune originalité ;
— DIRE ET JUGER Z I et Monsieur Z irrecevables et mal fondés en leurs demandes formées sur le fondement du Droit d’auteur ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur Z et la société Z I ne rapportent pas la preuve de la commercialisation de la paire de boucles d’oreilles litigieuse par G H ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les actes de contrefaçon de droits d’auteur ne sont pas caractérisés;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la société G H n’a commis aucun acte distinct de concurrence déloyale et/ou parasitaire au préjudice des Demandeurs ;
En conséquence,
— Débouter Z I et Monsieur Z de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— Condamner Z I et Monsieur Z à verser conjointement et solidairement à la société G H la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement Z I et Monsieur Z aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la Selas O FLEURANCE & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 17 octobre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-Y tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur la qualité d’auteur de monsieur A Z
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur A Z expose qu’il est le créateur des I commercialisés par la société Z I qu’il a fondée pour exploiter ses créations qu’il signe en apposant au dos de chacune d’elles une pastille sur laquelle est gravée la mention «Z I » identique à celle que comporte les boucles d’oreille F X et X GM. Il invoque ainsi le bénéfice de la présomption de qualité d’auteur attachée à la divulgation sous son nom et entend la renforcer en opposant son identification par la presse spécialisée. Il explique que si, comme tous les créateurs de I, il fait appel à des équipes techniques et des artisans pour l’assister dans la confection des I qu’il a dessinés, il demeure l’initiateur et le décisionnaire final pour la création de tous les I Z dont il dessine les croquis, selon un processus créatif détaillé dans son attestation. La société Z I invoque pour sa part le bénéfice de la présomption de titularité des personnes morales attachée à l’exploitation sous son nom de la création litigieuse.
En réplique, la société G H expose que monsieur Z ne peut bénéficier de la présomption de titularité prévue par l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la mention Z I figurant au dos des I étant utilisée uniquement à titre de marque ou d’enseigne de la société qui exploite les I et non comme la signature de monsieur Z. Elle ajoute qu’aucune esquisse ni aucun document ne permet de prouver le travail personnel de monsieur Z, d’autant que le site internet de la société mentionne le rôle de sa fille, J Z, dans la création des I. Elle précise que l’attestation de monsieur Z est dénuée de valeur probante comme étant une preuve qu’il se constitue à lui-même et que la société Z I emploie entre 50 et 100 salariés, dont des stylistes/modélistes, graphistes artisans et concepteurs de I, ce qui exclut que son fondateur puisse être à l’origine de tous les I qu’elle commercialise. La présomption de titularité invoquée par la société Z I n’est pas contestée.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En vertu de l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Enfin, en vertu de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Seule la qualité d’auteur de monsieur A Z est contestée par la société G H, qui n’émet en revanche aucune critique à l’endroit de la ésomption de titularité des personnes morales invoquée par la société Z I, qui sera dès lors réputée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les I en débat, à supposer leur originalité établie. , cette présomption, qui bénéficie à la société Z I en raison de la commercialisation, dès l’origine, de l’œuvre revendiquée sous son nom, ne peut jouer qu’une fois et ne peut donc être invoquée cumulativement par l’auteur, sauf à démontrer que la création alléguée a également été divulguée, par des mentions dénuées d’ambigüité, sous le nom d’un auteur personne physique. A défaut de pouvoir s’en prévaloir, celui qui revendique la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit doit apporter la preuve qu’il a personnellement participé à la création de l’œuvre concernée.
Monsieur A Z produit les boucles d’oreilles F X et X GM )pièce 7( qu’il prétend avoir créées et sur le dos desquelles figure une pastille mentionnant « Z I ». Contrairement à ce qu’il affirme, cette mention, qui ne correspond pas à ses prénom et nom, ne l’identifie pas comme personne physique mais renvoie uniquement à la marque, à la dénomination sociale et au nom commercial de la société qui les exploite. Quant aux articles de presse auxquels il se réfère )pièces 36, 37, 40(, force est de constater qu’aucun n’attribue spécifiquement la création des boucles d’oreille en cause à monsieur A Z, se contentant d’évoquer, en des termes vagues et généraux, sa contribution artistique à l’univers des I fantaisies, tout comme la copie d’écran du site de mode www.spy.com)pièce 39( qui relève simplement la conformité des I X à la tendance artistique insufflée par le fondateur des I Z en ces termes « les boucles d’oreilles X reflètent l’énergie et la passion d’A Z »(. Faute de pouvoir bénéficier de la présomption de qualité d’auteur, il lui appartient de démontrer qu’il a bien personnellement créé les boucles d’oreille concernées.
A cet égard, il produit :
— une attestation relative au processus de création des I, selon laquelle les maquettes et moules ont été réalisés à partir de croquis qu’il avait établis en 2010, rédigée par ses soins et comme telle dénuée de toute valeur probante pour démontrer sa qualité d’auteur, s’agissant d’une preuve qu’il se constitue à lui-même, sans qu’aucune pièce (dessin, croquis, mails…) ne corrobore ses déclarations (pièce 35) ;
— une pièce intitulée « extrait du catalogue de maquettes d’avril 2010 » (pièce 8) ni signée ni datée représentant de simples formes de spirales, sans point commun avec les boucles d’oreilles invoquées, et qui ne permet pas au demeurant d’en attribuer la paternité à monsieur A Z ;
— une attestation de monsieur K L, maquettiste de la société Z I (pièce 34) qui indique avoir réalisé l’outillage pour la réalisation de la maquette, le moule et les pièces en métal composant les I X GM et F X, ces éléments étant sans pertinence pour démontrer la qualité d’auteur de monsieur A Z.
En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant le travail de création réalisé par monsieur A Z, ce dernier ne justifie pas de sa qualité d’auteur des I en cause et ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sont intégralement irrecevables.
Sur l’existence des droits
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société Z I expose que la combinaison des caractéristiques des boucles d’oreilles, qu’elle définit par ailleurs, est originale en ce qu’elle révèle la personnalité de leur auteur. Elle précise à ce titre que ces I sont tous deux inspirés de voyages en Afrique et consistent en une « réinterprétation de la forme spirale, en la déformant et en travaillant la matière laiton pour lui donner un aspect à la fois artisanal et moderne, avant d’assembler deux pièces de tailles et formes différentes ensemble pour ainsi créer un modèle unique ». Pour le modèle F X, elle explique qu’il s’agit d’une boucle d’oreilles à circonvolution, en deux parties, qui représente une feuille stylisée dont les nervures se caractérisent par une superposition de fils de laiton plats en forme de spirale, surmontée d’un sequin réalisé par un enroulement irrégulier de fils de laiton. Pour le modèle X GM, elle expose que les deux parties sont caractérisées par une superposition de fils de laiton plats en forme de spirale représentant des encyclies (cercles qui se forment à la surface de l’eau par l’effet d’un ricochet). Contestant la proximité alléguée des boucles d’oreilles avec les I de genre « Miao », elle souligne que la reprise d’un élément préexistant du domaine public n’est pas exclusive d’originalité dès qu’il est possible d’établir une activité créative au travers de partis pris esthétiques ou d’une interprétation personnelle de cet élément par l’auteur dans la représentation de celui-ci seul ou en combinaison avec d’autres éléments. Elle ajoute que les pièces produites en défense, qui n’ont pas date certaine et dont le contenu n’est pas fiable s’agissant d’impressions d’écran de sites internet, ne reprennent pas tous les éléments des combinaisons sur lesquelles elle revendique des droits. Affirmant que les deux modèles de boucles d’oreille ont été créés en même temps, elle conteste que l’une soit la déclinaison de l’autre, insistant sur l’impression d’ensemble parfaitement distincte produite par chacune d’entre elle.
La société G H réplique que les demandeurs se contentent d’une simple description des modèles revendiqués, sans expliciter l’interprétation personnelle de l’auteur au regard du genre classique des I de type « spirale ». Elle ajoute que le modèle F X est une simple déclinaison du modèle X GM et que tous deux relèvent d’un genre de I en forme spirale appartenant au fond commun de la bijouterie, et notamment le genre dit « Miao » porté par les membres de l’ethnie Hmong en Chine et certains I d’inspiration africaine mêlant l’utilisation de formes simples à la technique d’enroulement de fils métalliques. Elle expose que ce type de boucles d’oreilles « spirales » ou « mao » sont couramment employées depuis des années dans le secteur de la bijouterie fantaisie, se référant à de nombreux exemples de I similaires. Concernant le modèle F X, elle affirme que la seule différence avec le modèle X GM consiste en un allongement de la seconde partie de la boucle d’oreille de manière à ce qu’elle présente une forme ovale et non plus ronde, que l’utilisation d’une forme ovoïde pour des boucles d’oreille est banale et que les demandeurs n’explicitent pas en quoi cette modification traduirait la personnalité de l’auteur.
Appréciation du tribunal
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a prioriexclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.
Pour le modèle F X, la société Z I définit en ces termes l’originalité de la combinaison des caractéristiques qu’il revendique : « Monsieur Z a choisi de créer un modèle de boucles d’oreilles à circonvolution qui représente une feuille stylisée dont les nervures se caractérisent par une superposition de fils de laiton plats en forme de spirale. La boucle d’oreille est composée de deux parties qui se superposent :
1. la première partie se compose d’un petit sequin dont la forme ronde contraste avec la forme ovale et pointue de la seconde partie. Ce sequin est réalisé par un enroulement irrégulier de fils de laiton plats légèrement tordus d’un millimètre d’épaisseur. L’espacement entre ces fils est irrégulier. S’ils peuvent se toucher, ils ne s’entrecroisent jamais. Cet espacement laisse ainsi apparaitre la peau à travers le sequin, ce dont il se dégage une certaine sensualité et légèreté. Cette impression de légèreté est accentuée par l’espace vide laissé au centre du sequin.
2. La seconde partie du bijou se compose d’un grand sequin de forme ovale et allongée aux extrémités pointues représentant une feuille stylisée dont les nervures forment une spirale. Le sequin a été réalisé par un enroulement irrégulier de fils de laiton plats légèrement tordus d’un millimètre d’épaisseur. Monsieur Z a choisi de créer un espacement entre ces fils qui est irrégulier, les fils se touchent en certains endroits, mais ne s’entrecroisent jamais. L’espacement des fils se resserre au milieu du sequin, ce qui contraste avec le premier sequin (celui de la partie supérieure) dont l’espace central est laissé vide. Les fils sont enroulés et placés de telle manière qu’ils épousent la forme ovale pointue du sequin. Le contour du sequin est irrégulier. Les fils en laitons ont été aplanis et martelés afin de donner au bijou un aspect artisanal et ethnique. Enfin, il est rappelé que ce bijou se décline en or et argent. »
Pour les boucles X GM, l’originalité de la combinaison des caractéristiques revendiquée est ainsi définie : « Monsieur Z a choisi de créer un modèle ethnique de boucles d’oreilles à circonvolution qui se caractérise par une superposition de fils de laiton plats en forme de spirale représentant des encyclies (cercles qui se forment à la surface de l’eau par l’effet d’un ricochet). La boucle d’oreille est composée de deux parties qui se superposent :
1. La première partie se compose d’un petit sequin de forme ovoïde. sequin est réalisé par un enroulement irrégulier de fils de laiton plats légèrement tordus d’un millimètre d’épaisseur. L’espacement entre ces fils est irrégulier. S’ils peuvent se toucher, ils ne s’entrecroisent jamais.
Cet espacement laisse ainsi apparaitre la peau à travers le sequin, ce dont il se dégage une certaine sensualité et impression de légèreté. Le centre du sequin est constitué d’un espace vide. 2. La seconde partie se compose d’un sequin de forme ovoïde, mais de taille nettement supérieure par rapport au premier sequin. fils sont irréguliers et très resserrés. Les fils se touchent en certains endroits, mais ne s’entrecroisent jamais. L’espacement des fils se resserre au milieu du sequin, ce qui contraste avec le premier sequin (celui de la partie supérieure) dont l’espace central est laissé vide. Les fils en laitons ont été aplanis et martelés afin de donner au bijou un aspect artisanal et ethnique. Enfin, il est rappelé que ce bijou se décline en or et argent. »
Au titre de l’explication des choix arbitraires ayant présidé à cette combinaison, la société Z I expose, pour les deux I, qu’ils sont inspirés des voyages de monsieur A Z en Afrique, que le créateur a cherché, comme exposé dans son attestation, à « créer du volume et du mouvement grâce au travail de la matière laiton tout en conservant de la légèreté au moyen d’un espacement suffisant de fils pour laisser passer la lumière », et qu’il a « réinterprété, grâce à son savoir-faire artistique et technique, la forme spirale en la déformant et en travaillant la matière laiton pour lui donner un aspect à la fois artisanal et moderne, avant d’assembler deux pièces de tailles différentes ensemble pour ainsi créer un modèle original ».
Ces descriptions, appuyées par la communication des produits et leur reproduction photographique, comprend à la fois les éléments techniques qui permettent d’identifier précisément les œuvres opposée et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui réside ici principalement dans un effet de contraste d’une part entre une certaine lourdeur liée au métal laiton utilisé et la légèreté suscitée par le travail sur l’espacement des fils et d’autre part entre l’aspect traditionnel de la confection et la modernité de la réalisation. L’explicitation des caractéristiques dont l’originalité est alléguée est suffisante.
Force est de constater cependant, avec la société G H, que les descriptions des deux modèles sont quasiment identiques et concernent toutes deux des « boucles d’oreilles à circonvolution [caractérisées ] par une superposition de fils de laiton plat en forme de spirale », en « deux parties qui se superposent », avec en première partie un « petit sequin de forme ronde réalisé par un enroulement irrégulier de fils de laiton plats légèrement tordus,[…] laissant apparaître la peau » dont il se dégage « une certaine sensualité et légèreté » . Seule la seconde partie des I se distinguent en ce que la forme du sequin des boucles F X est « de forme ovale et allongée » et représente « une feuille stylisée dont les nervures forment une spirale », tandis que celle des boucles X GM est seulement « de forme ovoïde », les sequins étant dans les deux cas réalisés « par un enroulement irrégulier de fils de laiton plats légèrement tordus », l’espacement entre les fils se « resserrant au milieu du sequin, ce qui contraste avec le premier sequin (celui de la partie supérieure) dont l’espace central est laissé vide ». L’explicitation des choix arbitraires de l’auteur est également identique, relevant dans l’un et l’autre des cas d’une réinterprétation de la forme spirale par un travail de la matière laiton pour créer du volume et du mouvement tout en conservant la légèreté au moyen de l’espacement entre les fils pour laisser passer la lumière.
S’il est vrai que, faute de tout élément permettant de dater la création de ces I, il ne peut être affirmé que les boucles X GM ont été créées avant les boucles F X, il n’en demeure pas moins qu’ils appartiennent tous deux à la même gamme, fruit de la même inspiration ethnique et du même parti-pris esthétique. Et, les demandeurs n’explicitent pas en quoi le choix de substituer une forme ovale à une forme ronde constitue un acte créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et non une simple déclinaison technique d’un même bijou dans une seconde forme ovale banale, par allongement de la forme ronde du premier. De ce point de vue, les boucles F X constituent une simple déclinaison du modèle X GM et non une création distincte et sont insusceptibles, comme tel, faute d’explicitation de l’originalité de la modification opérée, d’ouvrir droit à une protection par le droit d’auteur distincte de celle revendiquée pour les boucles X GM.
Et, s’agissant de celles-ci, société G H conteste leur originalité en se prévalant de l’existence, dans le secteur de la bijouterie, de nombreuses boucles d’oreilles similaires de type « spirales » ou « miao ». Si certaines représentations opposées en défense (pièces 11.2 à 11.5 et 11.6 à 11.8) sont très distinctes de la réalisation formelle des boucles d’oreille revendiquées en demande, d’autres sont en revanche particulièrement proches. Les pièces 11.1 et 27, qui consistent en des copies d’écran du site internet www.streamafrica.com, montrent ainsi des boucles d’oreilles composées de deux sequins superposés de forme ronde réalisés par enroulement en spirale d’un fil de métal martelé, la seule différence avec les boucles X GM résidant dans l’absence d’espacement entre les fils. Cette copie d’écran, qui comporte mention de deux dates distinctes : 24 janvier 2017 et 6 mai 2014, sans qu’il soit possible de comprendre à quoi la seconde fait référence, est cependant dénuée de date certaine, tout comme celle issue du site « mylittlefantaisie » )pièce 11.6( qui montre des boucles aux caractéristiques en tout point identiques à aux boucles X GM, les seules différences soulignées par la société Z I tenant au système de fixation différent, lequel n’est pas revendiqué. Même sans date certaine, ces pièces témoignent néanmoins de la présence sur le marché de la bijouterie fantaisie de boucles d’oreilles spirales à la structure et aux caractéristiques très similaires. La pièce 33, quant à elle, peut être datée avec précision puisqu’il s’agit d’un extrait du magazine « l’Officiel de la Mode » daté de 1994. Les boucles BALENCIAGA qui y sont reproduites comportent là encore l’ensemble des caractéristiques des boucles X GM, seules des différences de détail liées à la forme de l’attache des deux sequins ou à la différence d’espacement entre les fils enroulés distinguant les deux modèles. Dès lors, les boucles d’oreilles X GM ne constituent qu’une reprise d’une forme et des caractéristiques de boucles d’oreilles en spirale déjà connues et appartenant au fonds commun de la bijouterie fantaisie. Elles sont comme telles dénuées de toute originalité et ne peuvent ouvrir droit à une protection par le droit d’auteur.
En conséquence, à défaut d’originalité de la combinaison revendiquée, les boucles d’oreille X GM comme leur déclinaison dans le modèle F X sont insusceptibles de protection par le droit d’auteur : les demandes de la société Z I au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
Au soutien de sa demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire, la société Z I expose qu’en commercialisant des boucles d’oreilles dépareillées reproduisant de manière quasi-servile les modèles de la société Z I, la société G H a cherché à créer un effet de gamme. Elle ajoute que la défenderesse a également profité sans bourse délier de ses investissements pour la création et la promotion de ses boucles d’oreille, de son savoir-faire, de sa notoriété dans le milieu de la bijouterie haute-fantaisie, de l’image et du succès de sa création positionnée en haut de gamme a, en proposant une copie servile d’une qualité inférieure, porté atteinte à sa réputation.
En réplique, la société G H expose que la société Z I se prévaut des mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon au soutien de son action en concurrence déloyale et parasitaire, qu’aucun effet de gamme n’est démontré s’agissant de la commercialisation de deux boucles dépareillées au sein d’une seule et unique paire, sans confusion possible avec les I Z I qui ne sont jamais dépareillés, d’autant que la paire litigieuse est commercialisée dans les boutiques à enseigne G et sous la marque G, pour une clientèle de moyenne gamme distincte de celle visée par la société I Z et à un prix dix fois inférieur. Elle ajoute que la société Z I ne justifie pas du succès de sa création ni des investissements qu’elle aurait pu réaliser pour la création et/ou la commercialisation de ce dernier et que la commercialisation d’un article en deux coloris banals en matière de I n’est pas génératrice d’un effet de gamme. Elle conteste enfin le principe et la mesure des préjudices allégués.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des modèles et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon
L’effet de gamme invoqué, en ce qu’il exprime un acte divisible qui n’est pas l’accessoire de la commercialisation caractérisant la contrefaçon est un fait distinct susceptible de fonder une condamnation propre pour des faits de concurrence déloyale. Toutefois, le seul acte susceptible de générer un effet de gamme est la déclinaison du produit. Or, à supposer sa commercialisation par la société G H démontrée, le produit litigieux est certes composé de deux boucles dépareillées mais il demeure unique et ne peut à lui seul caractériser un effet de gamme, ce qui commande le rejet des demandes de la société Z I à ce titre. Au demeurant, au vu de l’existence sur le marché du I fantaisie de nombreuses déclinaisons similaires de boucles d’oreille composées de fils enroulés en spirale, la commercialisation d’un produit comportant ces caractéristiques banales est exclusive de toute faute.
Pour établir la réalité et la consistance des investissements dont elle allègue la captation, la société Z I se contente de se référer aux attestations précitées de monsieur A Z et de monsieur K M, laquelle comporte en annexe des factures relative à la commande de maquettes et moules pour la réalisation des boucles d’oreilles X pour un montant de 534 €, un extrait d’une brochure « printemps » , sans précision de son année de diffusion (pièce 10) comportant une représentation des boucles F X ainsi qu’un extrait d’un « look book presse » (pièce 6) , non daté, présentant les deux modèles F X et X GM en version or, dont la diffusion au public n’est pas établie. A l’exception des frais, très modestes, exposés pour la commande des maquettes et moules nécessaires à la réalisation de ces boucles d’oreille, aucun investissement lié à la commercialisation ou à la promotion de ces produits n’est ainsi démontré. Rien ne démontre ainsi qu’ils constituent une valeur économique protégeable ce qui suffit à fonder le rejet de la demande additionnelle de société Z I au titre du parasitisme. Faute, par ailleurs, de précision relative aux chiffres de ventes des boucles F X et X GM, leur succès n’est pas plus prouvé et l’atteinte à l’image de la société Z I n’est pas non plus établie.
L’ensemble des demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront donc rejetées, sans qu’il soit besoin dès lors de statuer sur la validité des procès-verbaux de constat.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Z I et monsieur A Z, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidumà payer à la société G H la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire compte tenu du rejet intégral des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Constate que monsieur A Z ne justifie pas de sa qualité d’auteur des boucles d’oreilles F X et X GM ;
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, faute d’originalité des boucles d’oreilles F X et X GM ;
Rejette les demandes additionnelles de la société Z I au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Rejette la demande de la société Z I et de monsieur A Z au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidumla société Z I et de monsieur A Z à payer à la société G H la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €)en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidumla société Z I et de monsieur A Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître N O conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2017
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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